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06/12/2017 | FRANCE | N°16-23629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-23629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2016) que, par acte notarié du 13 juillet 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 14 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution contestée par ceux-ci devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à

l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2016) que, par acte notarié du 13 juillet 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 14 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution contestée par ceux-ci devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et de déclarer valable la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation, qui leur sont alors impérativement applicables ; que, dans leurs écritures d'appel, les emprunteurs faisaient valoir que le 8 décembre 2009 la banque les avait inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs, ce qui démontrait qu'elle les avait en toute connaissance de cause considérés comme des consommateurs ; qu'ils exposaient également que la banque s'était fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 4 mai 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur ; qu'en jugeant que le seul fait que les parties aient placé la formation de leur convention sous le régime du code de la consommation ne suffirait pas à emporter l'application de l'article L. 137-2 sur la prescription dès lors que l'opération financée ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation, sans rechercher si les parties ne s'étaient pas ainsi volontairement soumises aux dispositions du droit de la consommation dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que, dans leurs écritures d'appel, les emprunteurs démontraient que la banque avait toujours fait application à leur égard des dispositions du code de la consommation ; qu'en effet, elle s'est fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 4 mai 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur ; qu'elle les a également inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs ; qu'en retenant que le fait que les parties aient placé la formation de leur convention sous le régime du code de la consommation ne suffisait pas à emporter l'application de l'article L. 137-2 sur la prescription, sans rechercher si le comportement postérieur de la banque, qui n'avait elle-même pas cessé de faire application des dispositions de ce code en toute connaissance du statut de loueur en meublé professionnel des emprunteurs, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse ensuite prétendre que les dispositions du code de la consommation n'auraient pas été applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

4°/ que tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par les emprunteurs auprès de la banque serait exclu de la législation protectrice du consommateur, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ces derniers, respectivement chirurgien-dentiste et sans profession, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que les emprunteurs exerçaient ipso facto une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 156, I, 1°, du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce, néanmoins, une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre aux emprunteurs la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

8°/ que, selon les dispositions de l'article 151, septies VII, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'en retenant que les M. et Mme X... auraient eu la qualité de loueurs professionnels au jour du bail conclu avec la banque le 13 juillet 2006, au motif que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 106 925,29 euros sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs, ni le fait qu'ils auraient constitué 50 % des revenus du foyer fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que, sur la fiche de réservation et la fiche de renseignements bancaires qu'ils avaient signées, les emprunteurs se sont présentés comme des loueurs en meublés non professionnels ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédant à une appréciation souveraine de leur intention, a retenu, d'une part, qu'il n'était nullement établi que la banque aurait accepté en connaissance de cause de placer le contrat de prêt, lors de sa formation ou lors de son exécution, sous le régime du code de la consommation, d'autre part, que les écritures qu'elle avait déposées devant le tribunal de grande instance saisi d'une action distincte en responsabilité, et celles prises dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, ne tendaient pas à tromper les emprunteurs sur le fondement de ses prétentions ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, activité dont témoignait l'acquisition de seize biens immobiliers réalisée avec son épouse à cette fin, et qu'il avait souscrit le prêt litigieux pour financer l'achat d'un lot de copropriété destiné à une activité d'hébergement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle activité, fût-elle accessoire et exercée par un intermédiaire professionnel, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ;

