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31/01/2018 | FRANCE | N°16-21614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-21614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2016), que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Lozère, M. X... a été radié du tableau des avocats pour manquement à ses obligations déontologiques ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer au regard du rapport établi par l'avocat désigné par le conseil de l'ordre ;

Attendu que, devant la cour d'appel, M. X... n'a

pas sollicité le prononcé de la nullité du rapport disciplinaire pour défaut d'impartialité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2016), que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Lozère, M. X... a été radié du tableau des avocats pour manquement à ses obligations déontologiques ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer au regard du rapport établi par l'avocat désigné par le conseil de l'ordre ;

Attendu que, devant la cour d'appel, M. X... n'a pas sollicité le prononcé de la nullité du rapport disciplinaire pour défaut d'impartialité du rapporteur, mais l'infirmation de la décision du conseil régional de discipline pour défaut de constitution des griefs ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer au regard des observations orales du bâtonnier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, si le procureur général a déposé des conclusions écrites qu'il a développées lors des débats, le bâtonnier a uniquement présenté des observations orales à l'audience, conformément à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui la sanction disciplinaire de la radiation du tableau des avocats ;

Attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a statué sur les faits qui étaient précisés dans la citation du bâtonnier, d'autre part, qu'ayant le choix dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, elle a retenu, premièrement, que M. X... avait nié l'autorité dont est légalement investi le bâtonnier, en refusant de répondre à une demande d'explications qu'il lui avait faite dans l'exercice de ses fonctions, deuxièmement, qu'il avait excédé largement la liberté de ton et d'expression dont bénéficie l'avocat en tenant des propos constituant des attaques personnelles et des affirmations injurieuses et diffamatoires à l'égard de l'un de ses confrères et de son client, mettant à profit une procédure judiciaire pour alimenter un conflit purement personnel par client interposé, troisièmement, qu'il avait adressé à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats un document douteux, qui ne pouvait échapper à sa vigilance, pour obtenir une remise de fonds à titre personnel ; qu'elle en a déduit que M. X... avait manqué gravement à ses obligations de délicatesse, de confraternité, de modération, de courtoisie et de probité ; qu'ainsi, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction de la radiation qu'elle a prononcée, en prenant en considération non seulement la gravité des faits reprochés mais aussi le comportement outrancier réitéré, malgré les mises en garde, affectant gravement le fonctionnement du barreau et donnant une image particulièrement altérée de la profession d'avocat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard du rapport établi par Me C...,

AUX MOTIFS QUE « le barreau de Lozère ne comprenant que 16 membres, il est certain qu'au regard de ce «passé» l'un d'eux, en l'espèce le rapporteur désigné, Me C..., a pu connaître d'autres faits ; tel semble être le cas puisque dans un courrier du 15 juillet 2015 adressé à cette dernière, M. Olivier X... lui reproche d'avoir co-signé un procès-verbal de réunion du conseil de l'ordre en date du 3 juillet 2012 sans préciser l'objet de la réunion tout en soutenant qu'il s'agit d'« un pv orienté » ; quoi qu'il en soit, d'une part cette seule circonstance n'est pas de nature à suspecter l'impartialité du rapporteur désigné et d'autre part aucune procédure de récusation n'a été engagée, M. Olivier X... trouvant vraisemblablement là un bon motif pour ne comparaître à aucune des convocations du rapporteur et soutenir ultérieurement qu'« il n'existe pas de rapport d'enquête » et que ce rapport «se limite à une paraphrase des documents déjà transmis par M. le bâtonnier». En conséquence, aucune cause d'irrégularité n'affecte la procédure disciplinaire » (arrêt, p. 4),

ALORS QUE le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ;

Que le rapport rendu le 20 juillet 2015 par Maître Cécile C... énonce que « Le ton et les termes inconvenants du courrier en date du 28 avril 2014 et l'absence de réponse aux demandes d'explication du Bâtonnier sont constitutifs d'un manquement aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie », que « Les accusations portées à l'encontre d'un mandataire judiciaire, d'un justiciable (établissement de crédit) et d'un Confrère au sein d'écritures communiquées dans le cadre d'une procédure judiciaire constituent une violation particulièrement grave des principes mêmes du serment, principes de dignité, de conscience, d'honneur, d'humanité et de confraternité, de loyauté, de modération et de courtoisie », que « L'encaissement de fonds à l'insu d'un client est constitutif d'un manquement parmi les plus graves qu'un Avocat puisse commettre en violation des principes essentiels de dignité, de probité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement » et que « le caractère répétitif et grave des fautes commises par Maître X... conduit à penser qu'il n'entend pas respecter les règles déontologiques et les principes fondamentaux régissant la profession d'Avocat » ;

