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07/12/2017 | FRANCE | N°16-22484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-22484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a été le conseil de M. Y..., mandataire judiciaire, dans un certain nombre de procédures collectives et dans des affaires personnelles ; que sur un recours de ce dernier, par une ordonnance du 15 octobre 2013, le premier président d'une cour d'appel a infirmé six ordonnances du bâtonnier d'un ordre des avocats et fixé les honoraires dus à M. X... à une certaine somme ; que par une ordonnance du

7 janvier 2014, le même premier président a infirmé trois nouvelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a été le conseil de M. Y..., mandataire judiciaire, dans un certain nombre de procédures collectives et dans des affaires personnelles ; que sur un recours de ce dernier, par une ordonnance du 15 octobre 2013, le premier président d'une cour d'appel a infirmé six ordonnances du bâtonnier d'un ordre des avocats et fixé les honoraires dus à M. X... à une certaine somme ; que par une ordonnance du 7 janvier 2014, le même premier président a infirmé trois nouvelles décisions du bâtonnier et a fixé les honoraires de M. X... à de nouvelles sommes ; que, par actes des 27 février et 7 mars 2014, ce dernier a fait procéder à trois saisies-attributions sur les comptes de M. Y...sur le fondement de ces ordonnances du premier président ; que par acte du 13 mars 2014, ce dernier a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de ces saisies-attributions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2014 entre les mains de la Caisse
des dépôts et consignations, mais seulement pour le recouvrement des créances n° 39 et 133 de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2013 et seulement à concurrence
du solde de 1 315, 60 euros restant dû sur ces créances, de donner mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies et d'annuler les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision servant de support aux poursuites ; qu'au cas d'espèce, la première ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2013, avait « fix [é] les honoraires de M. X..., avocat, dus par M. Y...ès noms pour les dossiers n° 39, 131 et 133 et ès qualités pour les autres dossiers, en référence, selon le tableau ci-après (…) », et la seconde ordonnance, en date du 7 janvier 2014, avait pour sa part « fix [é] les honoraires de M. Bernard X..., avocat, dus par Me Jean-Charles Y..., comme suit (…) » ; que ces décisions ne contenaient pas de restrictions quant aux biens susceptibles de faire l'objet d'une voie d'exécution, et ne prévoyaient notamment pas que les mesures devraient être limitées aux sommes détenues par le mandataire pour le compte des débiteurs en procédure collective, à l'exclusion des sommes figurant sur ses comptes bancaires professionnels au nom de son étude ; qu'en décidant au contraire de ne maintenir les saisies sur les comptes de M. Y...que pour le recouvrement des honoraires relatifs aux dossiers confiés à l'avocat par le mandataire en dehors de ses missions de justice, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, qui a ainsi restreint le dispositif des décisions servant de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que s'il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, il doit le faire au regard de l'ensemble des décisions rendues ; qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir M. X..., dans son ordonnance sur rectification d'erreur matérielle en date du 6 juin 2014, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auteur des ordonnances des 15 octobre 2013 et 7 janvier 2014 objets du recours en rectification, avait repoussé la requête en expliquant que le qualificatif « ès qualités », que M. Y...lui demandait d'ajouter après son nom dans les dispositions le condamnant, n'avait pas réellement de sens et que M. Y...était partie aux instances en fixation d'honoraires, non pas en tant que liquidateur judiciaire de tel ou tel débiteur en procédure collective, mais en tant que mandataire judiciaire au sens de sa qualité professionnelle, ou encore dans le cadre de sa profession ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sens ainsi donné à ses précédentes décisions par le magistrat, avant de juger que les ordonnances servant de fondement aux poursuites ne pouvaient fonder des voies d'exécution portant sur les sommes figurant sur les comptes professionnels de M. Y...pour son propre compte et non pour le compte des débiteurs en procédure collective, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que c'est sans modifier les dispositions précises des ordonnances du premier président sur le fondement exclusif desquelles ont été pratiquées les saisies-attributions que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur le sens donné à ses précédentes décisions par le magistrat, et qui a usé de son pouvoir de déterminer la portée desdites ordonnances, a retenu que les saisies-attributions sur les comptes ouverts au nom de M. Y...ne devaient être maintenues que pour le recouvrement des honoraires relatifs aux dossiers que celui-ci avait confiés à M. X... pour ses affaires personnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement pour le recouvrement des créances n° 39 et 133 de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2013 et seulement à concurrence
