LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la République du Congo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats, ensemble les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution de deux sentences arbitrales rendues les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions Import Export (Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, deux saisies-attribution à l'encontre de la République du Congo et de la Caisse congolaise d'amortissement, prise en sa qualité d'émanation de cet Etat ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes d'annulation des saisies pratiquées par la société Commisimpex, après avoir énoncé que le droit international coutumier n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution et qu'il ressort de la lettre d'engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des finances et du budget que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d'exécution à l'égard de Commisimpex sur tous les biens susceptibles d'en bénéficier, qu'il soient ou non affectés à l'accomplissement de la mission diplomatique ;
Attendu, cependant, que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d'exécution, deux nouvelles dispositions ; que, selon l'article L. 111-1-2 de ce code, sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés ;
Attendu que ces dispositions législatives subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale ; que certes, elles concernent les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s'appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre la Société générale, M. X..., M. Y... et M. B... qui n'étaient pas parties en première instance, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la République du Congo
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la République du Congo tendant à l'infirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2015 ayant rejeté ses demandes d'annulation des procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées par la société Commisimpex les 18 et 28 mai 2015, et de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Aux motifs propres que « sur l'immunité d'exécution, aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; que la République du Congo argue de la violation de l'immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que suivant une renonciation expresse et spéciale et critique enfin le jugement en ce que, au mépris de la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004, il a admis l'efficacité d'une renonciation seulement expresse ; que le droit international coutumier, seule source en cette matière, n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution ; que c'est en vain que la République du Congo se prévaut de la convention des Nations-Unies de 2004, au demeurant non entrée en vigueur, ou de la Convention de Vienne de 1961 dont il ne résulte pas une limitation de la portée de la clause de renonciation à l'immunité d'exécution ; qu'il ressort de la lettre d'engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des finances et du budget dans la suite du Protocole d'accord conclu par les parties en 1992 que la République du Congo s'est engagée à payer à Commisimpex les billets à ordre afférents aux différents marchés demeurés impayés et qu'elle « renonce définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre d'un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d'exécution » ; que cette clause claire et sans équivoque suffit à établir que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d'exécution à l'égard de Commisimpex sur tous les biens susceptibles d'en bénéficier qu'ils soient ou non affectés à l'accomplissement de la mission diplomatique ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées les 18 et 28 mai 2015 ; que le jugement mérite confirmation » ;
Et aux motifs adoptés que « sur le moyen tiré de l'immunité d'exécution, l'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord comportant une clause compromissoire visant la chambre de commerce internationale pour le règlement des sommes restant dues a été conclu entre la République du Congo et la société Commisimpex ; que de plus, la République du Congo s'est engagée, par lettre du 3 mars 1993, auprès de la société Commisimpex, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution ; que la lettre du 3 mars 1993, par laquelle la République du Congo a « renoncé expressément et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d'un litige en relation avec les engagements de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d'exécution », a également dit que tous les différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres conformément à ce règlement ; qu'or ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, le droit international coutumier n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution, non plus que la Convention de Vienne ; que la Convention des Nations Unies de 2004 ne peut être utilement invoquée, faute que ce texte soit entré en vigueur, et en toute hypothèse l'article 19 de ladite convention n'exige aucunement une renonciation spéciale à l'immunité d'exécution ; que cet article stipule en effet : « aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie exécution, ne peut être prise contre des biens d'un Etat en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre Etat excepté si et dans la mesure où : a) l'Etat a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués : i) par un accord international, ii) par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit, iii) par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties » ; qu'ainsi, il découle du droit international coutumier que l'Etat a la possibilité de renoncer à son immunité d'exécution, à la condition que cette renonciation soit expresse, et sans qu'il soit exigé que la renonciation mentionne les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; que si les fonds affectés à une mission diplomatique bénéficient d'une présomption d'utilité publique, et si les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique, l'immunité d'exécution qui en découle s'agissant de ces fonds et comptes bancaires ne trouve à s'appliquer que pour autant que l'Etat n'y a pas renoncé ; que dès lors qu'elle a renoncé expressément à son immunité d'exécution, il est inopérant pour la République du Congo de soutenir que les comptes bancaires sont affectés à l'accomplissement des fonctions de missions diplomatiques et jouissent d'une présomption d'utilité publique ; que cette présomption ne saurait en effet faire échec à la renonciation expresse à son immunité d'exécution consentie par la République du Congo ; que le moyen tiré de la violation de l'immunité d'exécution sera par conséquent également écarté ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées le 18 mai 2015 et 28 mai 2015 » ;
Alors 1°) qu'il résulte du droit international coutumier, tel qu'il est reflété notamment par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 et les travaux de la Commission du Droit International des Nations Unies, que la renonciation d'un Etat à l'immunité d'exécution autonome dont il dispose sur les biens de ses ambassades et missions diplomatiques doit être expresse et spéciale ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de la République du Congo tendant à l'annulation de deux saisies-attributions pratiquées sur le compte bancaire de son ambassade en France par la société Commisimpex, que le droit coutumier international, seule source en cette matière, n'exigeait pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution, et en déduisant la renonciation de la République du Congo à l'immunité d'exécution sur les comptes bancaires de son ambassade en France de la renonciation générale à son immunité d'exécution contenue dans une lettre d'engagement du 3 mars 1993 signée par son ministre des finances et du budget, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les principes du droit international relatifs à l'immunité d'exécution des Etats étrangers ;
Alors 2°) qu' il résulte de l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 que les locaux de la mission diplomatique, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ; qu'aux termes de l'article 25 de cette Convention, l'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique ; qu'en vertu de ces dispositions, sont protégés par une immunité d'exécution les biens des ambassades et missions diplomatiques des Etats étrangers, de sorte que la renonciation à ce privilège autonome, distinct de l'immunité d'exécution générale dont disposent les Etats, suppose pour être valable de revêtir un caractère exprès et spécial ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne résultait pas de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 une limitation de la portée de la clause de renonciation à l'immunité d'exécution des Etats, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 de cette Convention, ensemble l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que la portée de la renonciation d'un Etat au bénéfice de son immunité d'exécution diplomatique ne peut être appréciée qu'au regard des règles régissant celle-ci à la date à laquelle elle serait intervenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la renonciation de la République du Congo au bénéfice de son immunité d'exécution d'une lettre d'engagement du 3 mars 1993 signée par son ministre des finances et du budget, aux termes de laquelle il était indiqué que la République du Congo « renon[çait] définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre d'un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d'exécution » ; qu'en jugeant que cette clause « claire et sans équivoque » suffisait à établir que la République du Congo avait renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d'exécution à l'égard de la société Commisimpex, sans qu'il soit nécessaire que cette renonciation porte spécialement sur les biens affectés à l'accomplissement de sa mission diplomatique, sans examiner, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 31 ; p. 33 à 37), la portée de cette renonciation au regard des circonstances juridiques et factuelles existant à la date de cette supposée renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution et les principes du droit international relatifs à l'immunité d'exécution des Etats étrangers.