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06/12/2017 | FRANCE | N°16-20234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-20234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2016), que, déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt du 19 juin 2008, la société Sygma banque a, le 20 février 2015, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., puis les a assignés à l'audience d'orientation, préalablement à laquelle la société BNP Paribas Personal Finance lui avait succédé dans ses droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déc

larer irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir du créancier saisissant, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2016), que, déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt du 19 juin 2008, la société Sygma banque a, le 20 février 2015, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., puis les a assignés à l'audience d'orientation, préalablement à laquelle la société BNP Paribas Personal Finance lui avait succédé dans ses droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir du créancier saisissant, alors, selon le moyen :

1°/ que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale, partie au procès, ne peut être couverte et peut être soulevée en tout état de cause, y compris devant la cour statuant sur l'appel d'un jugement d'orientation, et peut même être soulevée d'office ; qu'en la cause, M. et Mme X... faisaient valoir que la société Sygma banque, qui était intervenue en première instance en qualité de créancier poursuivant et avait déposé des conclusions explicitant ses demandes le 4 décembre 2015, avait perdu la personnalité morale en cours de procédure, depuis le 1er septembre 2015, en raison de son absorption par la société Laser Cofinoga à l'occasion d'une première fusion absorption, suivie d'une seconde fusion absorption de cette dernière par la société BNP Paribas Personal Finance, sans qu'aucune régularisation de la procédure ne soit intervenue ; qu'ainsi, le tribunal n'a pu valablement fixer, le 5 janvier 2016, la créance dont le recouvrement était initialement poursuivi par la société Sygma banque, au profit de cette société qui n'avait plus, à cette date, d'existence légale et c'est, par conséquent, à tort et en violation de l'article 117, 118, ensemble 120 et 121 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

2°/ que les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution déclarant irrecevables toutes contestations ou demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne sauraient faire obstacle à une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, tel le défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance résultant de la fusion absorption publiée et ayant eu effet au 1er septembre 2015 parce que M. et Mme X... ne l'avaient pas soulevé en première instance, et qu'ils étaient censés avoir eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution ensemble les articles 118 et 120 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, n'avait plus la capacité à agir, faute de personnalité morale depuis le 1er septembre 2015 en raison de la fusion-absorption intervenue à cette date et qu'ainsi, en l'absence de toute régularisation de la procédure par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance, le jugement avait été rendu au profit d'une société inexistante ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance formé après l'audience d'orientation, sans s'expliquer sur l'irrégularité de fond affectant les poursuites et la capacité à agir de la société Sygma banque, en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant relevé que le moyen tiré de l'absence de capacité à agir du créancier saisissant, laquelle résultait d'un acte antérieur à l'audience d'orientation, avait été invoqué après celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'écarter leur contestation relative au montant de la créance litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un crédit a été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour erreur dans le calcul du taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître son erreur ; que le point de départ n'est donc la date de la convention que lorsque son examen a pu permettre même à un non-professionnel de constater l'erreur ; qu'en se bornant à dire, en l'espèce, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la convention que l'acte ne présente aucune complexité et qu'il a été instrumenté par un notaire, sans rechercher si M. et Mme X... avaient été en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1304 dans sa rédaction applicable à la cause, 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et le taux de période et la durée doivent impérativement y être mentionnés ; qu'ainsi, un calcul par référence à une année bancaire de trois-cent-soixante jours doit être considéré comme erroné ; que la cour d'appel, qui relevait en l'espèce que M. et Mme X... critiquent la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et le prêt mentionnant un taux annuel effectif global et un taux effectif global sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période, ne pouvait sans refuser de tirer les conséquences qui s'évincent de ses constatations statuer comme elle l'a fait, sans même avoir recherché si la banque pouvait poursuivre le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d'un taux effectif global erroné, et en l'absence de mention du taux et période du taux annuel effectif global et taux effectif global, violant ainsi les articles 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la considération selon laquelle M. et Mme X... étaient déjà souscripteurs de nombreux prêts et que le prêt en litige avait pour objet le rachat d'une cinquantaine de créances, que l'acte ne présentait aucune complexité et qu'un notaire instrumentaire est intervenu, est inopérante et ne saurait justifier la décision dans la mesure où il est constant que M. et Mme X... étaient des consommateurs non professionnels et qu'il est de règle que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel et, qu'en cas d'erreur sur ce taux, la prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a pu le constater personnellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des articles 1907 du code civil, ensemble L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence « de capacité de la société BNP Paribas Personal Finance », après avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE
« aux termes de l'article R.311-5 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il résulte de ce texte que l'appel du jugement d'orientation ne produit qu'un effet dévolutif limité. Seules font l'objet d'un second degré de juridiction les contestations ou demandes qui ont été régulièrement débattues devant le juge de l'exécution. Les demandes formées pour la première fois en cause d'appel, et ne portant pas sur des actes postérieurs, sont en effet regardées comme des demandes présentées après l'audience d'orientation, de sorte que leur irrecevabilité doit être prononcée d'office.
En l'espèce le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance résultant de la fusion absorption régulièrement publiée et ayant effet au 1er septembre 2015 étant connu des parties avant le dépôt le 16 décembre 2015 des écritures des époux X... à l'audience devant le premier juge. »