Qu'en se fondant, pour asseoir sa décision, sur un rapport dans lequel l'auteur avait donné son assentiment aux poursuites engagées, laissant ainsi douter de son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des observations orales du bâtonnier,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le bâtonnier a été entendu en ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. Olivier X..., la sanction disciplinaire de la radiation définitive du tableau des avocats,

AUX MOTIFS QUE « L'article 3 du décret du 12 juillet 2005 portant déontologie de la profession d'avocat édicte que celui-ci « exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ». Ces principes essentiels de la profession sont repris à l'article premier du règlement intérieur national ; l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; enfin, l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 confère à l'ordre «l'observation des devoirs des avocats ainsi que la protection de leurs droits». Sur le premier grief : Par courrier du 7 juillet 2014 Me Frédéric D..., avocat au barreau de [...], a saisi le bâtonnier du barreau de Lozère d'une difficulté rencontrée avec M. Olivier X... qui lui avait succédé dans la défense d'un client restant débiteur d'honoraires. Le 25 août 2014 le bâtonnier du barreau de Lozère interrogeait M. Olivier X... sur ses diligences pour obtenir le règlement préalable des honoraires du confrère auquel il succédait. Ce dernier s'y refusait par courrier en réponse du 28 août 2014 ainsi libellé : « Je suis tout disposé à vous apporter les éclaircissements que vous jugerez nécessaires. Cependant je crois savoir qu'une citation directe du chef de rappel de condamnation amnistiée, vol, recel vous a été délivrée en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de la Lozère à ma requête et que la consignation étant versée l'action publique court à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de la Lozère. Dans ces conditions je ne peux déontologiquement absolument pas m'adresser directement au représentant de l'ordre des avocats du barreau de la Lozère que vous êtes ». Le conseil régional de discipline a justement considéré tout d'abord que cette attitude était dédaigneuse à l'égard de la personne du bâtonnier ; il a ensuite relevé que M. Olivier X... en s'opposant purement et simplement à ses fonctions statutaires telles que rappelées ci-dessus, était sans qualité pour les lui retirer unilatéralement et ce quand bien même il aurait décidé d'attraire l'ordre dans le cadre d'une procédure pénale par voie de citation directe. La cour ajoute que cette attitude est aussi contradictoire, M. Olivier X... considérant au gré des instances qui l'oppose à l'ordre, que le bâtonnier est habile à représenter l'ordre des avocats du barreau de Lozère lorsqu'il est demandeur à la procédure mais que ce même bâtonnier est dépourvu de toute qualité lorsqu'il est lui-même à l'origine de l'instance. Ces faits constituent la négation de l'autorité dont est légalement investi le bâtonnier et relève d'un manquement manifeste au devoir de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie. Sur le second grief : Intervenant aux intérêts du débiteur saisi à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée par Me E... liquidateur judiciaire alors représenté par la SCP d'avocats Jean F... et associés, M. Olivier X... a conclu le 3 novembre 2014 en ces termes : «Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de la tentative de spoliation en bande organisée, conçue et réalisée par le crédit agricole ou son conseil, Me E... ès-qualités de liquidateur du patrimoine personnel de Mme G... Julien ou son conseil, M. Mohamed H... qui se heurte au refus du juge d'instance de rétracter son ordonnance par laquelle il avait malencontreusement autorisé la vente du bien immobilier sans procédure de partage préalable ne peut que s'adresser à la cour par la voie de l'appel nullité pour solliciter l'annulation pour fraude de l'ordonnance querellée. Qu'à défaut le mandataire liquidateur, ou son conseil qui ne manque pas de constance, remettra en toute illégalité puisque sans titre régulier, le bien en vente. Qu'on est donc en présence d'un numéro d'illusionniste servi par Me E... ès qualités ou son conseil, par ailleurs virtuose de la saisie immobilière sans compte séquestre bâtonnier, et avec la connivence d'un établissement financier, visant ni plus ni moins, par appât du lucre, à appréhender un bien sans droit ni titre au préjudice d'un justiciable dont on sait à l'avance vu la consonance de son patronyme qu'il sera peu enclin à protester d'une injustice dès lors qu'elle sert les intérêts de quelques gens de robe notables de surcroît et donc de ce fait au-dessus de tout soupçon ». Ces propos excèdent largement la liberté de ton et d'expression dont bénéficie l'avocat et même la polémique puisqu'ils constituent des attaques personnelles et des affirmations injurieuses et diffamatoires à l'égard de l'avocat intervenant en défense ainsi que de son client. En effet et sans qu'il y ait lieu à analyse exégétique, M. Olivier X..., prompt à saisir la juridiction correctionnelle, ne peut ignorer à ce point la qualification pénale attachée aux termes de « bande organisée », que la « spoliation » s'entend d'une appropriation par ruse ou contrainte du bien d'autrui ; en utilisant les expressions « numéro d'illusionniste ; appât du lucre ; gens de robe notables ». Me Jean F... identifié avec insistance par la reprise en leitmotiv de « ou son conseil » pour marteler le propos, est ainsi dépeint par son confrère comme un délinquant financier de haute volée auteur de malversations graves en association avec un mandataire judiciaire et un établissement bancaire ; pour faire bonne mesure il serait de surcroît raciste en ce qu'il n'hésite pas à s'en prendre à un débiteur «peu enclin à protester d'une injustice vu la consonance de son patronyme». Il est