Demande d'avis
n° A1770011
Juridiction : tribunal de grande instance de Strasbourg
Avis du 6 novembre 2017
N° 17013 P+B+R+ I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Formation mixte pour avis
Vu les articles L. 441-11 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, reçue le 31 juillet 2017, dans une instance opposant la société Jenner et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Wendling vins, à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, et ainsi libellée :
"Les dispositions de [l'article] L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire ?" ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la SELARL Jenner et associés et les observations écrites et orales de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer pour l'institution de prévoyance Humanis prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Touati , conseiller référendaire et les conclusions de M. Feltz , premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.
Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, l'article L. 911-8, 3°, du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 23 octobre 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :
M. Louvel , premier président, Mme Flise, M. Frouin et Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Riffault-Silk , M. Prétot et M. Huglo, doyens, Mme Touati , conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, M. Réméry et M. Pietton, conseillers et Mme Morin, directeur de greffe adjoint.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur de greffe adjoint.
Le conseiller référendaire rapporteur Le premier président
Nina Touati Bertrand Louvel
Le directeur de greffe adjoint
Nathalie Morin