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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26500


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que, par acte notarié du 4 février 2011, la société civile immobilière Mas du vieux moulin (la SCI) a consenti à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire, en garantie d'un emprunt contracté par ses associés, M. et Mme Z... ; que la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien affecté en garantie par la SCI ;
r>Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de ce bien ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que, par acte notarié du 4 février 2011, la société civile immobilière Mas du vieux moulin (la SCI) a consenti à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire, en garantie d'un emprunt contracté par ses associés, M. et Mme Z... ; que la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien affecté en garantie par la SCI ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de ce bien ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la valeur de l'immeuble donné en garantie par la SCI excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la SCI pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet, la cour d'appel a pu en déduire que cet engagement, qui n'était pas de nature à compromettre son existence, n'était pas contraire à son intérêt social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas du moulin vieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mas du vieux moulin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Mas du Moulin Vieux

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur justifie d'une créance exigible en vertu du titre exécutoire du 4 février 2011, D'AVOIR dit que le montant retenu de la créance la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur contre la SCI Mas du Moulin Vieux est de 2 654 254,65 euros, décompte arrêté au 13 janvier 2012, outre les intérêts postérieurs, D'AVOIR ordonné la vente forcée, D'AVOIR renvoyé la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en charge des saisies immobilières pour la poursuite de la procédure et D'AVOIR rejeté toute demande autre ou plus ample ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'objet social, il ne peut être sérieusement contesté par la SCI Mas du Moulin Vieux que l'acte de cautionnement entre dans l'objet social de la société par suite de la modification de cet objet par délibération à l'unanimité de 1' assemblée générale des associés du 25 juin 2009 qui a introduit la possibilité de se porter caution hypothécaire au profit de ses associés, ce qu'elle reconnaît en page 4 de ses dernières conclusions (pièce 2 intimés), de sorte que l'acte de cautionnement consenti par la SCI le 4 février 2011 ide l'engagement des époux Z..., ses associés unis d'intérêts avec la société, souscrit auprès de la Caisse d'épargne, entre bien dans l'objet social de cette société ; que, sur l'intérêt social, la Caisse d'épargne soutient vainement que la conformité à l'objet social emporte de facto la conformité à l'intérêt social, alors que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social.(3ème Civ. 12 septembre 2012) ; que pour combattre les motifs du premier juge, la Caisse d'épargne fait valoir que l'intérêt social s'apprécie lorsque le bien donné en garantie constitue l'actif unique de la société à la lecture de la valeur du bien et le montant du cautionnement ; que la SCI Mas du Moulin Vieux réplique que la conformité à l'intérêt social exige notamment l'existence d'une contrepartie pour la SCI, que cette garantie grève lourdement son patrimoine qui n'est constitué que d'un seul immeuble, que la circonstance que le montant de la garantie soit inférieur à la valeur de l'immeuble, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, est totalement inopérante ; que si le consentement unanime des associés est requis pour la validité de l'acte, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte ne doit pas être contraire à l'intérêt social en ce que l'acte ne doit pas être de nature à compromettre l'existence même de la société, au-delà d'une absence de contrepartie ; qu'en effet, l'absence de contrepartie pour la société n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation de l'acte dans la mesure où l'opération n'expose pas la société à une disparition totale, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que pour vérifier si l'existence même de la société était compromise, il convenait de rechercher si la réalisation du seul bien immobilier de cette société pour rembourser la dette personnelle des associés conduisait à la disparition totale du patrimoine social ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne justifie, sans être contredite utilement par la société qui n'offre pas d'apporter la preuve contraire, par des éléments chiffrés produits aux débats résultant d'une évaluation du bien immobilier donné en garantie, s'élevant à 3 241 622,29 euros en date du 2 mars 2006, actualisée au mois de mai 2010 à une date proche de la date de l'engagement de caution, que la valeur du bien s'élevait à 4 009 946,74 euros ; que l'engagement de caution s'élevant au montant emprunté soit 2 259 953,84 euros, en principal, frais et accessoires, la mise en jeu de la garantie n'entraîne pas la disparition totale du patrimoine social, la société pouvant réinvestir les sommes lui revenant de la vente, conformément à son objet social ; qu'il en résulte que le jugement dont appel est infirmé ; que la Caisse d'épargne justifie d'une créance exigible en vertu du titre exécutoire du 4 février 2011 ; que la créance du créancier poursuivant est mentionnée pour le montant de 2 654 254,65 euros, décompte arrêté au 13 janvier 2012 et outre les intérêts postérieurs ; que la vente forcée est ordonnée ; que l'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en charge des saisies immobilières pour la poursuite de la procédure ; que la cour de céans, qui n'est pas juge de l'exécution, n'a pas à prononcer sur les différentes demandes qui doivent être présentées au juge de l'exécution ;

ALORS QUE la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Mas du Moulin Vieux avait consenti, sans la moindre contrepartie, un cautionnement hypothécaire sur l'immeuble qui constituait son unique bien ;
qu'en se fondant, pour néanmoins déclarer la sûreté valable, sur la circonstance inopérante qu'à la date à laquelle ce cautionnement avait été consenti, la valeur estimée de l'immeuble donnée en garantie excédait le montant de l'engagement de caution en principal, frais et accessoires, la cour d'appel a violé les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26500
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26500


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26500
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