indifférent qu'aucune des parties n'ait sollicité la suppression de tout ou partie de ces écrits dès lors qu'ils portent gravement atteinte à l'honneur et à la considération de Me J.F... ; ils témoignent aussi de l'instrumentalisation d'une procédure judiciaire pour alimenter un conflit personnel par client interposé ayant déjà donné lieu à des procédures disciplinaires antérieures. En conséquence, c'est par une appréciation exacte de ces écrits que le conseil régional de discipline a retenu un manquement aux devoirs de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie. Sur le troisième grief : M. Olivier X... a encaissé le 15 septembre 2010 la somme de 4000 € à titre personnel sur des sommes revenant à son client en vertu d'une autorisation de prélèvement d'honoraires dont une enquête de gendarmerie a pu établir qu'elle n'avait pas été signée par le client concerné sans que pour autant l'auteur du faux en écriture ait été identifié. Mme Laure I..., ancienne secrétaire de M. Olivier X... a prétendu que ce dernier lui avait demandé d'établir et signer le document à la place du client et qu'en l'état de son refus il l'avait fait lui-même ; compte tenu du litige prud'homal les ayant opposés, ce témoignage doit être considéré avec circonspection ; de même, en l'absence de toute autre investigation et notamment d'une expertise graphologique, la signature de l'autorisation litigieuse ne saurait être imputée à M. Olivier X.... Par contre, ce dernier connaissait nécessairement la signature authentique de son client, s'agissant d'un client habituel pour lequel M. Olivier X... a diligenté plusieurs procédures, ce qui explique d'ailleurs que convaincu d'avoir à régler des honoraires successifs, ce client n'a aucunement protesté contre ce paiement de 4000 €. Considérant que les faits étaient prescrits, M. Olivier X... déclinant la convocation des enquêteurs, n'a effectué aucune déclaration ; mais il a bien adressé à la Carpa ce document éminemment douteux qui ne pouvait échapper à sa vigilance pour obtenir la remise des fonds à titre personnel. Le manquement à l'obligation de délicatesse et de probité est établi. Il faut rappeler, nonobstant les recours effectués par M. Olivier X..., que la présente procédure constitue le troisième dossier disciplinaire instruit à son encontre et qu'il a choisi de n'y participer en rien en refusant d'être entendu par le rapporteur désigné puis en s'abstenant de comparaître à l'audience du conseil régional de discipline. Certes, cette circonstance ne participe pas des éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre mais conforte à tout le moins une distance certaine vis-à-vis des règles déontologiques, l'incapacité de s'y conformer et plus généralement d'exercer une activité professionnelle dans un cadre réglementé. En effet, visiblement en guerre ouverte contre son confrère Me F... (cf. supra) mais également contre l'ensemble du barreau, M. Olivier X... l'a fait citer avec son bâtonnier en exercice devant le tribunal correctionnel de Mende, l'affaire étant délocalisée à l'initiative de la Cour de Cassation devant le tribunal correctionnel de Montpellier ; selon jugement de relaxe du 25 juin 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. Olivier X... à payer une somme totale de 6000 € pour constitution de partie civile abusive ; il a déféré ce jugement à la cour d'appel de Montpellier. Il a parallèlement engagé une instance civile réclamant paiement d'une somme totale de 320 000 € à titre de dommages-intérêts pour divulgation d'une sentence disciplinaire amnistiée, faits également avancés au soutien de la procédure pénale. Alors que son cabinet est sous administration provisoire et qu'un courrier du procureur général de cette cour en date du 12 mars 2015 a expressément rappelé à M. Olivier X... son obligation de cesser son activité d'avocat « sous peine de poursuites pénales », le rapport du 17 avril 2015 des administrateurs désignés constate l'impossibilité d'exercer leur mission tenant à l'obstruction de M. Olivier X... qui poursuit son activité, se présente aux audiences et effectue des diligences pour ses clients. Dans son acte de saisine du conseil régional de discipline, le bâtonnier relève, non sans pertinence, « l'organisation méthodique d'un suicide professionnel » face auquel il se trouve lui-même « très démuni » (cf. courrier du 2 avril 2015 au président du conseil régional de discipline). Quoi qu'il en soit, le comportement outrancier et réitéré de M. Olivier X..., faisant fi des mises en garde antérieures qui lui ont été prodiguées, a gravement affecté le fonctionnement du barreau dont il est membre et a donné une image particulièrement altérée sinon désastreuse de la profession d'avocat. La radiation du tableau des avocats sanctionnant la perte de tous repères déontologiques associée à un affranchissement délibéré des principes essentiels de la profession d'avocat est justifiée » (arrêt, p. 4 à 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le premier grief : Il résulte des pièces du dossier que Me X... - normalement interrogé par son Bâtonnier sur un courrier d'un Confrère de [...] qui se plaignait de lui - va, par un courrier du 28 août 2014, lui répondre qu'il le considérait comme totalement disqualifié dans ses droits et compétences à son égard, au motif que lui, Me X..., lui avait fait délivrer une citation directe poursuivant l'Ordre des avocats du barreau qu'il représentait, pour délits de « rappel de condamnation amnistiée », de «vol » et de « recel », et qu'il le refusait dès lors comme interlocuteur dans l'instruction de ce dossier de plainte d'un Confrère. Le C.R.D. entend ici rappeler que non seulement un avocat est tenu de répondre aux demandes d'explication de son Bâtonnier, lorsqu'elles sont faites dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions bâtonnales, ne serait-ce que par simple courtoisie et confraternité élémentaires, mais qu'il ne