1° ALORS QUE l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale, partie au procès, ne peut être couverte et peut être soulevée en tout état de cause, y compris devant la Cour statuant sur l'appel d'un jugement d'orientation, et peut même être soulevée d'office ; qu'en la cause, les époux X... faisaient valoir que la société Sygma Banque qui était intervenue en première instance en qualité de créancier poursuivant et avait déposé des conclusions explicitant ses demandes le 4 décembre 2015, avait perdu la personnalité morale en cours de procédure, depuis le 1er septembre 2015, en raison de son absorption par la société Laser Cofinoga à l'occasion d'une première fusion absorption, suivie d'une seconde fusion absorption de cette dernière par la société BNP Paribas Personal Finance, sans qu'aucune régularisation de la procédure ne soit intervenue ; qu'ainsi le tribunal n'a pu valablement fixer, le 5 janvier 2016 la créance dont le recouvrement était initialement poursuivi par la société Sygma Banque, au profit de cette société qui n'avait plus, à cette date, d'existence légale et c'est par conséquent à tort et en violation de l'article 117, 118, ensemble 120 et 121 du code de procédure civile que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

2° ALORS QUE les dispositions de l'article R.311-5 du code de procédure civile d'exécution déclarant irrecevables toutes contestations ou demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne sauraient faire obstacle à une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, tel le défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance résultant de la fusion absorption publiée et ayant eu effet au 1er septembre 2015 parce que les époux X... ne l'avaient pas soulevé en première instance, et qu'ils étaient censés avoir eu connaissance, la Cour d'appel a violé l'article R.311-5 du code de procédure civile d'exécution ensemble les articles 118 et 120 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les époux X... faisaient valoir que Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, n'avait plus la capacité à agir, faute de personnalité morale depuis le 1er septembre 2015 en raison de la fusion-absorption intervenue à cette date et qu'ainsi en l'absence de toute régularisation de la procédure par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance, le jugement avait été rendu au profit d'une société inexistante ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance formé après l'audience d'orientation, sans s'expliquer sur l'irrégularité de fond affectant les poursuites et la capacité à agir de la société Sygma Banque, en première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté les époux X... de leur contestation de la créance de la société Sygma Banque et fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Sygma Banque à la somme de 573.962,58 € au 5 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L311-2 du code précité dispose que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le créancier poursuivant se prévaut d'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Y..., notaire à Lille, le 19 juin 2008, contenant un prêt consenti par la SA Sygma Banque aux époux X..., dont le montant en capital s'élève à la somme de 551.899,00 euros avec l'affectation hypothécaire d'une maison d'habitation située à Rabastens qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article susvisé. La créance réclamée, actualisée au 5 janvier 2015, est d'un montant de 573.962,58 euros. Les époux X... critiquent la stipulation des intérêts conventionnels. Ils relèvent que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours et non de 365 jours, que le prêt mentionne un TAEG et un TEG et que l'acte ne fait pas apparaître de taux de période ni de durée de la période. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les époux X... étaient déjà souscripteurs de nombreux prêts, que le prêt en litige avait pour objet le rachat d'une vingtaine de créances, et que l'examen de l'acte notarié révèle qu'il ne présente aucune complexité (taux fixe, mensualité constante…). Il doit y être ajouté que les époux X... ont bénéficié des conseils du notaire instrumentaire. Il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est la date de la convention soit le 19 juin 2008, et le moyen n'a pas été soulevé avant le 20 juin 2013. De sorte que ladite action en nullité est prescrite. Enfin il apparaît que les frais et accessoires n'ont pas été prélevés deux fois : ils ont été intégrés dans le financement accordé d'une part et d'autre part, il ressort du tableau d'amortissement et du décompte de la créance que les paiements réalisés ont été successivement imputés pour partie sur le montant des frais et accessoires. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une créance d'un montant de 573.962,00 euros arrêtée au 5 janvier 2015.Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. » ;

1° ALORS QUE lorsqu'un crédit a été consenti à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour erreur dans le calcul du taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître son erreur ; que le point de départ n'est donc la date de la convention que lorsque son examen a pu permettre même à un non professionnel de constater l'erreur ; qu'en se bornant à dire, en l'espèce, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la convention que l'acte ne présente aucune complexité et qu'il a été instrumenté par un notaire, sans rechercher si les époux X... avaient été en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1304 dans sa rédaction applicable à la cause, 1907 du code civil, ensemble l'article L.313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

2° ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et le taux de période et la durée doivent impérativement y être mentionnés ; qu'ainsi un calcul par référence à une année bancaire de 360 jours doit être considéré comme erroné ; que la Cour d'appel qui relevait en l'espèce que les époux X... critiquent la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de 360 jours et non de 365 jours et le prêt mentionnant un TAEG et un TEG sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période, ne pouvait sans refuser de tirer les conséquences qui s'évincent de ses constatations statuer comme elle l'a fait sans même avoir recherché si la banque pouvait poursuivre le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d'un taux effectif global erroné, et en l'absence de mention du taux et période du TAEG et TEG, violant ainsi les articles 1907 du code civil ensemble les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

3° ALORS QUE la considération selon laquelle les époux X... étaient déjà souscripteurs de nombreux prêts et que le prêt en litige avait pour objet le rachat d'une cinquantaine de créances, que l'acte ne présentait aucune complexité et qu'un notaire instrumentaire est intervenu, est inopérante et ne saurait justifier la décision dans la mesure où il est constant que les époux X... étaient des consommateurs non professionnels et qu'il est de règle que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel et qu'en cas d'erreur sur ce taux, la prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a pu le constater personnellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des articles 1907 du code civil, ensemble L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20234
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-20234


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20234
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