du solde de 1 315, 60 euros restant dû sur ces créances, de donner mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies et d'annuler les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays, alors, selon le moyen, que les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal et lorsque ces mandataires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent, et non sur les fonds du débiteur en procédure collective ; qu'à supposer qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement, il n'en va ainsi que lorsque le mandataire est tenu de recourir à un avocat, parce que la représentation est obligatoire, et non dans les cas où le mandataire aurait eu la possibilité d'agir et défendre lui-même ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que dans tous les cas, la charge de la rémunération de l'avocat incombait à la procédure collective et non au mandataire sur sa propre rémunération, en sorte que M. X... ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur les sommes figurant sur les comptes de M. Y...non affectés aux débiteurs en procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 812-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en donnant à un avocat mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat ; que l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit de l'entreprise une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que les articles L. 814-6 du code de commerce et 31 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas davantage applicables à sa désignation ; qu'en conséquence, les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires, l'ensemble de ces règles s'appliquant que le ministère d'avocat soit ou non obligatoire ;

Et attendu qu'ayant retenu que les honoraires ayant donné lieu à fixation relevaient pour partie de missions accomplies dans le cadre d'un dossier de procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que les saisies-attributions ne pouvaient être validées que pour les créances personnelles de M. Y...et non pour celles correspondant à une désignation dans une procédure collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est tracé par les conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y...sollicitait uniquement la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires, et non l'annulation de celles-ci ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation des saisies portant sur les comptes ouverts auprès des banques LCL et Barclays, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant expressément demandé à la cour d'appel de valider les saisies-attributions effectuées alors que M. Y...sollicitait leur mainlevée, c'est sans modifier les termes du litige, tel que fixés par les parties dans leurs écritures, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement pour le recouvrement des créances n° 39 et 133 de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2013 et seulement à concurrence du solde de 1. 315, 60 € restant dû sur ces créances, d'AVOIR donné mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies et d'AVOIR annulé les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce, les tâches que comporte l'exécution de leur mandat par les mandataires judiciaires, chargés, par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation judiciaire d'une entreprise leur incombent personnellement ; ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches ; lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1 du code de commerce ; qu'il en résulte directement et nécessairement que les honoraires de cet avocat ne ressortent pas de la rétribution dont le mandataire judiciaire a la charge sur la rémunération qu'il perçoit, contrairement à ce que soutient Maître X... et qu'a retenu le premier juge ; que Maître Y...soutient au contraire à bon droit que ces honoraires sont pris en charge par la procédure collective ; qu'il en résulte que l'appelant est fondé à soutenir que Maître X... ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre à titre personnel permettant en conséquence une saisie de ses comptes bancaires personnels pour tout ce qui n'est pas les créances numérotées 39, 131 et 133 par l'ordonnance du 15 octobre 2013 dues par Me Y...ès noms, c'est-à-dire des honoraires concernant des affaires personnelles au mandataire ; que toutes ces autres créances, fixées contre Me Y...ès qualités relèvent d'une prise en charge dans chaque dossier de procédure collective ; que le premier président de la cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraire a prononcé sur la question de l'impécuniosité éventuelle de telle ou telle affaire dans laquelle Maître X... avait été mandaté par Me Y...; mais qu'il résulte des termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que le premier président n'a prononcé de ce chef que pour retenir que Me Y...ne faisait pas la preuve d'une convention préalable avec Maître X... excluant tout honoraire dans ces dossiers, et a en conséquence fixé l'honoraire affaire par affaire indépendamment de l'existence ou non de fonds dans chacune ; qu'il n'a pas non plus prononcé sur une responsabilité personnelle éventuelle du mandataire judiciaire de ce chef, ce qui n'appartient pas plus au juge de l'exécution dont la compétence matérielle se limite aux difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, mais exclut le jugement d'une responsabilité civile autre que celles limitativement énumérées par le code des procédures civiles d'exécution, parmi lesquelles celle engagée en cas d'abus de saisie par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que Maître Y...soutient avoir exécuté spontanément l'ordonnance du 15 octobre 2013 pour les dossiers numéros 39 (956, 80 e TTC), 131 (2. 