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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit,
que dans un litige opposant la société Mazerelec à la société Cegelec, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), portant sur la couverture de bâtiments agricoles par des panneaux photovoltaïques, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite par la société Mazerelec auprès de la société Albingia, cette société, condamnée à verser à la société Mazerelec une c

ertaine somme à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit,
que dans un litige opposant la société Mazerelec à la société Cegelec, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), portant sur la couverture de bâtiments agricoles par des panneaux photovoltaïques, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite par la société Mazerelec auprès de la société Albingia, cette société, condamnée à verser à la société Mazerelec une certaine somme à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, a assigné au fond la société Cegelec et la société Allianz devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 11 août 2014 ; que par acte du 23 janvier 2015, la société Mazerelec a assigné en référé la société Cegelec et la société Allianz devant le président du tribunal de commerce de Pau, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation des dommages immatériels qu'elle estimait avoir subis ; que le tribunal de commerce de Pau ayant accueilli l'exception de litispendance soulevée devant lui et s'étant dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, la société Mazerelec a formé un contredit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal et sur le premier moyen annexé du pourvoi provoqué qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en leur troisième branche, qui sont similaires :

Vu les articles 1382 du code civil, devenu 1240 du même code,
et 103 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Cegelec et la société Allianz au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Mazerelec, l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoquée en dernier lieu par Cegelec devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français, selon l'expert, qu'il est manifeste que la société Cegelec et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent de retarder, aussi bien l'indemnisation due à l'assureur dommages-ouvrage de la société Mazerelec qui a fait l'avance depuis 2014 du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, à la place de l'auteur du dommage, que celle due à la société Mazerelec qui a souffert d'un préjudice économique important lié à ses pertes d'exploitation non encore indemnisé à ce jour et qui ne saurait être en outre, contesté dans le principe ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention dilatoire tenant à l'invocation tardive par la société Cegelec et la société Allianz de l'exception de connexité ou l'existence de fautes qui leur seraient imputables dans l'invocation de l'exception de litispendance, de nature à faire dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cegelec et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Mazerelec ;

Condamne la société Mazerelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Pau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les exceptions de litispendance et de connexité ;

AUX MOTIFS QUE « tel que le relève pertinemment la société MAZERELEC, sa demande de provision formée devant le tribunal de commerce de Pau à valoir sur son préjudice économique établi par l'expert, lié à la perte d'exploitation trouvant directement son origine dans les désordres affectant cette centrale mis en place par CEGELEC Pau, a un objet différent de celui du procès introduit par son assureur dommages-ouvrage ALBINGIA devant le tribunal de commerce de Paris, qui poursuit en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement d'une somme préfinancée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en vue de lui permettre le remplacement des panneaux défectueux ; que si ces deux actions trouvent leur fondement dans le même sinistre, elles n'ont cependant pas le même objet ; que l'action introduite devant le tribunal de commerce de Pau par la société MAZERELEC qui ne vise qu'à obtenir une provision à valoir sur ses pertes de production porte donc sur un préjudice autre que celui objet du débat soumis au juge du fond du tribunal de commerce de Paris ; que le jugement sera en conséquence, infirmé, les exceptions ainsi opposées rejetées et le tribunal de commerce de Pau déclaré compétent pour avoir à connaître de cette demande de provision » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; que pour rejeter l'exception de litispendance invoquée par CEGELEC et ALLIANZ, la cour d'appel a relevé que « la demande de provision formée [par la société MAZERELEC] devant le tribunal de commerce de Pau à valoir sur son préjudice économique établi par l'expert, lié à la perte d'exploitation trouvant directement son origine dans les désordres affectant cette centrale mis en place par CEGELEC Pau, a un objet différent de celui du procès introduit par son assureur dommages-ouvrage ALBINGIA devant le tribunal de commerce de Paris, qui poursuit en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement d'une somme préfinancée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en vue de lui permettre le remplacement des panneaux défectueux ; que si ces deux actions trouvent leur fondement dans le même sinistre, elles n'ont cependant pas le même objet ; l'action introduite devant le tribunal de commerce de Pau par la société MAZERELEC qui ne vise qu'à obtenir une provision à valoir sur ses pertes de production porte donc sur un préjudice autre que celui objet du débat soumis au juge du fond du tribunal de commerce de Paris » ; qu'en jugeant que l'action introduite par la société MAZERELEC ne vise qu'à obtenir une provision tandis que, à la suite du renvoi au fond de l'affaire par le juge des référés de Pau, celle-ci demandait à la cour dans le dispositif de ses conclusions (conclusions MAZERELEC, p. 26) de constater que la responsabilité de CEGELEC PAU au titre des désordres constatés ne faisait aucun doute et par conséquent de condamner CEGELEC et ALLIANZ au paiement de la somme de 280 661 € en principal, et non au versement d'une simple provision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SARL MAZERELEC et violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QU'à la différence de la litispendance, la connexité suppose que deux juridictions également compétentes soient saisies de deux litiges différents entre lesquels existe cependant un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que le juge a le devoir de rechercher si l'instance dont il est saisi présente un tel lien avec une instance portée devant une autre juridiction ; qu'en se contentant de relever que les deux actions introduites devant les tribunaux de commerce de Paris et Pau n'avaient pas le même objet sans rechercher s'il n'existait pas, entre le litige de principe soumis à l'autre juridiction et celui dont elle était saisie, un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société CEGELEC et la société ALLIANZ à payer à la SARL MAZERELEC la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « la société MAZERELEC sollicite la condamnation de la société CEGELEC et de son assureur à lui verser chacune la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 10 000 € car il est manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoqué en dernier lieu par CEGELEC devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français, dit l'expert ; qu'il est manifeste que la société CEGELEC et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent manifestement de retarder, aussi bien l'indemnisation due à l'assureur dommages-ouvrage de la société MAZERELEC qui a fait l'avance depuis 2014 du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques (à la place de l'auteur du dommage), que celle due à la SARL MAZERELEC qui a souffert d'un préjudice économique important lié à ses pertes d'exploitation non encore indemnisé à ce jour et qui ne saurait être en outre, contesté dans le principe » ;

