LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2016), que Marcel X...et Mme Y..., mariés le 22 janvier 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, ont adopté, le 9 juillet 2000, celui de la séparation de biens avec société d'acquêts se composant des biens professionnels des époux, quelle que soit leur forme, profession libérale ou commerciale, fonds de commerce en nom personnel, parts ou actions de sociétés, présents ou à venir, et, notamment de l'activité d'auto-école exercée à Saint-Rémy-de-Provence ; que l'acte comportait une clause d'attribution intégrale des acquêts au conjoint survivant ; que Marcel X...est décédé le 27 mai 2007, laissant pour lui succéder son épouse, leur fils Julien et deux enfants issus de sa première union, Bertrand et Frédéric ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que Mme Y...et M. Julien X...font grief à l'arrêt de dire que le fonds de commerce d'auto-école est un bien propre de Marcel X...et d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que, les juges du fond sont tenus de répondre au moyen péremptoire des parties ; que, dans leurs écritures délaissées, les consorts X...rappelaient qu'aux termes d'un acte notarié du 19 juillet 2000 modifiant le régime matrimonial de Marcel X...et Mme Y..., homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 12 janvier 2001, ces derniers avaient opté pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comprenant leurs biens professionnels sous quelque forme que ce soit, « en particulier l'activité d'auto-école actuellement exercée à Saint-Rémy de Provence, ..., avec bureau annexe à Eyragues, 15 place Jean Jaurès » et avaient précisé à l'acte qu'en cas de décès de l'un d'entre eux, « les biens qui composeront ladite société d'acquêts sans exception appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre avoir droit à la reprise des apports et capitaux entrés du chef de celui-ci dans la société d'acquêts » ; qu'ils en déduisaient parfaitement que le fonds de commerce d'auto-école était un bien commun et devait être régi selon les règles de la communauté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était pourtant de nature à établir que le fonds de commerce d'auto-école était un bien commun et non propre à Marcel X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, les époux qui adoptent le régime de séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et, notamment, étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale ; qu'en relevant, pour dire que le fonds de commerce d'auto-école est un bien propre à Marcel X..., qu'il l'avait créé avant son mariage avec Mme Y..., quand les époux pouvaient intégrer dans la société d'acquêts un bien créé antérieurement à leur mariage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec à la qualification de bien commun, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1387 et 1497 du code civil ;
3°/ que les biens propres à un époux sont ceux dont il avait la possession ou la propriété avant le mariage ; qu'en se contentant de relever que le fonds de commerce d'auto-école a été créé par Marcel X...seul, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à retenir la qualification de bien propre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1405 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la qualification de bien commun du fonds de commerce d'auto-école, Mme Y...et M. Julien X...se fondaient régulièrement sur l'acte de cession de droit au bail qui leur avait été consentie pour moitié chacun, à compter du 1er janvier 1982, par M. et Mme Jacques Z..., sur les locaux dans lesquels il était exploité, ainsi que sur quatorze attestations ; qu'en retenant la qualification de bien propre sans examiner même de façon sommaire ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Marcel X...a laissé pour lui succéder son épouse et des enfants issus de deux unions, l'arrêt relève que les époux ont changé de régime matrimonial en 2000 pour adopter celui de la séparation de biens avec société d'acquêts composée pour l'essentiel du fonds de commerce d'auto-école dans lequel ils exerçaient tous deux leur activité professionnelle ; qu'il retient que, selon l'extrait Kbis produit aux débats, ce fonds de commerce a été créé par Marcel X...le 3 mai 1982, soit avant son mariage avec Mme Y..., ce que confirment les statuts de la société Mirabeau conduite, constituée le 9 août 2002, de sorte qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux ; que, par ces énonciations et appréciations, dont il résultait que Marcel X...avait fait apport à la société d'acquêts d'un bien personnel, ce qui constituait un avantage matrimonial à prendre en compte lors des opérations de liquidation en présence d'enfants nés d'une première union, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le fonds de commerce n'appartenait pas à la société d'acquêts soumise aux règles de la communauté, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...et M. Julien X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Bertrand et Frédéric X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et M. Julien X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le fonds de commerce d'auto-école est un bien propre de M. Marcel X...et d'Avoir diligenté une expertise ;
Aux motifs que, sur la nature du fonds de commerce d'auto-école, il résulte de l'extrait kbis communiqué aux débats par les parties intimées que le fonds de commerce d'auto-école a été créé par Marcel X...le 3 mai 1982, soit avant son mariage avec Mme Isabelle Y...; qu'encore, les statuts de la Sarl Mirabeau conduite, constituée par acte authentique du 9 août 2002, mentionne au chapitre « origine de propriété » page 3, que « le fonds a été créé par M. Marcel X...» ; qu'il s'agit en conséquence d'un bien propre du de cujus ; qu'il importe peu que la vie commune de Marcel X...et Mme Y...ait débuté antérieurement à la création du fonds et que cette dernière y ait exercé l'activité professionnelle de monitrice d'auto-école, éléments non susceptibles de modifier la nature du fonds, que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Alors 1°) que, les juges du fond sont tenus de répondre au moyen péremptoire des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p. 6), les consorts X...rappelaient qu'aux termes d'un acte notarié du 19 juillet 2000 modifiant le régime matrimonial de M. et Mme Marcel X..., homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 12 janvier 2001, ces derniers avaient opté pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comprenant leurs biens professionnels sous quelque forme que ce soit, « en particulier l'activité d'auto-école actuellement exercée à Saint-Rémy de Provence, ..., avec bureau annexe à Eyragues, 15 place Jean Jaurès » et avaient précisé à l'acte qu'en cas de décès de l'un d'entre eux, « les biens qui composeront ladite société d'acquêts sans exception appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre avoir droit à la reprise des apports et capitaux entrés du chef de celui-ci dans la société d'acquêts » ; qu'ils en déduisaient parfaitement que le fonds de commerce d'auto-école était un bien commun et devait être régi selon les règles de la communauté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était pourtant de nature à établir que le fonds de commerce d'auto-école était un bien commun et non propre à M. Marcel X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les époux qui adoptent le régime de séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et, notamment, étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale ; qu'en relevant, pour dire que le fonds de commerce d'auto-école est un bien propre à M. Marcel X..., qu'il l'avait créé avant son mariage avec Mme Isabelle X..., quand les époux pouvaient intégrer dans la société d'acquêts un bien créé antérieurement à leur mariage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec à la qualification de bien commun, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1387 et 1497 du code civil ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, les biens propres à un époux sont ceux dont il avait la possession ou la propriété avant le mariage ; qu'en se contentant de relever que le fonds de commerce d'auto-école a été créé par M. X...seul, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à retenir la qualification de bien propre, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 1405 du code civil ;
Alors 4°) que, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la qualification de bien commun du fonds de commerce d'auto-école, les exposants se fondaient régulièrement sur l'acte de cession de droit au bail qui leur avait été consentie pour moitié chacun, à compter du 1er janvier 1982, par M. et Mme Jacques Z..., sur les locaux dans lesquels il était exploité (pièce n° 27), ainsi que sur quatorze attestations (pièces n° 12 à 26) ; qu'en retenant la qualification de bien propre sans examiner même de façon sommaire ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.