152, 80 € TTC) et 133 (598 € TTC) précités, sans toutefois viser de pièce à l'appui de cette affirmation alors même que Maître X... le conteste, sauf la créance n° 131 qui ne figure pas dans la liste des créances demeurant impayées que ce dernier a insérée dans ses conclusions ; que les 106 feuillets de la pièce n° 7 du bordereau de l'appelant « liste des paiements effectués par Me Y...ès qualités au profit de Me X... du 20 juillet 2004 au 6 novembre 2013 » ne permettent pas d'identifier, parmi les paiements mentionnés en référence à l'ordonnance du 15 octobre 2013 en pages 21, 60, 77, 89 et 90, des paiements qui correspondraient aux libellés et montants des honoraires dus par Me Y...ès noms ; qu'il en est de même des 35 feuillets de la pièce n° 8 « liste des virements effectués le 28 décembre 2013 au profit de Me X... », seul un montant correspondant à ceux ci-dessus étant identifiable, celui de la créance n° 133 pour 598 €, mais qui apparaît à trois reprises en pages 12, 24 et 26, et avec un libellé « jugement report DCP 2008 » qui ne permet pas le rapprochement avec le libellé de la créance n° 133 dans le titre exécutoire « consultation sur mise en cause responsabilité professionnelle de Me Y...» ; qu'il résulte de ces constatations que, compte tenu du montant exigible restant dû sur les trois créances contre Me Y...ès noms, et du montant des sommes qui ont pu être bloquées sur le compte Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 15. 633, 73 € selon la lettre de ce tiers saisi du 28 février 2014, seule la première saisie-attribution du 27 février 2014 reste pouvoir être validée, mais pour le seul montant de 717, 60 € (sur la créance 39) + 598 € (sur la créance 133), soit pour 1. 315, 60 € ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision servant de support aux poursuites ; qu'au cas d'espèce, la première ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2013, avait « fix [é] les honoraires de M. X..., avocat, dus par Me Y...ès noms pour les dossiers n° 39, 131 et 133 et ès qualités pour les autres dossiers, en référence, selon le tableau ci-après (…) » (ordonnance p. 23), et la seconde ordonnance, en date du 7 janvier 2014, avait pour sa part « fix [é] les honoraires de M. Bernard X..., avocat, dus par Me Jean-Charles Y..., comme suit (…) » (ordonnance, p. 5) ; que ces décisions ne contenaient pas de restrictions quant aux biens susceptibles de faire l'objet d'une voie d'exécution, et ne prévoyaient notamment pas que les mesures devraient être limitées aux sommes détenues par le mandataire pour le compte des débiteurs en procédure collective, à l'exclusion des sommes figurant sur ses comptes bancaires professionnels au nom de son étude ; qu'en décidant au contraire de ne maintenir les saisies sur les comptes de Me Y...que pour le recouvrement des honoraires relatifs aux dossiers confiés à l'avocat par le mandataire en dehors de ses missions de justice, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, qui a ainsi restreint le dispositif des décisions servant de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE s'il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, il doit le faire au regard de l'ensemble des décisions rendues ; qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir Me X... (conclusions d'appel, p. 10-12), dans son ordonnance sur rectification d'erreur matérielle en date du 6 juin 2014 (n° 2014/ 291), le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auteur des ordonnances des 15 octobre 2013 et 7 janvier 2014 objets du recours en rectification, avait repoussé la requête en expliquant que le qualificatif « ès qualités », que Me Y...lui demandait d'ajouter après son nom dans les dispositions le condamnant, n'avait pas réellement de sens et que Me Y...était partie aux instances en fixation d'honoraires, non pas en tant que liquidateur judiciaire de tel ou tel débiteur en procédure collective, mais en tant que mandataire judiciaire au sens de sa qualité professionnelle, ou encore dans le cadre de sa profession ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sens ainsi donné à ses précédentes décisions par le magistrat, avant de juger que les ordonnances servant de fondement aux poursuites ne pouvaient fonder des voies d'exécution portant sur les sommes figurant sur les comptes professionnels de Me Y...pour son propre compte et non pour le compte des débiteurs en procédure collective, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement pour le recouvrement des créances n° 39 et 133 de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2013 et seulement à concurrence du solde de 1. 