1°) ALORS QUE les pouvoirs de la cour d'appel, saisie par la procédure du contredit sont strictement limités à la question d'incompétence ; qu'il n'appartient de statuer sur les dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à la juridiction déclarée compétente ; qu'en statuant elle-même de ce chef et en condamnant les sociétés CEGELEC et ALLIANZ in solidum au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 86 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, saisie sur contredit, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ;
que pour condamner les sociétés ALLIANZ et CEGELEC au paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel a jugé qu'« il est manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoqué en dernier lieu par CEGELEC devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français » ; qu'en relevant que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne pouvait constituer une contestation sérieuse tandis que, saisie sur contredit, la cour d'appel ne pouvait statuer que sur la compétence, celle-ci a statué ultra petita et violé les dispositions des articles 4, 5 et 86 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'exception de litispendance doit être soulevée in limine litis et que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; que le juge doit caractériser la tardiveté et l'intention dilatoire à l'origine de celle-ci ; que la société CEGELEC exposait dans ses conclusions que lesdites exceptions ont été soulevées dans le cadre de sa première défense devant la juridiction du principal soit le 26 août 2015 et qu'elles ne pouvaient l'être antérieurement ; qu'en condamnant les sociétés CEGELEC et ALLIANZ au paiement de 10 000 € pour procédure abusive en se contentant d'affirmer que ces dernières « qui modifient leur défense au fur et à mesure, tentent manifester de retarder l'indemnisation » des sociétés ALBINGIA et MAZERELEC sans caractériser le retard avec lequel aurait été soulevée l'exception de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la société CEGELEC exposait dans ses conclusions que lesdites exceptions ont été soulevées dans le cadre de sa première défense devant la juridiction du principal soit le 26 août 2015 et qu'elles ne pouvaient l'être antérieurement (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en condamnant les sociétés CEGELEC et ALLIANZ au paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, sans répondre aux conclusions de CEGELEC sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner les sociétés CEGELEC et ALLIANZ in solidum à payer à la SARL MAZERELEC la somme de 10 000 € pour procédure dilatoire et abusive, la cour a jugé que « la société CEGELEC et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent manifestement de retarder l'indemnisation due aussi bien à l'assureur dommages-ouvrage […] que celle due à la SARL MAZERELEC » ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans solliciter au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la SARL MAZERELEC invoquait dans ses conclusions (conclusions de contredit, p. 13 – production 6) les appels en cause tardifs effectués par la société ALLIANZ de l'assureur de la société SCHEUTEN pour demander à la cour de prononcer une condamnation des sociétés CEGELEC et ALLIANZ pour procédure dilatoire ; que pour faire droit à cette demande à hauteur de 10 000 €, la cour d'appel a relevé qu'« il est manifeste que la société CEGELEC et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent manifestement de retarder, aussi bien l'indemnisation due à l'assureur dommages-ouvrage de la société MAZERELEC qui a fait l'avance depuis 2014 du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques (à la place de l'auteur du dommage) que celle due à la SARL MAZERELEC qui a souffert d'un préjudice économique important lié à ses pertes d'exploitation non encore indemnisé à ce jour et qui ne saurait être en outre contesté dans le principe » ; qu'en jugeant que CEGELEC et ALLIANZ modifiaient leur défense au fur et à mesure des procédures quand la SARL MAZERELEC s'était contentée de reprocher à la seule société ALLIANZ des appels en cause tardifs et sans qu'aucun fait imputable à la société CEGELEC soit relaté, la cour a dénaturé les conclusions de la SARL MAZERELEC et violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de litispendance et de connexité et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Pau compétent ;