saurait au surplus décider unilatéralement de retirer à son bâtonnier les prérogatives qui sont les siennes alors même qu'il aurait imaginé de l'attraire en justice ès-qualité. Le C.R.D. relève là une outrecuidance et un mépris clairement affichés de la part de Me X... à l'égard de la personne de son Bâtonnier et de l'autorité dont il est investi, sans que rien ne puisse justifier ce comportement de rejet dédaigneux. Me X... a commis là une infraction manifeste aux devoirs de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie qui s'imposent à tout avocat. Il sera, de ce chef de prévention, retenu la culpabilité de Me X... au visa des termes de notre serment tel que fixé par l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 1.3 et 1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Sur le second grief : Le C.R.D. considère que les propos tenus par Me X... dans des écritures remises à des magistrats appelés à statuer, excèdent gravement la liberté de ton et d'expression bénéficiant à l'avocat qui, quelle que soit la cause qu'il défend, doit néanmoins s'interdire de toute attaque ad hominem et d'affirmations de nature injurieuse et diffamatoire, tant à l'égard de son Confrère adverse que des parties au procès. Au cas d'espèce, on retrouve malheureusement dans les écritures de Me X..., parmi ses attaques, ce besoin constant de s'acharner sur la personne de Me F... particulièrement, cette persistance dans la vindicte personnelle faisant la démonstration que Me X... n'est pas -ou ne veut pas être- accessible à la moindre contrition comme à toute réforme de ce comportement, pourtant déjà sanctionné par une sentence disciplinaire rendue par le C.R.D. le 24 mars 2014 et confirmée par arrêt de la Cour d'appel de NÎMES du 11 décembre 2014. L'avocat peut parfaitement, et c'est sa liberté et son indépendance, user d'un style rédactionnel incisif et pourquoi pas polémique, à l'égard du dossier de son adversaire, mais instrumentaliser une procédure judiciaire pour régler à nouveaux ses comptes personnels dans des conditions manifestement attentatoires à l'honneur et à la considération du Confrère adverse, n'est pas admissible. Me X... a commis là une infraction manifeste aux devoirs de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie qui s'imposent à tout avocat. Il sera, de ce chef de prévention, retenu la culpabilité de Me X... au visa des termes de notre serment tel que fixé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 1.3. et 1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Sur le troisième grief : Le C.R.D. ne trouve pas aux pièces du dossier la démonstration objective de ce que la signature et le texte manuscrits d'autorisation de prélèvement de la somme de 4.000 € sur le compte CARPA du client de Me X..., seraient de la main de ce dernier. A cet égard, le C.R.D. entend rester prudent quant au témoignage de l'ancienne secrétaire de Me X... qui affirme la réalité de cette circonstance, alors qu'elle est par ailleurs en conflit prud'homal avec Me X.... Pour autant, il ressort avec certitude du dossier : • que cette autorisation de prélèvement n'a pas eu pour rédacteur ni signataire le client de Me X.... • que cette autorisation, dont Me X... ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'un faux, a pourtant bien été adressée par lui à la CARPA pour déblocage à son profit de cette somme de 4.000 €, selon un bordereau de mouvements en date du 15 septembre 2010, signé par lui. Au-delà de tout débat sur la qualification pénale possible du comportement de Me X... dans ce dossier, le C.R.D. note que Me X... a bien été le bénéficiaire d'un chèque de 4.000 € établi par la CARPA en date du 16 septembre 2010, sans pouvoir néanmoins justifier d'une autorisation authentique de son client, ce détournement de fonds CARPA au bénéfice personnel de l'avocat constituant une infraction grave au serment de l'avocat, et notamment à ses obligations de délicatesse et de probité. II sera, de ce chef de prévention, retenu la culpabilité de Me X..., au visa des termes de notre serment tel que fixé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 1.3 et 1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Plus généralement, le C.R.D. ne peut que regretter l'attitude de Me X... dans l'instruction de ce troisième dossier disciplinaire dont il est l'objet. Il est en effet d'une grande importance -aux yeux du C.R.D. en tous cas- que l'avocat déféré participe de cette instruction et puisse ainsi donner, tant au rapporteur qu'en audience ensuite, ses explications et faire valoir ses moyens de défense, au contradictoire de l'autorité poursuivante. Au cas d'espèce, Me X... aura choisi de ne pas déférer à la convocation du rapporteur disciplinaire ni ne se présentera à l'audience de jugement, sans d'ailleurs que lui-même ou le défenseur qu'il s'était choisi, ne donnent une raison quelconque à leur absence. Si ce choix de la « chaise vide » voulu par Me X... n'entre bien évidemment pas dans l'appréciation que le C.R.D. peut faire de sa culpabilité disciplinaire (tout avocat déféré étant en effet libre de sa stratégie de défense sans qu'il puisse lui en être fait le moindre grief), cette désertion fait sans doute écho à celle, plus générale, de Me X... face aux obligations déontologiques que tout avocat doit respecter mais dont il a démontré qu'il se considérait délié, tant à l'égard de ses clients qu'à celui de ses Confrères ou des autorités de son barreau. En bafouant ses devoirs, Me X... a de surcroit donné une image désastreuse de sa profession, ce qui n'est pas non plus admissible. Son passif disciplinaire déjà lourd, auquel s'ajoutent les trois chefs de culpabilité retenus aujourd'hui par le C.R.D., est une illustration incontestable de ce que Me X... a fait le choix délibéré de s'affranchir des règles régissant la profession d'avocat en ne respectant plus les termes de son serment » (sentence disciplinaire, p. 3 à 5),

