LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 janvier 1991, la société La Française des jeux (la société) a conclu un contrat de courtier mandataire avec Mme X... ; que, par lettre du 18 octobre 2011, celle-ci l'a informée de son intention de cesser son activité le 31 janvier 2012 et lui a demandé de mettre en oeuvre la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat ; qu'après avoir refusé d'agréer les trois candidats cessionnaires qui lui avaient été présentés, en accord avec Mme X..., par le groupement d'intérêt économique territorialement compétent, la société a versé à cette dernière une indemnité de résiliation et désigné sa filiale, la société Saint-Etienne jeux distribution, pour reprendre l'exploitation du secteur géographique en cause ; que, reprochant à la société d'avoir volontairement écarté les candidatures proposées par elle afin de faire appréhender par sa filiale et à vil prix la clientèle qu'elle-même avait développée, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la société a satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle de tenter de rechercher un nouveau courtier mandataire, consécutivement au rejet des trois candidatures qui lui avaient été présentées, dès lors que M. Y..., courtier mandataire titulaire d'un secteur limitrophe à celui de Mme X..., a été informé de la proposition d'un contrat d'exploitation sur ce secteur en réorganisation et a décliné cette offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le contrat d'exploitation proposé à M. Y...était dérogatoire au contrat de courtier mandataire, de sorte que cette offre méconnaissait les stipulations de l'article 10. 3 du contrat conclu entre les parties, aux termes duquel, après trois refus successifs des candidats présentés, la société devait « désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société La Française des jeux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Française des jeux n'avait pas commis de faute dans la procédure de cession prévu à l'article 10. 3 du contrat signé entre les parties le 21 janvier 1991 et débouté Mme X... de sa demande à ce titre, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en indemnisation de son préjudice, et d'avoir condamné Mme X... aux dépens ainsi qu'à des indemnités de 8. 000 € et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « sur l'indemnisation de la cessation d'activité de Monique X... : par courrier du 18 octobre 2011, Monique X... a fait part à La Française des jeux de son souhait de cesser son activité de courtier mandataire et de lui présenter des candidats à la reprise de son portefeuille, par application des stipulations de l'article 10 du contrat signé le 21 janvier 1991, modifié par avenant du 12 juillet 2003. Cet article 10, modifié, prévoit que : 10. 1 Le courtier mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer la Française des jeux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. La Française des jeux en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à la Française des jeux, en accord avec le courtier mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier mandataire proposé. 10. 2 Les renseignements suivants sont également communiqués (...) ; 10. 3- Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10. 4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commissions applicables à la date de la cessation d'activité (...) ; 10. 4- Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le (s) candidat (s) cessionnaire (s) présenté (s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été agrée par La Française des jeux. La Française des jeux est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier mandataire de son choix ; que la Française des jeux a refusé les trois candidats présentés par Monique X..., en application de cet article, et a confié son secteur à une de ses filiales, la société Saint-Etienne jeux Distribution (…) ;
