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16/11/2017 | FRANCE | N°16-26.422

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2017, 16-26.422


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10736 F

Pourvoi n° A 16-26.422







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10736 F

Pourvoi n° A 16-26.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 février 2016, déclaré l'appel interjeté par Monsieur Jean-Charles Y... le 3 août 2015 irrecevable comme tardif ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Certes, le fonds de garantie a modifié son argumentation entre ses conclusions initiales et les suivantes, compte tenu des premières conclusions d'incident transmises par M. Y..., mais le magistrat de la mise en état est néanmoins régulièrement saisi de l'ensemble des moyens développés par les parties. En vertu de l'article R50-22 du code de procédure pénale, la décision de la commission d'indemnisation des victimes est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie. En l'espèce, le jugement de la commission d'indemnisation des victimes a été notifié à M. Y... par une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 juin 2012 à l'adresse par lui déclarée à la commission à savoir [...]                                                                 , et remise le 2 juillet 2012 avec la signature d'un mandataire à savoir B... Y.... Il y a lieu d'observer que cette adresse est la même que celle mentionnée par M. Y... dans ses conclusions d'incident, si ce n'est que le nom de la résidence serait Les Marais, et que d'ailleurs, il n'en conteste pas l'exactitude. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été suivie d'une signification par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, puisque, conformément aux dispositions de cet article, celle-ci n'est mise en oeuvre qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, c'est-à-dire lorsque l'avis de réception n'a été signé ni par le destinataire ni par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il y a donc lieu de rechercher si la notification du 28 juin 2012, avec une remise de la lettre recommandée le 2 juillet 2012, est intervenue régulièrement et si elle a pu faire courir le délai d'appel à l'égard de M. Y.... En ce qui concerne sa régularité au sens de l'article 670 du code de procédure civile, il importe peu que B... Y... ne soit ni la mère de M. Y... ni sa soeur, qu'elle n'entretienne pas de relations professionnelles avec lui ni qu'elle n'habite pas à la même adresse que M. Y... dès lors qu'il s'agit d'une personne qui s'est présentée au bureau de poste, qui a obtenu la remise du pli recommandé ce qui implique qu'elle a justifié d'un pouvoir, dans les conditions de l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile, et qui a régulièrement informé son mandant de la remise du pli dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits puisqu'il a pu interjeter appel dès le 30 juillet 2012 à savoir dans le délai de un mois à compter de la notification. Si M. Y... n'a pu conserver le bénéfice de sa première déclaration d'appel, c'est uniquement parce qu'il n'a pas transmis ses conclusions au fond dans le délai de trois mois à savoir au plus tard le 30 octobre 2012, ainsi que cela résulte de l'ordonnance de caducité rendue par magistrat de la mise en état le 15 avril 2013. Il sera en conséquence fait droit à la demande principale du fonds de garantie et l'appel interjeté par M. Y... le 3 août 2015 sera déclaré irrecevable comme tardif » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel comme étant tardive. Dans sa requête, M. Y... fait valoir que la décision du 18 juin 2012 ne lui a pas été régulièrement signifiée, que le délai d'appel n'a pas couru et que son appel est, donc, recevable. Il expose que l'accusé de réception de la notification par le greffe n'a pas été signé par lui, mais par Mme B... Y..., qui ne disposait non d'un pouvoir exprès ni d'un pouvoir tacite pour ce faire. Aux termes de l'article R.50-22 du code de procédure pénale, la décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie. En vertu de l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile, « la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.» L'examen de l'accusé de réception produit révèle que la lettre portant notification a été présentée à l'adresse de M.

Y... [...]                                  et a été distribuée, le 2 février 2012, à Mme B... Y... qui a signé l'avis de réception en qualité de mandataire. Cet élément est expressément spécifié par Mme B... Y... sous sa signature. Celle-ci n'est pas une usurpatrice ou une parfaite étrangère par rapport à M. Y... puisque lui-même produit à l'appui de sa requête aux débats des factures et un relevé de compte au nom de B... Y.... Il est manifeste que La Poste n'a pu remettre la lettre portant notification de la décision de la CIVIP qu'à la condition que Mme B... Y... se soit présentée au bureau de poste munie de l'avis de passage complété au dos d'un mandat de M. Jean-Charles Y... et de la pièce d'identité de celui-ci. En effet, la poste ne remet pas les courriers recommandés dans les bureaux sans mandat expresse écrit, étant de plus souligné que Mme B... Y... a pris le soin de mentionner sur l'accusé de réception qu'elle signait celui-ci en qualité de mandataire. C'est, donc, à bon droit que le greffe n'a pas invité les parties à signifier la décision en application de l'article 670-1 du code de procédure civile. Le délai d'appel doit, donc, être calculé à compter de l'accusé de réception du 2 juillet 2012. Le conseiller de la mise en état a, en outre, observé avec pertinence que M. Y... a été régulièrement informé par Mme Y... de la remise du pli dans les conditions qui lui permettaient de faire valoir ses droits puisqu'il a pu interjeter appel de la décision, dès le 30 juillet 2012, et a ajouté qu'il n'a pu conserver le bénéfice de sa première déclaration d'appel du fait que celle-ci a été déclaré caduque en raison du défaut de transmission de ses conclusions dans les trois mois » ;

ALORS QUE la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en cas de contestation sur la régularité de la notification, élevée par le destinataire, la production de ce pouvoir est exigée, laquelle production permet seule d'attester que la personne qui a signé l'acte disposait d'un pouvoir à cet effet ; que la cour d'appel, qui déduit la régularité de la notification faite par lettre recommandée à Monsieur Jean-Charles Y..., de la circonstance que Madame Jessie Y... avait signé l'accusé de réception sous la mention « mandataire » et qu'il est constant que la Poste ne remet pas les courriers recommandés dans ses bureaux sans mandat exprès écrit, s'est déterminée par des motifs impropres à établir, de façon certaine, que Madame Jessie Y... disposait d'un pouvoir spécial pour recevoir au nom de Monsieur Jean-Charles Y... la notification qui lui était destinée ; que la cour d'appel a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard des articles R.50-22 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 670 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.422
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-26.422, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26.422
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