AUX MOTIFS QUE, tel que le relève pertinemment la société Mazerelec, sa demande de provision formée devant le tribunal de commerce de Pau à valoir sur son préjudice économique établi par l'expert, lié à la perte d'exploitation trouvant directement son origine dans les désordres affectant cette centrale mis en place par Cegelec Pau, a un objet différent de celui du procès introduit par son assureur dommages-ouvrage Albingia devant le tribunal de commerce de Paris, qui poursuit en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement d'une somme préfinancée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en vue de lui permettre le remplacement des panneaux défectueux que si ces deux actions trouvent leur fondement dans le même sinistre, elles n'ont cependant pas le même objet ; que l'action introduite devant le tribunal de commerce de Pau par la société Mazerelec qui ne vise qu'à obtenir une provision à valoir sur ses pertes de production porte donc sur un préjudice autre que celui objet du débat soumis au juge du fond du tribunal de commerce de Paris ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les exceptions ainsi opposées rejetées et le tribunal de commerce de Pau déclaré compétent pour avoir à connaître de cette demande de provision (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD avait soulevé in limine litis une exception de litispendance à l'égard de l'instance en responsabilité décennale introduite par la société Mazerelec, fondée sur la circonstance que la société Albingia, partiellement subrogée dans les droits de cette dernière, avait déjà saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société Cegelec et de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil (concl., p. 7) ; que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel a considéré que si les deux actions trouvaient leur fondement dans le même sinistre, elles n'avaient cependant pas le même objet puisque la demande de la société Mazerelec portait sur un préjudice « autre » que celui objet du débat soumis au tribunal de commerce de Paris, lequel concernait le remboursement d'une somme préfinancée par la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage (arrêt, p. 4 § 4 à 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions avaient pour objet la réparation de désordres de nature décennale subis par la société Mazerelec, de sorte qu'elles concernaient les mêmes parties, avaient le même objet et partageaient le même fondement juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ; que pour rejeter l'exception de litispendance, la cour d'appel a considéré que la demande de provision présentée par la société Mazerelec, qui tendait à l'indemnisation des pertes d'exploitation trouvant leur origine dans les désordres ayant affecté la centrale photovoltaïque, avait un objet différent de celui de l'instance introduite par la société Albingia en remboursement d'une somme préfinancée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage (arrêt, p. 4 § 4 à 6) ; qu'en jugeant que la société Mazerelec demandait dans le dispositif de ses conclusions de constater la responsabilité décennale de la société Cegelec Pau et la condamnation des sociétés Cegelec et Allianz au paiement de la somme de 280.661 € en principal, et non au versement d'une provision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Mazerelec et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que le juge a le devoir de rechercher si l'instance dont il est saisi présente un tel lien avec une instance portée devant une autre juridiction lorsqu'une telle demande lui est présentée ; qu'en l'espèce, la société Allianz se prévalait, à titre subsidiaire, d'une exception de connexité (concl., p. 8 et 9), en faisant valoir que l'instance préalablement introduite par la société Albingia devant le tribunal de commerce de Paris et celle introduite par la société Mazerelec présentaient des liens très étroits, puisqu'elles étaient toutes deux fondées sur la responsabilité décennale de la société Cegelec Pau pour les désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque ; qu'elle soulignait que la société Mazerelec avait multiplié les procédures devant des juridictions différentes pour obtenir des provisions et que, pour prévenir tout risque de contrariété de décisions et dans l'intérêt d'une bonne justice, il convenait de soumettre le litige à une seule juridiction ; qu'en se bornant à rejeter cette exception de connexité au motif que les deux actions introduites devant les tribunaux de commerce de Paris et de Pau n'avaient pas le même objet (arrêt, p. 4 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait, entre le litige de principe soumis au tribunal de commerce de Paris et celui dont le tribunal de commerce de Pau a été saisi, un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec la société Cegelec Pau, à payer à la société Mazerelec la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la société Mazerelec sollicite la condamnation de la société Cegelec et de son assureur à lui verser chacune la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 10.000 €, car il est manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoqué en dernier lieu par Cegelec devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français ; dit l'expert ; qu'il est manifeste que la société Cegelec et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent manifestement de retarder, aussi bien l'indemnisation due à l'assureur dommages-ouvrage de la société Mazerelec qui a fait l'avance depuis 2014 du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques (à la place de l'auteur du dommage), que celle due à la société Mazerelec qui a souffert d'un préjudice économique important lié à ses pertes d'exploitation non encore indemnisé à ce jour et qui ne saurait être en outre, contesté dans le principe (cf. arrêt, p. 4 § 8 à 10) ;