1°) ALORS QUE la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi et il en résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ;

Que la citation délivrée à la requête du bâtonnier le 19 octobre 2015 ne visait que trois faits, à savoir une lettre prétendument dédaigneuse à l'encontre dudit bâtonnier, une atteinte à l'honneur et à la considération d'un confrère dans le cadre de conclusions d'appel et un prélèvement de 4 000 euros d'honoraires sans justifier d'une autorisation authentique du client ; que la cour d'appel, pour prononcer la sanction de la radiation du tableau des avocats, s'est également fondée sur le prétendu refus de Me X... de participer à l'instruction du dossier disciplinaire, sur le « jugement de relaxe du 25 juin 2015, [par lequel] le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. Olivier X... à payer une somme totale de 6000 € pour constitution de partie civile abusive », sur « un courrier du procureur général de cette cour en date du 12 mars 2015 a expressément rappelé à M. Olivier X... son obligation de cesser son activité d'avocat « sous peine de poursuites pénales » », et enfin, de manière beaucoup plus générale, sur « le comportement outrancier et réitéré de M. Olivier X..., faisant fi des mises en garde antérieures qui lui ont été prodiguées, a gravement affecté le fonctionnement du barreau dont il est membre et a donné une image particulièrement altérée sinon désastreuse de la profession d'avocat » (arrêt, p. 7) ;