315, 60 € restant dû sur ces créances, d'AVOIR donné mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies et d'AVOIR annulé les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce, les tâches que comporte l'exécution de leur mandat par les mandataires judiciaires, chargés, par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation judiciaire d'une entreprise leur incombent personnellement ; ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches ; lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1 du code de commerce ; qu'il en résulte directement et nécessairement que les honoraires de cet avocat ne ressortent pas de la rétribution dont le mandataire judiciaire a la charge sur la rémunération qu'il perçoit, contrairement à ce que soutient Maître X... et qu'a retenu le premier juge ; que Maître Y...soutient au contraire à bon droit que ces honoraires sont pris en charge par la procédure collective ; qu'il en résulte que l'appelant est fondé à soutenir que Maître X... ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre à titre personnel permettant en conséquence une saisie de ses comptes bancaires personnels pour tout ce qui n'est pas les créances numérotées 39, 131 et 133 par l'ordonnance du 15 octobre 2013 dues par Me Y...ès noms, c'est-à-dire des honoraires concernant des affaires personnelles au mandataire ; que toutes ces autres créances, fixées contre Me Y...ès qualités relèvent d'une prise en charge dans chaque dossier de procédure collective ; que le premier président de la cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraire a prononcé sur la question de l'impécuniosité éventuelle de telle ou telle affaire dans laquelle Maître X... avait été mandaté par Me Y...; mais qu'il résulte des termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que le premier président n'a prononcé de ce chef que pour retenir que Me Y...ne faisait pas la preuve d'une convention préalable avec Maître X... excluant tout honoraire dans ces dossiers, et a en conséquence fixé l'honoraire affaire par affaire indépendamment de l'existence ou non de fonds dans chacune ; qu'il n'a pas non plus prononcé sur une responsabilité personnelle éventuelle du mandataire judiciaire de ce chef, ce qui n'appartient pas plus au juge de l'exécution dont la compétence matérielle se limite aux difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, mais exclut le jugement d'une responsabilité civile autre que celles limitativement énumérées par le code des procédures civiles d'exécution, parmi lesquelles celle engagée en cas d'abus de saisie par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que Maître Y...soutient avoir exécuté spontanément l'ordonnance du 15 octobre 2013 pour les dossiers numéros 39 (956, 80 e TTC), 131 (2. 152, 80 € TTC) et 133 (598 € TTC) précités, sans toutefois viser de pièce à l'appui de cette affirmation alors même que Maître X... le conteste, sauf la créance n° 131 qui ne figure pas dans la liste des créances demeurant impayées que ce dernier a insérée dans ses conclusions ; que les 106 feuillets de la pièce n° 7 du bordereau de l'appelant « liste des paiements effectués par Me Y...ès qualités au profit de Me X... du 20 juillet 2004 au 6 novembre 2013 » ne permettent pas d'identifier, parmi les paiements mentionnés en référence à l'ordonnance du 15 octobre 2013 en pages 21, 60, 77, 89 et 90, des paiements qui correspondraient aux libellés et montants des honoraires dus par Me Y...ès noms ; qu'il en est de même des 35 feuillets de la pièce n° 8 « liste des virements effectués le 28 décembre 2013 au profit de Me X... », seul un montant correspondant à ceux ci-dessus étant identifiable, celui de la créance n° 133 pour 598 €, mais qui apparaît à trois reprises en pages 12, 24 et 26, et avec un libellé « jugement report DCP 2008 » qui ne permet pas le rapprochement avec le libellé de la créance n° 133 dans le titre exécutoire « consultation sur mise en cause responsabilité professionnelle de Me Y...» ; qu'il résulte de ces constatations que, compte tenu du montant exigible restant dû sur les trois créances contre Me Y...ès noms, et du montant des sommes qui ont pu être bloquées sur le compte Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 15. 633, 73 € selon la lettre de ce tiers saisi du 28 février 2014, seule la première saisie-attribution du 27 février 2014 reste pouvoir être validée, mais pour le seul montant de 717, 60 € (sur la créance 39) + 598 € (sur la créance 133), soit pour 1. 315, 60 € ;