en ce qui concerne le rejet de la candidature de Jérôme Z..., la cour ne peut que relever qu'il n'est pas abusif, car, si celui-ci travaillait dans la société de son père, courtier mandataire, il ne l'était pas lui-même, et la volonté clairement affichée dans les principes de resectorisation ci-dessus rappelés par La Française des jeux, de cesser d'ouvrir son réseau à de nouveaux entrants, quelle que soit par ailleurs leur expérience en la matière, ne peut lui être imputée à faute ; que s'agissant de Jean-François A..., la cour le qualifiera également de justifié son rejet de candidature par La Française des jeux, qui a entendu privilégier les candidatures de courtiers mandataires limitrophes, faisant justement observer que le critère de mobilité évoqué dans les principes de resectorisation était secondaire et non alternatif à ce critère géographique ; qu'à cet égard, la carte régionale que La Française des jeux met aux débats, montre que, non seulement Jean-François A...n'était pas détenteur d'un secteur limitrophe, mais qu'il proposait de reprendre deux secteurs plus éloignés qu'il ne connaissait pas, celui de Monique X... et celui de la tutelle de Marc B..., décédé, peu important les fonctions qu'il a pu occuper au sein du GIE, critère subjectif que La Française des jeux ne mentionne pas dans les principes de sa politique commerciale, et qu'au surplus, cette candidature supposait la cession de son propre secteur à Annie C...et l'agrément de cette dernière pour cette reprise, que La Française des jeux estime avoir été loin d'être acquis ; qu'enfin, à propos du rejet de la candidature de Mireille D..., la cour estime également qu'il ne saurait être fautif pour ne pas voir proposé la reprise conjointe du secteur de la tutelle de Marc B..., secteur vacant et contigu de celui de Monique X..., alors qu'il n'est pas démontré que La Française des jeux était débitrice d'une obligation d'information en la matière et que celle-ci fait exactement observer que si c'était le cas, c'est Mireille D..., qui n'est pas dans la cause, qui en serait créancière et non Monique X... ; qu'elle entend malgré tout dénoncer l'inanité de ce grief en indiquant qu'elle a, dès le 8 juillet 2011, informé le GIE Languedoc-Roussillon du décès de Marc B...et que c'était une information connue de lui, puisque la candidature de Jean-François A..., présentée en même temps que celle de Mireille D..., proposait spontanément la reprise de cet autre secteur, limitrophe de celui de Monique X..., ce que Mireille D...s'est abstenue de faire ; qu'en application de l'article 10. 3 du contrat, La Française des jeux justifie ensuite avoir satisfait à son obligation de moyens de recherche d'un autre courtier mandataire, qu'implique nécessairement l'impossibilité de cette solution, stipulée dans l'article, sans être parvenu à en trouver un satisfaisant à sa politique commerciale ; qu'elle expose ainsi, qu'outre Mireille D..., dont la candidature spontanée a été rejetée, deux seuls autres titulaires de secteurs limitrophes étaient en lice : Robert Y...et Alain E...; que s'agissant d'Alain E..., La Française des jeux fait observer que, d'une part, dans la logique de regroupement des secteurs à l'échelle départementale, celui-ci exerce son activité dans l'Hérault et que Monique X... l'exerçait dans le Gard et que, d'autre part, la cession aurait généré pour lui la gestion d'un secteur réalisant un chiffre d'affaires d'environ 110. 000. 000 euros, très supérieur à ceux réalisés ans les secteurs limitrophes ;
que la cour constate qu'il s'agit là de critères conformes à la politique commerciale, de La Française des jeux, telle que définie, notamment dans ses principes de resectorisation et ne décèle donc aucune faute à ne pas avoir proposé ce secteur à Alain E...; quant à Robert Y..., dont La Française des jeux réfute à bon droit l'obligation que ferait peser sur elle l'article 10. 3 du contrat, de le présenter à Monique X..., qui elle-même ne l'avait spontanément présenté, la cour relève, qu'informé de la proposition d'un contrat d'exploitation sur ce secteur en réorganisation, dérogatoire au contrat de courtier mandataire, il a décliné l'offre, par courrier du 28 décembre 2011 ; qu'ainsi, La Française des jeux a pleinement satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle de tenter de rechercher un nouveau courtier mandataire, consécutivement au rejet des trois candidatures qui lui avaient été conjointement présentées par le GIE et Monique X..., versant à cette dernière l'indemnité conventionnelle de 1, 65 fois les commissions de l'année 2011, dont l'assiette n'est pas contestée, et remplacé celle-ci par la société Saint Etienne jeux Distribution, sa filiale, exerçant ainsi le libre choix que lui confère l'article 10. 