Qu'en statuant ainsi sur des faits qui n'étaient pas poursuivis selon les termes de la citation, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le contrôle ex post facto des écrits et des paroles d'un avocat doit être mis en oeuvre avec une prudence et une mesure particulière et il doit être pris en compte l'élément contextuel tenant à l'auditoire restreint à qui les propos avaient été adressés ;

Que la cour d'appel a prononcé la radiation de Monsieur Olivier X... du tableau des avocats du barreau de Lozère, soit la sanction disciplinaire la plus sévère, au regard d'une correspondance privée entre Monsieur X... et le bâtonnier [...], et au regard de conclusions déposée devant une cour d'appel et donc destinées à un auditoire restreint ; que l'exposant rappelait ainsi, dans ses écritures, la nécessité de respecter un principe de proportionnalité de la sanction par rapport aux écrits reprochés et leur contexte (cf. mémoire en appel de Monsieur X..., p. 8 et 9) :

Qu'en décidant cependant de prononcer la radiation de Monsieur X... du tableau des avocats, sans s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure par rapport à la publicité conférée aux propos litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE le contrôle ex post facto des écrits et des paroles d'un avocat doit être mis en oeuvre avec une prudence et une mesure particulière ;

Que Monsieur X... rappelait qu'il était en procès direct avec le bâtonnier [...] devant le tribunal correctionnel de Rodez ; que dès lors, par correspondance du 28 août 2014, il avait sollicité l'intervention de tiers neutres, à savoir leurs conseils respectifs, pour arbitrer une demande d'explication formulée par le bâtonnier dans le cadre de ses fonctions, sans pour autant refuser de répondre sur le fond ; qu'il précisait ainsi que « M. Olivier X... n'a en rien refusé de répondre mais a expressément indiqué : « Afin de ne pas trop retarder l'instruction de ce dossier, je vous prierai de m'indiquer l'identité du conseil en charge des intérêts de l'ordre des avocats du Barreau de Lozère qui voudra bien se mettre en rapport avec le mien que vous connaissez déjà » » (mémoire en appel de Monsieur X..., p. 6) ;

Qu'en décidant cependant que ces propos constitueraient « la négation de l'autorité dont est légalement investi le bâtonnier » (arrêt, p. 5), sans s'expliquer sur les nécessaires précautions déontologiques à adopter au regard du litige personnel entre Monsieur X... et le bâtonnier [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS QUE le contrôle ex post facto des écrits et des paroles d'un avocat doit être mis en oeuvre avec une prudence et une mesure particulière ;

Que Monsieur X... rappelait que les conclusions, dont les termes auraient été inconvenants, n'avaient donné lieu à aucun incident devant la juridiction qui en était saisie (cf. mémoire en appel de Monsieur X..., p. 7) ; qu'il s'en évinçait que les termes employés dans les écritures n'avaient pas été jugés excessifs par les parties ou la juridiction appelée à statuer sur les écritures ;

Qu'en décidant cependant de prononcer la radiation de Monsieur X... du tableau des avocats, au regard de poursuites disciplinaires initiées postérieurement aux faits litigieux, sans s'expliquer sur l'absence de réaction préalable des parties ou de la juridiction saisie des écritures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que Monsieur X... faisait valoir que le grief, tenant au prélèvement de 4 000 euros d'honoraires sans autorisation authentique du client, ne pouvait pas être retenu puisque le client avait donné son accord préalable au versement des honoraires, qu'il n'avait ensuite pas initié de réclamation ou de procédure à l'encontre de Monsieur X..., et que les faits n'avaient donné lieu à aucune poursuite en matière pénale (cf. mémoire en appel de Monsieur X..., p. 10) ; qu'il s'en évinçait que les faits ne contrevenaient pas à la volonté du client et que la poursuite disciplinaire ne reposait que sur la seule initiative du bâtonnier ;

Qu'en décidant cependant de prononcer la radiation de Monsieur X... du tableau des avocats, sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire tenant à l'assentiment du client pour le versement des honoraires litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21614
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-21614


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21614
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