ALORS QUE les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal et lorsque ces mandataires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent, et non sur les fonds du débiteur en procédure collective ; qu'à supposer qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement, il n'en va ainsi que lorsque le mandataire est tenu de recourir à un avocat, parce que la représentation est obligatoire, et non dans les cas où le mandataire aurait eu la possibilité d'agir et défendre lui-même ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que dans tous les cas, la charge de la rémunération de l'avocat incombait à la procédure collective et non au mandataire sur sa propre rémunération, en sorte que Me X... ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur les sommes figurant sur les comptes de Me Y...non affectés aux débiteurs en procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 812-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les saisies-attributions du 7 mars 2014 entre les mains des banques LCL et Barclays ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce, les tâches que comporte l'exécution de leur mandat par les mandataires judiciaires, chargés, par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation judiciaire d'une entreprise leur incombent personnellement ; ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches ; lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1 du code de commerce ; qu'il en résulte directement et nécessairement que les honoraires de cet avocat ne ressortent pas de la rétribution dont le mandataire judiciaire a la charge sur la rémunération qu'il perçoit, contrairement à ce que soutient Maître X... et qu'a retenu le premier juge ; que Maître Y...soutient au contraire à bon droit que ces honoraires sont pris en charge par la procédure collective ; qu'il en résulte que l'appelant est fondé à soutenir que Maître X... ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre à titre personnel permettant en conséquence une saisie de ses comptes bancaires personnels pour tout ce qui n'est pas les créances numérotées 39, 131 et 133 par l'ordonnance du 15 octobre 2013 dues par Me Y...ès noms, c'est-à-dire des honoraires concernant des affaires personnelles au mandataire ; que toutes ces autres créances, fixées contre Me Y...ès qualités relèvent d'une prise en charge dans chaque dossier de procédure collective ; que le premier président de la cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraire a prononcé sur la question de l'impécuniosité éventuelle de telle ou telle affaire dans laquelle Maître X... avait été mandaté par Me Y...; mais qu'il résulte des termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que le premier président n'a prononcé de ce chef que pour retenir que Me Y...ne faisait pas la preuve d'une convention préalable avec Maître X... excluant tout honoraire dans ces dossiers, et a en conséquence fixé l'honoraire affaire par affaire indépendamment de l'existence ou non de fonds dans chacune ; qu'il n'a pas non plus prononcé sur une responsabilité personnelle éventuelle du mandataire judiciaire de ce chef, ce qui n'appartient pas plus au juge de l'exécution dont la compétence matérielle se limite aux difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, mais exclut le jugement d'une responsabilité civile autre que celles limitativement énumérées par le code des procédures civiles d'exécution, parmi lesquelles celle engagée en cas d'abus de saisie par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que Maître Y...soutient avoir exécuté spontanément l'ordonnance du 15 octobre 2013 pour les dossiers numéros 39 (956, 80 e TTC), 131 (2. 152, 80 € TTC) et 133 (598 € TTC) précités, sans toutefois viser de pièce à l'appui de cette affirmation alors même que Maître X... le conteste, sauf la créance n° 131 qui ne figure pas dans la liste des créances demeurant impayées que ce dernier a insérée dans ses conclusions ; que les 106 feuillets de la pièce n° 7 du bordereau de l'appelant « liste des paiements effectués par Me Y...ès qualités au profit de Me X... du 20 juillet 2004 au 6 novembre 2013 » ne permettent pas d'identifier, parmi les paiements mentionnés en référence à l'ordonnance du 15 octobre 2013 en pages 21, 60, 77, 89 et 90, des paiements qui correspondraient aux libellés et montants des honoraires dus par Me Y...ès noms ; qu'il en est de même des 35 feuillets de la pièce n° 8 « liste des virements effectués le 28 décembre 2013 au profit de Me X... », seul un montant correspondant à ceux ci-dessus étant identifiable, celui de la créance n° 133 pour 598 €, mais qui apparaît à trois reprises en pages 12, 24 et 26, et avec un libellé « jugement report DCP 2008 » qui ne permet pas le rapprochement avec le libellé de la créance n° 133 dans le titre exécutoire « consultation sur mise en cause responsabilité professionnelle de Me Y...» ; qu'il résulte de ces constatations que, compte tenu du montant exigible restant dû sur les trois créances contre Me Y...ès noms, et du montant des sommes qui ont pu être bloquées sur le compte Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 15. 633, 73 € selon la lettre de ce tiers saisi du 28 février 2014, seule la première saisie-attribution du 27 février 2014 reste pouvoir être validée, mais pour le seul montant de 717, 60 € (sur la créance 39) + 598 € (sur la créance 133), soit pour 1. 315, 60 € ;

ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est tracé par les conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, Me Y...sollicitait uniquement la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires, et non l'annulation de celles-ci ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation des saisies portant sur les comptes ouverts auprès des banques LCL et Barclays, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22484
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-22484


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22484
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