4 du contrat, sans que celui-ci ne la contraigne, comme le soutient Monique X..., à contracter avec un autre courtier mandataire, cette solution s'étant avérée, en l'espèce, impossible au regard des critères de politique commerciale adoptés par La Française des jeux ; que la cour confirmera ainsi le jugement entrepris qui a écarté toute faute de La Française des jeux dans la procédure de cession du secteur de Monique X... et débouté cette dernière de ses demandes indemnités complémentaires » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « le débat porte sur l'interprétation de l'article 10. 3 du contrat du 21 janvier 1991 liant la Française des jeux et Mme X... ; que celui-ci stipule : « Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des jeux doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10. 4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commission applicables à la date de la cessation d'activité, à savoir (...). » ; que Mme X... fait grief à la Française des jeux d'avoir refusé les trois candidats qu'elle avait présenté en accord avec le GIE, soutenant qu'il n'entrait pas dans les intentions de la Française des jeux de réattribuer le secteur cédé à un autre courtier-mandataire aux motifs que cette dernière souhaitait récupérer l'exploitation du secteur à son profit ; mais attendu que les principes fondamentaux de la liberté du commerce autorisent tout mandant à choisir, à sa guise, son cocontractant ; que si la Française des jeux estimait qu'il était de son intérêt, mesuré à l'aune d'une politique commerciale décrite et largement diffusée, de refuser de contracter avec tel ou tel courtier, il n'appartient pas aux juridictions de remettre en cause de telles décisions ;
que le tribunal dira que c'est à bon droit que la Française des jeux a refusé les trois candidats présentés conjointement par Mme X... et le GIE ; mais attendu qu'au-delà de ce grief invoqué, Mme X... soutient que la Française des jeux a violé l'article 10. 3 du contrat liant les parties ; que Mme X... estime que la Française des jeux, après avoir refusé les trois candidats présentés par elle, avait l'obligation de désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant ; que Mme X... soutient que la Française des jeux n'a pas cherché un cessionnaire alors que la Française des jeux soutient, quant à elle, qu'il lui a été impossible d'en désigner ; qu'il appartient à ce tribunal de rechercher si la Française des jeux a bien mis en oeuvre les moyens nécessaires pour désigner un courtier cessionnaire ; que seuls, Mme D..., M. Y...et M. E...exploitent des secteurs limitrophes à celui laissé vacant par Mme X..., cette nécessité d'une implantation limitrophe du repreneur constituant une exigence de la politique commerciale de la Française des jeux qui précise la nécessité « d'organiser l'atteinte de taille de secteurs cible... par rachat de secteurs limitrophes » ; que Mme D...a été écartée et M. E...n'a pas été approché car l'acquisition du secteur par l'un de ces deux courtiers était incompatible avec la politique commerciale de la Française des jeux, s'agissant de la taille atteinte après acquisition par les deux repreneurs potentiels ; que M. Y...a fait part de son refus ; que dès lors, Mme X... est mal fondée à prétendre que la Française des jeux n'a pas recherché à désigner un courtier cessionnaire ; que l'article 10. 3 du contrat stipule «... la Française des jeux doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité... » ; qu'ayant constaté l'impossibilité de réattribuer le secteur laissé vacant à un courtier-mandataire, c'est à bon droit que la Française des jeux a fait application des dispositions de l'article 10. 3 du contrat et a procédé à l'indemnisation de Mme X... à hauteur du montant défini contractuellement ; que dès lors, le fait que le contractant, la société Saint Etienne jeux Distribution, qui est une SAS filiale de la Française des jeux n'ait pas exercé au préalable la fonction de courtier-mandataire est indifférent au regard des obligations de la Française des jeux ; que le tribunal dira que la Française des jeux n'a pas commis de faute dans la procédure de cession prévu à l'article 10. 3 du contrat signé entre les parties le 21 janvier 1991 et déboutera Mme X... de sa demande à ce titre ; que sur la demande en réparation du préjudice, le tribunal statuera sur la faute alléguée de la Française des jeux dans les termes ci-après, il déboutera Mme X... de sa demande en réparation du préjudice » ;