Et attendu, enfin, que l'article 151, septies VII, du code général des impôts, dans sa version alors applicable, n'a pas vocation à régir les conditions d'application des dispositions du code de la consommation en matière de crédit immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations et valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en paiement au fond dans le seul but d'interrompre la prescription ; qu'en jugeant que la prescription aurait été interrompue par les conclusions signifiées par la banque dans le cadre de l'instance au fond le 6 mai 2010, cependant qu'elle avait constaté que l'action en paiement n'avait été intentée qu'« afin d'interrompre la prescription », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la créance de la banque était soumise à la prescription quinquennale, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leur exception de prescription et de les en avoir déboutés et d'avoir « déclaré bonne et valable la saisie-attribution litigieuse du 14 juin 2013 » ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;
que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont donc soumis à ce délai ;
Attendu qu'il est constant et résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 13 juillet 2006 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence est expressément inscrite en tête de l'offre, et par conséquent en considération de la qualité de consommateur des emprunteurs ;
mais attendu qu'il résulte des débats et est également constant qu'il s'avère que ce contrat de prêt a en réalité servi à financer une acquisition immobilière prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel de la part des époux X... ;
Attendu que dans leur assignation en responsabilité civile (page 13), et ceci expliquant cela, les époux X... font grief à la société APOLLONIA d'avoir indiqué dans les demandes de financement « LMNP » pour loueur en meublé non professionnel, alors qu'il s'agissait d'un financement « LMP » pour loueur en meublé professionnel, dissimulant ainsi auprès de la banque l'existence d'autres financements conformément à ce que soutient l'appelante ;
que la « fiche de réservation produit » versée aux débats par la banque, signée le 24 janvier 2006 par les époux X... en qualité de réservataires pour désigner le programme immobilier support de l'opération de vente en l'état futur d'achèvement, porte en effet la mention « investissement : LMNP » ;
que de même la « fiche de renseignements bancaires » produite par la banque, également signée des époux X... le 24 janvier 2006, porte la mention : « cadre juridique : LMNP » ;
que les époux X... ne sont en conséquence pas fondés à prétendre que la banque aurait sciemment placé la formation de la convention des parties sous le régime du code de la consommation en connaissance du choix du régime dit LMP ;
Attendu en conséquence que le seul fait que les parties aient placé la formation de leurs conventions sous le régime du code de la consommation, dans les circonstances ainsi décrites, ne suffit pas à emporter application de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription dès lors que l'opération financée en réalité ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation ;
Attendu que l'article L312-3 du code de la consommation édicte que sont exclus du champ d'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit immobilier (2°) les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
Attendu qu'il est constant que l'activité ici considérée, de la nature de celles visées à cet article, est exercée sous le régime de loueur en meublé professionnel ;
Attendu que, selon la fiche de bilan annuel produite au nom des époux X... (pièce n°5), ceux-ci ont souscrit entre 2002 et 2006 quinze emprunts représentant une somme totale de 3.408.877 € pour l'acquisition de seize biens immobiliers situés en France dans cinq départements différents, sensés procurer un revenu locatif annuel total HT et hors charges s'élevant à 106.925,29 € ;
Attendu que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 18 novembre 2013 versé aux débats fait apparaître que François X... a souscrit une inscription pour la création d'une activité de loueur en meublé professionnel à son adresse à Aix-en-Provence à compter du 27 juillet 2005 sous la forme d'une exploitation personnelle ;
Attendu que, pour l'application du texte précité qui n'envisage que la destination des prêts au financement d'une activité professionnelle, la question de la participation personnelle effective de l'emprunteur à la partie opérationnelle de l'activité est indifférente ;
qu'il n'importe que cette gestion opérationnelle soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnels dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée ;
Attendu que les époux X... ne sont pas fondés à contester le caractère professionnel de l'activité au prétexte que le régime fiscal ainsi qualifié dont elle ressort pour eux, et qui a été spécifiquement recherché pour les avantages qu'il procure, inaccessibles au non-professionnel, correspondrait à une « niche fiscale » entendue comme une pure incitation fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte, ou au prétexte du caractère formel -et non pas fictif- de l'inscription au registre du commerce, requise en principe pour le bénéfice de ce régime fiscal ;
que la dimension de l'activité dont témoignent le nombre des acquisitions immobilières, qui impose le recours à l'intervention de tiers professionnels pour la gestion de leur location compte tenu du caractère accessoire de l'activité pour l'emprunteur, et l'importance du revenu escompté, concordent substantiellement avec la qualification professionnelle du régime fiscal ;
Attendu qu'il en résulte que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre revendiquer l'application en leur faveur des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;
que c'est, depuis le 19 juin 2008, la prescription quinquennale se substituant à la prescription commerciale décennale antérieure qui s'applique ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé le 17 novembre 2009 à chacun des époux X... qui en ont accusé réception le 23 novembre 2009 une mise en demeure d'avoir à payer les mensualités impayées pour 5.278,71 € avant le 1er décembre 2009 à peine de prononcé de la déchéance du terme ;
que ces mensualités impayées sont précisément identifiées par un décompte détaillé comme étant celles des 20/09/2009, 20/10/2009 et 20/11/2009 ;
que la banque justifie avoir à la suite, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2009 dont les avis de réception ont été signés sur présentation le 12 décembre 2009, notifié le prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation intervenue ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 20 septembre 2009, et non pas du 20 janvier 2008 comme soutenu sans fondement par les époux X... (dans la pièce n°13 visée, c'est la date de la 1ère échéance de remboursement), et du 8 décembre 2009 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 13 juin 2013 » ;

