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07/12/2017 | FRANCE | N°16-23745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-23745


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2016), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été dénoncé aux créanciers inscrits ; qu'un jugement d'orientation a déclaré non prescrite la créance de la banque, fixé son montant, fait droit à la demande de report d'apurement de la dette, dit que les poursuites étaient suspendues et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la banque devrait

procéder à la reprise des poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en ses pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2016), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été dénoncé aux créanciers inscrits ; qu'un jugement d'orientation a déclaré non prescrite la créance de la banque, fixé son montant, fait droit à la demande de report d'apurement de la dette, dit que les poursuites étaient suspendues et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la banque devrait procéder à la reprise des poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, il en va autrement lorsque, cet appel est limité au seul chef du jugement ayant statué sur une contestation élevé par le débiteur saisi sur l'existence de la créance du créancier poursuivant ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par les époux X..., faute pour ces derniers d'avoir intimé et assigné le Trésor public, cependant que cet appel tendait à la réformation du chef de ce jugement ayant « déclaré non prescrite la créance hypothécaire du Crédit lyonnais » et fixé son montant à la somme de 76 225 euros, la cour d'appel a violé les articles 122 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que dans leurs écritures, M. et Mme X... faisaient expressément valoir que « l'absence de déclaration » du Trésor public, créancier inscrit régulièrement assigné pour l'audience d'orientation, s'expliquait « par le fait que le Trésor public » n'était « plus créancier des époux X... » ; qu'en énonçant, nonobstant la contestation ainsi élevée par M. et Mme X... sur la créance du Trésor public, qu'il n'était « pas soutenu » que cette créance aurait été « éteinte », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3 °/ qu'en retenant que le juge de l'orientation, en « faisant droit à la demande d'apurement de la dette susvisée et ce durant un délai de deux ans à compter du jugement, à la suspension des poursuites, à la prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie », avait « nécessairement reporté la date fixée pour l'audience d'adjudication de deux ans », de sorte « que le délai ouvert au Trésor public pour demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai de deux mois à compter de la dénonciation » avait été « prorogé d'autant », sans inviter préalablement M. et Mme X... à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, peu important que l'appel soit limité à certains chefs du dispositif du jugement d'orientation ;

Et attendu, ensuite, que l'extinction alléguée de la créance du Trésor public n'était pas de nature à lui faire perdre sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière ;

Et attendu, enfin, que c'est sans relever un moyen d'office que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et manquant en fait en sa cinquième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré leur appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « le Trésor public, créancier inscrit dont il n'est pas soutenu que la créance serait éteinte ou l'inscription caduque, était assigné devant le premier juge ; qu'il n'a pas déclaré sa créance ; qu'aux termes de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ; que toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ; que le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable qu'en faisant droit à la demande d'apurement de la dette susvisée et ce durant un délai de deux ans à compter du jugement, à la suspension des poursuites, à la prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie, le premier juge a nécessairement reporté la date fixée pour l'audience d'adjudication de deux ans ; qu'il en résulte que le délai ouvert au Trésor Public pour demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai de deux mois à compter de la dénonciation est donc prorogé d'autant ; qu'il ne peut donc être soutenu par les époux X... que le défaut de déclaration de sa créance par le Trésor Public l'aurait privé de sa qualité de partie à la procédure de sorte qu'ils n'étaient pas tenus de l'intimer puis de l'assigner dans le délai et les formes prescrites en matière d'appel des jugements d'orientation » ;

1°) ALORS QUE si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, il en va autrement lorsque, cet appel est limité au seul chef du jugement ayant statué sur une contestation élevé par le débiteur saisi sur l'existence de la créance du créancier poursuivant ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par les époux X..., faute pour ces derniers d'avoir intimé et assigné le Trésor Public, cependant que cet appel tendait à la réformation du chef de ce jugement ayant « déclaré non prescrite la créance hypothécaire du Crédit Lyonnais » et fixé son montant à la somme de 76 225 euros, la cour d'appel a violé les articles 122 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant que les époux X... avaient manqué à leur obligation d'intimer puis d'assigner le Trésor Public, quand la présence de ce dernier, comme intimé dans la cause à la suite de l'assignation à personne délivrée le 22 mars 2016, ressortait des mentions de son arrêt, ce dont il résultait qu'au jour où elle statuait la fin de non-recevoir née de l'absence de mise en cause du Trésor Public avait été régularisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 122, 126 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que le Trésor public avait, en tant qu'intimé, été assigné à personne le 22 mars 2016 (p. 1) et que le Trésor public n'a pas été intimé, ni assigné (p. 4) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, encore, QUE dans leurs écritures (p. 5, § 2), les époux X... faisaient expressément valoir que « l'absence de déclaration » du Trésor public, créancier inscrit régulièrement assigné pour l'audience d'orientation, s'expliquait « par le fait que le Trésor public » n'était « plus créancier des époux X... » ; qu'en énonçant, nonobstant la contestation ainsi élevée par les époux X... sur la créance du Trésor public, qu'il n'était « pas soutenu » que cette créance aurait été « éteinte », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin, QU'en retenant que le juge de l'orientation, en « faisant droit à la demande d'apurement de la dette susvisée et ce durant un délai de deux ans à compter du jugement, à la suspension des poursuites, à la prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie », avait « nécessairement reporté la date fixée pour l'audience d'adjudication de deux ans », de sorte « que le délai ouvert au Trésor Public pour demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai de deux mois à compter de la dénonciation » avait été « prorogé d'autant », sans inviter préalablement les époux X... à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23745
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-23745


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23745
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