Alors 1°) que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme X... soulignait dans ses écritures d'appel (not. p. 11 ; p. 16 ; p. 26-27 ; p. 29 ; p. 33 ; p. 43 ; p. 49 à 62) qu'ainsi qu'il résultait d'une note interne du 25 juin 2010 (« Autres principes importants : il ne peut y avoir de cessions de gré à gré »), la Française des jeux avait en réalité décidé de ne plus accepter la moindre cession de gré à gré de contrat de courtier mandataire, afin de reprendre à son propre compte, notamment par le biais de filiales constituées à cette fin et exerçant hors du statut de courtier mandataire, l'exploitation du réseau de distribution des jeux de hasard auprès des détaillants ; qu'elle soulignait que la Française des jeux n'avait accordé aucun agrément aux courtiers mandataires candidats à la reprise d'un secteur laissé vacant entre 2010 et 2013 (not. p. 16) et faisait ainsi valoir que la mise en oeuvre de la procédure de cession de son contrat de courtier mandataire, prévue à l'article 10 de la convention, était purement illusoire dans la mesure où la Française des jeux avait d'ores et déjà décidé de ne pas autoriser de cession au profit d'un autre courtier mandataire, dans le but de s'approprier les secteurs laissés vacants par le biais d'entités créées par elle ; que, pour dire que la Française des jeux n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a considéré que cette dernière avait légitimement pu refuser chacun des candidats repreneurs qui lui avaient été présentés, dans la mesure où ces derniers ne remplissaient pas l'ensemble des critères de la politique commerciale qu'elle avait définie ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments invoqués par Mme X... que la Française des jeux, ayant en réalité décidé de refuser systématiquement toute cession de gré à gré des contrats de courtier mandataire, avait mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure contractuelle de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce ;
Alors 2°) qu'il résulte de l'article 10. 3 du contrat de courtier mandataire liant Mme X... à la Française des jeux qu'« après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire cédant une indemnité » ; que Mme X... faisait valoir que la Française des jeux n'avait pas respecté cette procédure contractuelle (ses conclusions d'appel, not. p. 30-31) dans la mesure où, après avoir rejeté les trois candidatures successives qui lui avaient été présentées par le GIE Languedoc-Roussillon, elle lui avait adressé le 3 janvier 2012 un contrat de résiliation puis, par un autre courrier du 3 février 2012, avait indiqué que l'article 10. 3 du contrat de courtier mandataire devait être interprété comme offrant la possibilité à la Française des jeux de résilier le contrat dès lors que les trois candidatures proposées avaient été refusées, sans avoir à rechercher un successeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet échange épistolaire ne démontrait pas que la Française des jeux n'avait jamais entrepris de démarche pour rechercher un repreneur au contrat de Mme X..., mais avait immédiatement résilié celui-ci après le rejet des trois candidatures proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;
Alors 3°) que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 49-50) que la Française des jeux avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas la procédure contractuelle de cession d'un contrat de courtier mandataire, dans la mesure où elle n'avait pas procédé à la consultation du GIE régional dont dépendait Mme X..., imposée par la charte sur les principes de resectorisation du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que l'article 10. 3 du contrat de courtier mandataire liant Mme X... à la Française des jeux stipulait qu'en cas de refus par cette dernière des trois candidats qui lui seraient présentés pour succéder au courtier souhaitant mettre un terme à son activité, elle devait, avant de pouvoir résilier le contrat, « désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant » ; que Mme X... faisait valoir (ses conclusions d'appel ; spéc. p. 32-33) que la Française des jeux, au lieu de mettre M. Y...en relation avec elle, lui avait proposé de conclure, non un contrat de courtier mandataire, mais un contrat d'exploitation à durée déterminée ; qu'en jugeant néanmoins que la Française des jeux avait satisfait à son obligation de rechercher un successeur à Mme X..., dans la mesure où M. Y...« informé de la proposition d'un contrat d'exploitation sur ce secteur en réorganisation, dérogatoire au contrat de courtier mandataire », avait décliné l'offre, la cour d'appel a méconnu l'article 10. 3 du contrat du 21 janvier 1991, qui imposait à la Française des jeux de rechercher un cessionnaire du contrat de courtier mandataire de Mme X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce ;