1°/ ALORS QUE rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation, qui leur sont alors impérativement applicables ; que dans leurs écritures d'appel les époux X... faisaient valoir que le 8 décembre 2009 la banque les avait inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs, ce qui démontrait qu'elle les avait en toute connaissance de cause considérés comme des consommateurs ; qu'ils exposaient également que la banque s'était fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 4 mai 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur ; qu'en jugeant que le seul fait que les parties aient placé la formation de leur convention sous le régime du code de la consommation ne suffirait pas à emporter l'application de l'article L. 137-2 sur la prescription dès lors que l'opération financée ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation, sans rechercher si les parties ne s'étaient pas ainsi volontairement soumises aux dispositions du droit de la consommation dans l'exécution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... démontraient que la Lyonnaise de banque avait toujours fait application à leur égard des dispositions du code de la consommation (cf. conclusions p. 4 et 5) ; qu'en effet elle s'est fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 4 mai 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur ; qu'elle les a également inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs ; qu'en retenant que le fait que les parties aient placé la formation de leur convention sous le régime du code de la consommation ne suffisait pas à emporter l'application de l'article L. 137-2 sur la prescription, sans rechercher si le comportement postérieur de la Lyonnaise de banque, qui n'avait elle-même pas cessé de faire application des dispositions de ce code en toute connaissance du statut de loueur en meublé professionnel des époux X..., ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse ensuite prétendre que les dispositions du code de la consommation n'auraient pas été applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°/ ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

4° ALORS QUE tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par les époux X... auprès de la société Lyonnaise de banque serait exclu de la législation protectrice du consommateur, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ces derniers, respectivement chirurgien-dentiste et sans profession, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que les époux X... exerçaient ipso facto une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 156 I 1° du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce néanmoins une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre aux époux X... la qualité de consommateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

8°/ ALORS QUE selon les dispositions de l'article 151 septies VII, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'en retenant que les époux X... auraient eu la qualité de loueurs professionnels au jour du bail conclu avec la Lyonnaise de banque le 13 juillet 2006, au motif que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 106 925,29 € sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs, ni le fait qu'ils auraient constitué 50% des revenus du foyer fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leur exception de prescription et de les en avoir déboutés et d'avoir « déclaré bonne et valable la saisie-attribution litigieuse du 14 juin 2013 » ;

AUX MOTIFS QUE « que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir, par conclusions signifiées le 6 mai 2010 dans le cadre d'une instance au fond engagée à son encontre par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Marseille, demandé reconventionnellement au tribunal de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 290.268,11 € arrêtée au 8 décembre 2009 outre intérêts au taux contractuel de 4,2% jusqu'à complet paiement en vertu d'un prêt de la somme de 283.498 € remboursable en 240 mensualités dont l'objet était l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis Domaine de Muntis à Colomiers 31770 ;
qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit du prêt constaté par l'acte notarié du 13 juillet 2006 qui fonde les poursuites ici en litige ;
Attendu que ces conclusions exposent brièvement que la banque est attraite parmi d'autres en responsabilité et paiement solidaire d'une somme de 2.278.437 € représentant 87% des investissements, que des actes notariés sans précision sont argués de faux, que les époux X... ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pas entendu s'y opposer mais que, afin d'interrompre la prescription, elle entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, qui en est vainement critiqué, a retenu que ces conclusions, prises sur assignation délivrée par les emprunteurs, qui ne répondent pas à une recherche indue d'une interversion de la prescription mais tendent conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement de cette dernière face à un sursis à statuer dont la durée ne serait pas maîtrisable, caractérise de la part de la banque une diligence interruptive de la prescription, laquelle persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;
que eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie » ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en paiement au fond dans le seul but d'interrompre la prescription ; qu'en jugeant que la prescription aurait été interrompue par les conclusions signifiées par la Lyonnaise de banque dans le cadre de l'instance au fond le 6 mai 2010, cependant qu'elle avait constaté que l'action en paiement n'avait été intentée qu'« afin d'interrompre la prescription », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23629
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-23629


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23629
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