1°) ALORS QUE les pouvoirs de la cour d'appel saisie par la procédure du contredit sont strictement limités à la question de compétence ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction déclarée compétente au fond de statuer sur les dommages-intérêts sollicités pour procédure abusive ; qu'en statuant néanmoins de ce chef, condamnant la société Allianz, in solidum avec la société Cegelec au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel, saisie sur contredit, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 86 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; que saisie sur contredit, la cour d'appel renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; que pour condamner la société Allianz, in solidum avec la société Cegelec, au paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel a jugé qu'il était manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoquée en dernier lieu par la société Cegelec devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne pouvait constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permettait d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités avaient pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en jugeant que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne pouvait constituer une contestation sérieuse, tandis que, saisie sur contredit, elle ne pouvait se prononcer que sur la compétence, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 86 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'exception de litispendance doit être soulevée in limine litis et que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; que la tardiveté et l'intention dilatoire doivent être caractérisées ; que la société Allianz exposait dans ses conclusions que lesdites exceptions avaient été soulevées dans le cadre de sa première défense au fond devant la juridiction du principal et qu'elles ne pouvaient l'être antérieurement devant le juge des référés (concl., p. 10) ; qu'en condamnant la société Allianz, in solidum avec la société Cegelec, au paiement de 10.000 € pour procédure abusive en se contentant d'affirmer que ces sociétés « qui modifient leur défense au fur et à mesure, tentent manifestement de retarder l'indemnisation » des sociétés Albingia et Mazerelec, sans caractériser le retard avec lequel aurait été soulevée l'exception de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir que lesdites exceptions avaient été soulevées dans le cadre de sa première défense devant la juridiction du principal et qu'elles ne pouvaient l'être antérieurement (conclusions, p. 10) ; qu'en la condamnant néanmoins, in solidum avec la société Cegelec, au paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner la société Allianz, in solidum avec la société Cegelec, à payer à la société Mazerelec la somme de 10.000 € pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel a jugé que « la société Cegelec et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent manifestement de retarder l'indemnisation due aussi bien à l'assureur dommages-ouvrage que celle due à la société Mazerelec » (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans solliciter au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

6°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à la condition qu'une faute personnelle soit retenue à son encontre ; que pour condamner la société Allianz, in solidum avec la société Cegelec, à payer à la société Mazerelec la somme de 10.000 € pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel a jugé qu'il était « manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoqué en dernier lieu par Cegelec devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français, dit l'expert » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif seulement relatif à un moyen opposé par la société Cegelec, et qui n'était pas soutenu par la société Allianz, laquelle se limitait à faire valoir qu'elle avait opposé les exceptions de litispendance et de connexité dès qu'elle avait été en mesure de le faire, ce qui ne pouvait lui être imputé à faute (concl., p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21050
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21050


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21050
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