Alors 5°) en outre que l'article 10. 3 du contrat de courtier mandataire liant Mme X... à la Française des jeux stipulait qu'en cas de refus par cette dernière des trois candidats qui lui seraient présentés pour succéder au courtier souhaitant mettre un terme à son activité, elle devait, avant de pouvoir résilier le contrat, « désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant » ; que Mme X... faisait valoir que par courrier du 18 novembre 2011, M. Y..., titulaire d'un secteur limitrophe et répondant aux critères posés par la Française des jeux, avait indiqué à cette dernière qu'il était « fortement intéressé par l'achat de ce secteur », mais que la Française des jeux, plutôt que de le mettre en relation avec Mme X..., lui avait proposé de conclure, non un contrat de courtier mandataire, mais un contrat d'exploitation à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que c'était M. Y...qui avait pris l'initiative de se rapprocher de la Française des jeux, en lui proposant de racheter le contrat de courtier mandataire de Mme X..., et non la Française des jeux qui avait accompli une quelconque démarche en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce ;
Alors 6°) qu'il résulte de l'article 10. 3 du contrat de courtier mandataire liant Mme X... à la Française des jeux qu'au cas où cette dernière refuserait les trois candidats qui lui seraient présentés pour succéder au courtier souhaitant mettre un terme à son activité, elle devait « soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire » une indemnité ; que l'article 10. 4 du contrat stipulait que « La Française des jeux est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier mandataire de son choix » ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 33) que la société Française des jeux n'avait pas respecté cette obligation puisqu'après avoir successivement rejeté les candidatures de M. Z..., de M. A...et de Mme D..., la Française des jeux avait attribué son secteur d'activité à sa filiale, la société Saint Etienne jeux Distribution, laquelle n'exerçait pas en qualité de courtier mandataire ; qu'en jugeant que la Française des jeux avait « pleinement satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle de tenter de rechercher un nouveau courtier mandataire, consécutivement au rejet des trois candidatures qui lui avaient été conjointement présentées par le GIE et Monique X... (…) et remplacé celle-ci par la société Saint Etienne Jeux Distribution, sa filiale, exerçant ainsi le libre choix que lui confère l'article 10. 4 du contrat, sans que celui-ci ne la contraigne, comme le soutient Monique X..., à contracter avec un autre courtier mandataire, cette solution s'étant avérée, en l'espèce, impossible au regard des critères de politique commerciale adoptés par La Française des jeux », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce ;
Alors 7°) que les critères d'agrément d'un candidat à l'adhésion à un réseau de distribution doivent être objectifs et non-discriminatoires ; que Mme X... faisait valoir (ses écritures d'appel, not. p. 51 à 58-59) que l'invocation par la Française des jeux des critères définis dans le cadre de sa politique commerciale (choix d'un cessionnaire exerçant dans un secteur limitrophe du secteur cédé, refus de candidatures de personnes ne disposant pas du statut de courtier mandataire, limite de chiffre d'affaires de 75 à 80 millions d'euros) ne constituait qu'un prétexte fallacieux dès lors qu'à la suite de l'échec de la procédure contractuelle de cession, elle avait confié le secteur concerné à l'une de ses filiales, la société Saint Etienne jeux Distribution, laquelle ne répondait nullement aux critères de sélection ainsi définis puisqu'elle n'avait pas la qualité de courtier mandataire, n'exerçait pas dans un secteur limitrophe de celui de Mme X..., et avait dépassé le chiffre d'affaires maximal autorisé par les principes de resectorisation mis en place par la Française des jeux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Française des jeux n'avait ainsi pas commis une faute dans la procédure de cession, en appliquant de manière discriminatoire les critères de politique commerciale dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce.