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06/12/2017 | FRANCE | N°16-24620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-24620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 novembre 2011, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la SCI Amandine de Coulon (la SCI) un prêt d'une somme principale de 250 000 euros, assorti d'une garantie portant sur un bien immobilier ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la

déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 novembre 2011, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la SCI Amandine de Coulon (la SCI) un prêt d'une somme principale de 250 000 euros, assorti d'une garantie portant sur un bien immobilier ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné la SCI devant le juge de l'exécution ; que celle-ci a invoqué la nullité de la saisie en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat de prêt ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'assurance facultative, d'un montant de 8 100 euros, figure dans la liste des conditions dont dépend la réalisation du prêt et, ajoutée à l'assurance obligatoire, porte le coût global des assurances à la somme de 18 000 euros, tel que cela résulte du paragraphe 4.1.2 de l'offre, intitulé "coût du crédit" ; qu'il ajoute que la souscription de cette assurance, "dite facultative", est en réalité imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt dont les primes font partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, doivent être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux global du prêt ; qu'il en déduit que, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt étant la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial, la banque doit être condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal et à rembourser à la SCI le trop-perçu de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause "assurance" du contrat de prêt désignait comme optionnelle l'assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l'octroi du prêt, d'autre part, que la clause "coût du crédit", indiquant que le crédit était réalisé "aux conditions suivantes", au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que celle-ci était effectivement souscrite par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Amandine de Coulon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR ordonné la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, le taux de l'intérêt légal, du prêt consenti le 15 novembre 2011 à la SCI Amandine de Coulon par le CIC et d'AVOIR en conséquence condamné le CIC à rembourser à la SCI Amandine de Coulon le trop-perçu de ce chef, après calcul de la somme restant due par la SCI Amandine de Coulon avec laquelle il sera opéré compensation, d'AVOIR prononcé la nullité du commandement valant saisie délivré à la SCI Amandine de Coulon le 15 octobre 2014 par le CIC, et d'AVOIR ordonné aux frais du CIC la radiation au 1er bureau du service de la publicité foncière du commandement de saisie immobilière publié le 13 novembre 2014 volume 2014 S n° 39 ;

AUX MOTIFS QUE « l'offre de prêt est expressément rédigée ainsi : - paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit" « Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes : - intérêts du prêt d'un montant de 85 119,35 € 4,100 % ; - frais du dossier 350 € 0,020 % ; - cotisation assurance décès obligatoire 9 900 € 0,434 % ; - cotisation assurance option facultative 8 100 € ; - coût estimé de la convention et des garanties 1 130 € 0,077 % soit un coût total de 104 769,35 €, un taux effectif global de 4,631 %, soit par mois 0,385 %" (page 2/14 de l'offre de prêt) ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la banque, que l'assurance facultative figure bien dans la liste des "conditions" dont dépendait la réalisation du prêt ; que si un doute pouvait subsister sur ce point, celui-ci se trouve levé, dès lors que cette assurance facultative chiffrée à 8 100 € se trouve additionnée à l'assurance obligatoire s'élevant à 9 900 € portant le coût global des assurances à la somme de 18 000 €, tel que cela résulte du paragraphe 4.2.4 de l'offre intitulé : "Assurances", rédigé ainsi : "Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : 18 000 € (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances aux conditions normales) (page 2/14 de l'offre de prêt)" ; qu'or attendu, et tel que cela apparaît dans le paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit", que le coût de l'assurance facultative n'est pas pour autant intégré dans le TEG, et l'article 9-1 de portée générale contenu dans l'offre de prêt invoqué par la banque qui s'apparente à une clause de style ne saurait prévaloir sur ces clauses personnalisées dont il vient d'être fait état ; qu'il résulte de ce qui précède que la souscription de cette assurance "dite facultative" était en réalité, imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt, dont les primes faisaient partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, devaient être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt ; qu'or la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal, laquelle sanction est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la SCI Amandine de Coulon de ce chef, et la banque, condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal, et à rembourser à cette dernière le trop perçu de ce chef après calcul de la somme restant due » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt mentionnait une assurance facultative portant sur un montant de 8 100 euros ; qu'en retenant que cette assurance avait été imposée par le CIC comme une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné le CIC à rembourser à la SCI Amandine de Coulon le trop-perçu résultant de la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal, du prêt consenti le 15 novembre 2011, après calcul de la somme restant due par la SCI Amandine de Coulon avec laquelle il sera opéré compensation, d'AVOIR prononcé la nullité du commandement valant saisie délivré à la SCI Amandine de Coulon le 15 octobre 2014 par le CIC, et d'AVOIR en conséquence ordonné aux frais du CIC la radiation au 1er bureau du service de la publicité foncière du commandement de saisie immobilière publié le 13 novembre 2014 volume 2014 S n° 39 ;

