LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2016), que suite à l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur requête de la société Eurofins Lem les 10 et 23 février 2015, la société Flashlab a saisi le président d'un tribunal de commerce pour voir ordonner la mise sous séquestre des documents appréhendés et interdire leur divulgation ; que cette requête ayant été accueillie, la société Eurofins Lem a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que la société Flashlab fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 7 avril 2015, d'ordonner en conséquence la communication du procès-verbal récapitulant l'ensemble des opérations des huissiers de justice auquel est annexée la copie de l'ensemble des documents et constatations effectuées comportant les mots clés listés dans l'ordonnance du 10 février 2015, et de rejeter le surplus des demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ; que cependant, le délai imparti par l'ordonnance sur requête pour organiser des opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi l'autorisation devient caduque ; qu'en l'espèce, la société Flashlab faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'ordonnance du 10 février 2015 rectifiée par ordonnance du 23 février, la mission confiée aux huissiers instrumentaires, laquelle consistait notamment à « dresser un procès-verbal de leurs opérations auquel serait annexée la copie des documents et des constatations effectuées », avait été expressément limitée dans le temps, ceux-ci devant « accomplir leur mission dans le mois de leur saisine, et qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eurofins Lem avait indiqué avoir saisi les huissiers instrumentaires le 16 février 2015 pour l'ordonnance du 10 février 2015, et le 5 mars 2015 pour l'ordonnance rectificative du 23 février 2015 ; qu'en conséquence, à la date d'exécution des opérations de constat, le 31 mars 2015, l'ordonnance du 10 février 2015, rectifiée par ordonnance du 23 février, était devenue caduque depuis le 18 mars 2015, de sorte que les huissiers étaient, à cette date, déchargés de leur mission et privés de tout pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui « gèle » la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision », la cour d'appel a violé les articles 493 et 495 du code de procédure civile ;
2°/ que, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ; que cependant, le délai imparti par l'ordonnance sur requête pour organiser des opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi l'autorisation devient caduque ; qu'en l'espèce, la société Flashlab faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'ordonnance du 10 février 2015 rectifiée par ordonnance du 23 février, la mission confiée aux huissiers instrumentaires, laquelle consistait notamment à « dresser un procès-verbal de leurs opérations auquel serait annexée la copie des documents et des constatations effectuées », avait été expressément limitée dans le temps, ceux-ci devant « accomplir leur mission dans le mois de leur saisine, et qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eurofins Lem avait indiqué avoir saisi les huissiers instrumentaires le 16 février 2015 pour l'ordonnance du 10 février 2015 et le 5 mars 2015 pour l'ordonnance rectificative du 23 février 2015 ; qu'en conséquence, à supposer même qu'il faille considérer que le délai d'un mois n'aurait commencé à courir qu'à compter du 5 mars 2015, l'ordonnance était devenue caduque le 4 avril 2015, date à laquelle les huissiers instrumentaires n'avaient pas remis le procès-verbal de leurs opérations, de sorte qu'ils étaient, à cette date, déchargés de leur mission et privés de tout pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui « gèle » la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision », la cour d'appel a derechef violé les articles 493 et 495 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la mesure de séquestre gelait la mesure d'instruction que la société Eurofins Lem avait précédemment obtenue et qui n'avait pas été remise en cause par une décision de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ce seul motif, peu important la caducité alléguée de l'autorisation d'exécuter la mesure d'instruction obtenue par cette société, que cette dernière était une personne intéressée pour agir en rétractation de l'ordonnance ayant prononcé la mesure de séquestre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flashlab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eurofins Lem la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Flashlab ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Flashlab.