LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution par les juridictions françaises et notamment la Cour de cassation le 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751) et la cour d'appel de Paris le 31 mars 2016 (RG n° 15/13991) et le 30 juin 2016 (RG n° 15/13352) est-elle conforme à l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » ? ;
Attendu que, s'il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, porte exclusivement sur l'interprétation jurisprudentielle d'une règle du droit international coutumier ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.