AUX MOTIFS QUE « L'offre de prêt est expressément rédigée ainsi : - paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit" « Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes : - intérêts du prêt d'un montant de 85 119,35 € 4,100 % ; - frais du dossier 350 € 0,020 % ; - cotisation assurance décès obligatoire 9 900 € 0,434 % ; - cotisation assurance option facultative 8 100 € ; - coût estimé de la convention et des garanties 1 130 € 0,077 % soit un coût total de 104 769,35 €, un taux effectif global de 4,631 %, soit par mois 0,385 %" (page 2/14 de l'offre de prêt) ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la banque, que l'assurance facultative figure bien dans la liste des "conditions" dont dépendait la réalisation du prêt ; que si un doute pouvait subsister sur ce point, celui-ci se trouve levé, dès lors que cette assurance facultative chiffrée à 8 100 € se trouve additionnée à l'assurance obligatoire s'élevant à 9 900 € portant le coût global des assurances à la somme de 18 000 €, tel que cela résulte du paragraphe 4.2.4 de l'offre intitulé : "Assurances", rédigé ainsi : "Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : 18 000 € (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances aux conditions normales) (page 2/14 de l'offre de prêt)" ; qu'or attendu, et tel que cela apparaît dans le paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit", que le coût de l'assurance facultative n'est pas pour autant intégré dans le TEG, et l'article 9-1 de portée générale contenu dans l'offre de prêt invoqué par la banque qui s'apparente à une clause de style ne saurait prévaloir sur ces clauses personnalisées dont il vient d'être fait état ; qu'il résulte de ce qui précède que la souscription de cette assurance "dite facultative" était en réalité, imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt, dont les primes faisaient partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, devaient être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt ; qu'or la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal, laquelle sanction est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la SCI Amandine de Coulon de ce chef, et la banque, condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal, et à rembourser à cette dernière le trop perçu de ce chef après calcul de la somme restant due ; que par voie de conséquence, la créance de la banque n'étant pas arrêtée, il convient d'annuler le commandement de payer valant saisie vente et d'ordonner sa radiation au bureau de la publicité foncière aux frais de la banque » ;

ALORS QUE le juge de l'exécution qui accueille une contestation élevée à l'occasion d'une demande d'exécution forcée, ne peut condamner l'auteur de cette demande à payer une somme d'argent à la partie adverse, que s'il constate qu'il en est le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le CIC à rembourser à la SCI Amandine de Coulon un trop-perçu résultant de la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel du prêt, après calcul de la somme restant due par ladite SCI avec laquelle il sera opéré compensation, et a prononcé la nullité du commandement valant saisie ; qu'en statuant ainsi sans constater que la SCI Amandine de Coulon avait versé au CIC des sommes qui, au regard du taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel du contrat de prêt, auraient été supérieures au montant de la créance du CIC, et sans se prononcer sur le montant de la dette qui en serait résulté pour cette dernière à l'égard de la SCI Amandine de Coulon, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR prononcé la nullité du commandement valant saisie délivré à la SCI Amandine de Coulon le 15 octobre 2014 par le CIC, et d'AVOIR ordonné aux frais du CIC la radiation au 1er bureau du service de la publicité foncière du commandement de saisie immobilière publié le 13 novembre 2014 volume 2014 S n° 39 ;

AUX MOTIFS QUE « l'offre de prêt est expressément rédigée ainsi : - paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit" « Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes : - intérêts du prêt d'un montant de 85 119,35 € 4,100 % ; - frais du dossier 350 € 0,020 % ; - cotisation assurance décès obligatoire 9 900 € 0,434 % ; - cotisation assurance option facultative 8 100 € ; - coût estimé de la convention et des garanties 1 130 € 0,077 % soit un coût total de 104 769,35 €, un taux effectif global de 4,631 %, soit par mois 0,385 %" (page 2/14 de l'offre de prêt) ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la banque, que l'assurance facultative figure bien dans la liste des "conditions" dont dépendait la réalisation du prêt ; que si un doute pouvait subsister sur ce point, celui-ci se trouve levé, dès lors que cette assurance facultative chiffrée à 8 100 € se trouve additionnée à l'assurance obligatoire s'élevant à 9 900 € portant le coût global des assurances à la somme de 18 000 €, tel que cela résulte du paragraphe 4.2.4 de l'offre intitulé : "Assurances", rédigé ainsi : "Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : 18 000 € (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances aux conditions normales) (page 2/14 de l'offre de prêt)" ; qu'or attendu, et tel que cela apparaît dans le paragraphe 4.1.2 "Coût du crédit", que le coût de l'assurance facultative n'est pas pour autant intégré dans le TEG, et l'article 9-1 de portée générale contenu dans l'offre de prêt invoqué par la banque qui s'apparente à une clause de style ne saurait prévaloir sur ces clauses personnalisées dont il vient d'être fait état ; qu'il résulte de ce qui précède que la souscription de cette assurance "dite facultative" était en réalité, imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt, dont les primes faisaient partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, devaient être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt ; qu'or la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal, laquelle sanction est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la SCI Amandine de Coulon de ce chef, et la banque, condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal, et à rembourser à cette dernière le trop perçu de ce chef après calcul de la somme restant due ; que par voie de conséquence, la créance de la banque n'étant pas arrêtée, il convient d'annuler le commandement de payer valant saisie vente et d'ordonner sa radiation au bureau de la publicité foncière aux frais de la banque » ;

ALORS QUE n'est pas entaché de nullité le commandement de payer valant saisie immobilière qui mentionne une créance d'un montant erroné ; qu'en l'espèce, en prononçant la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 15 octobre 2014 par le CIC à la SCI Amandine de Coulon, en ce qu'au regard de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt, la créance du CIC n'aurait pas été arrêtée, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civile d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24620
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-24620


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24620
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