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue sur requête de la société Flashlab, ordonné en conséquence la communication du procès-verbal récapitulant l'ensemble des opérations des huissiers auquel est annexé la copie de l'ensemble des documents et constatations effectuées comportant les mots clés listés dans l'ordonnance du 10 février 2015, et rejeté le surplus des demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, sur la recevabilité de la demande en rétractation de l'ordonnance de séquestre, il est soutenu que la mesure d'instruction ordonnée sur requête le 10 février 2015, par laquelle le président du tribunal de commerce d'Evry a confié aux SCP d'huissiers Groell-Demmerlé et Pouray-Drogue-Nam la mission de se rendre au sein des locaux de la société Flashlab aux fins de rechercher et copier un certain nombre de documents, notamment tous ceux faisant apparaître certains mots clés énumérés, mission qu'ils devaient accomplir « dans le mois de leur saisine », et qui précisait « qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir », étant devenue caduque, faute pour les huissiers d'avoir transmis leur procès-verbal dans ce délai, la société Eurofins Lem n'aurait pas d'intérêt à agir ; que la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui « gèle » la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision, en ne lui permettant pas de prendre connaissance et d'utiliser le cas échéant dans une procédure les documents saisis chez son adversaire ; que le moyen tiré de la caducité est donc inopérant et doit être rejeté » ;
1°/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ; que cependant, le délai imparti par l'ordonnance sur requête pour organiser des opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi l'autorisation devient caduque ; qu'en l'espèce, la société Flashlab faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'ordonnance du 10 février 2015 rectifiée par ordonnance du 23 février, la mission confiée aux huissiers instrumentaires, laquelle consistait notamment à « dresser un procès-verbal de leurs opérations auquel serait annexée la copie des documents et des constatations effectuées », avait été expressément limitée dans le temps, ceux-ci devant « accomplir leur mission dans le mois de leur saisine, et qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eurofins Lem avait indiqué avoir saisi les huissiers instrumentaires le 16 février 2015 pour l'ordonnance du 10 février 2015, et le 5 mars 2015 pour l'ordonnance rectificative du 23 février 2015 (cf. conclusions de la société Eurofins Lem, p. 8) ; qu'en conséquence, à la date d'exécution des opérations de constat, le 31 mars 2015, l'ordonnance du 10 février 2015, rectifiée par ordonnance du 23 février, était devenue caduque depuis le 18 mars 2015, de sorte que les huissiers étaient, à cette date, déchargés de leur mission et privés de tout pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui « gèle » la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision », la Cour d'appel a violé les articles 493 et 495 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ; que cependant, le délai imparti par l'ordonnance sur requête pour organiser des opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi l'autorisation devient caduque ; qu'en l'espèce, la société Flashlab faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'ordonnance du 10 février 2015 rectifiée par ordonnance du 23 février, la mission confiée aux huissiers instrumentaires, laquelle consistait notamment à « dresser un procès-verbal de leurs opérations auquel serait annexée la copie des documents et des constatations effectuées », avait été expressément limitée dans le temps, ceux-ci devant « accomplir leur mission dans le mois de leur saisine, et qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eurofins Lem avait indiqué avoir saisi les huissiers instrumentaires le 16 février 2015 pour l'ordonnance du 10 février 2015, et le 5 mars 2015 pour l'ordonnance rectificative du 23 février 2015 (cf. conclusions de la société Eurofins Lem, p. 8) ; qu'en conséquence, à supposer même qu'il faille considérer que le délai d'un mois n'aurait commencé à courir qu'à compter du 5 mars 2015, l'ordonnance était devenue caduque le 4 avril 2015, date à laquelle les huissiers instrumentaires n'avaient pas remis le procès-verbal de leurs opérations, de sorte qu'ils étaient, à cette date, déchargés de leur mission et privés de tout pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui « gèle » la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision », la Cour d'appel a derechef violé les articles 493 et 495 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue sur requête de la société Flashlab, ordonné en conséquence la communication du procès-verbal récapitulant l'ensemble des opérations des huissiers auquel est annexée la copie de l'ensemble des documents et constatations effectuées comportant les mots clés listés dans l'ordonnance du 10 février 2015, et rejeté le surplus des demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en second lieu, sur le bien-fondé de la mesure de séquestre, la société Flashlab fait valoir que la mesure de séquestre était justifiée par le caractère disproportionné de la mesure d'instruction ordonnée le 10 février 2015, qui s'apparentait à une mesure d'enquête et d'investigation générale que n'autorise pas l'article 145 du code de procédure civile, faute de mots clés pertinents et ciblés dans les documents recherchés ; que toutefois, la société Flashlab, qui n'a pas cru devoir agir en référé afin de rétractation des ordonnances des 10 et 23 février 2015, ne peut invoquer à l'appui de l'ordonnance du 7 avril 2015 des moyens venant critiquer une décision qu'elle n'a pas attaquée ; qu'il convient en effet de relever que la Cour est saisie du recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés qui statuait sur la seule demande de la société Eurofins Lem en rétractation de l'ordonnance de mise sous séquestre en date du 7 avril 2015 et non sur une demande de la société Flashlab en rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 ; qu'en conséquence, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de constat par ordonnance des 10 et 23 février 2015, lesquelles n'entrent pas dans sa saisine et qui bénéficient d'une voie de recours spécifique qui ne peut être exercée par voie d'une demande reconventionnelle ; que le juge des requêtes a d'ailleurs assorti la mesure de séquestre ordonnée de la condition qu'un référé en rétractation soit exercé contre l'ordonnance aux fins de constat que la société Flashlab n'a pas introduit ; que la société Eurofins Lem, qui s'est vue par le biais du séquestre interdire la communication du constat des huissiers désignés par décision de justice et l'accès aux documents régulièrement obtenus par une mesure non contestée, est en conséquence fondée à demander la rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2015 et la mainlevée de la mesure ; que sur les demandes reconventionnelles qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 n'est pas recevable devant la Cour, qui n'est saisie que du recours contre celle du 7 avril 2015 dont était saisi le premier juge ; qu'il en est de même de la demande de dommages-intérêts « pour préjudice moral subi du fait de l'exécution, le 31 mars 2015, d'une ordonnance caduque » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retracter l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue sur requête de la société Flashlab, la Cour d'appel a retenu que « la société Flashlab, qui n'a pas cru devoir agir en référé afin de rétractation des ordonnances des 10 et 23 février 2015, ne peut invoquer à l'appui de l'ordonnance du 7 avril 2015 des moyens venant critiquer une décision qu'elle n'a pas attaquée », qu'elle était uniquement saisie « du recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés qui statuait sur la seule demande de la société Eurofins Lem en rétractation de l'ordonnance de mise sous séquestre en date du 7 avril 2015 et non sur une demande de la société Flashlab en rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 », de sorte qu'il ne lui appartenait pas « de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de constat par ordonnance des 10 et 23 février 2015, lesquelles n'entrent pas dans sa saisine et qui bénéficient d'une voie de recours spécifique qui ne peut être exercée par voie d'une demande reconventionnelle » ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce d'Evry a ordonné la mise sous séquestre, au sein des deux études d'huissiers, de toutes les pièces recueillies dans l'exécution de leur mission et leur a fait interdiction de les divulguer de quelque manière que ce soit, a fortiori de les transmettre à la société Eurofins Lem « dans l'attente de l'issue d'une procédure de référé-rétractation à intervenir ou dans l'attente d'une décision sur le sort des documents sous séquestre » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Flashlab en rétractation des ordonnances des 10 et 23 février 2015, que le juge des requêtes avait « assorti la mesure de séquestre ordonnée de la condition qu'un référé en rétractation soit exercé contre l'ordonnance aux fins de constat que la société Flashlab n'a pas introduit », la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 7 avril 2015, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans ses conclusions d'appel, la société Flashlab sollicitait, en tout état de cause et à titre reconventionnel, de voir « constater la caducité de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de rechercher et de constat par ordonnances rendues les 10 et 23 février 2015 », « constater que la société Eurofins Lem ne justifie pas dans sa requête du 15 janvier 2015 de l'existence de circonstances propres à l'espèce exigeant de déroger au principe du contradictoire », « constater que la mesure d'instruction in futurum ordonnée à la requête de la société Eurofins Lem par ordonnances des 10 et 23 février 2015 n'est pas justifiée par un motif légitime et n'est pas légalement admissible », et « rétracter, en conséquence, en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 10 et 23 février 2015 à la requête de la société Eurofins Lem » ; qu'en décidant que cette demande de rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 n'était pas recevable devant la Cour qui n'était saisie que du recours contre celle du 7 avril 2015 dont était saisi le premier juge, quand cette demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans ses conclusions d'appel, la société Flashlab sollicitait, en tout état de cause et à titre reconventionnel, de voir « condamner la société Eurofins Lem à verser à la société Flashlab la somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution, le 31 mars 2015, d'une ordonnance caduque » ; qu'en décidant que cette demande de dommages et intérêts n'était pas recevable devant la Cour qui n'était saisie que du recours contre celle du 7 avril 2015 dont était saisi le premier juge, quand cette demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.