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31/01/2018 | FRANCE | N°16-27621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-27621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), qu'adhérente de la société coopérative agricole Mont Tauch (la coopérative), Mme Y... en a cédé ses parts le 27 mai 2013 ; que la coopérative ayant été mise en redressement judiciaire, Mme Y... a déclaré une créance de 62 798,79 euros au titre des apports effectués en 2011 et 2012 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette créance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'adhésion

à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), qu'adhérente de la société coopérative agricole Mont Tauch (la coopérative), Mme Y... en a cédé ses parts le 27 mai 2013 ; que la coopérative ayant été mise en redressement judiciaire, Mme Y... a déclaré une créance de 62 798,79 euros au titre des apports effectués en 2011 et 2012 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette créance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution, 2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ; que la cession par l'associé coopérateur des parts sociales qu'il détient dans la société coopérative, dès lors qu'elle est agréée par celle-ci, met fin à la relation contractuelle de la société coopérative avec l'associé ; que les décisions relatives aux modalités de valorisation des apports déjà effectués, adoptées par le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société coopérative postérieurement à la cession des parts ayant donné lieu à agrément, sont en conséquence inopposables à l'associé sortant ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, le 5 mars 2014, le conseil d'administration de la coopérative avait décidé, en application des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement intérieur de cette société, de valoriser la récolte 2011 au seul montant des acomptes versés aux associés coopérateurs et la récolte 2012 à zéro ; qu'en énonçant que cette décision s'impose à Mme Y... nonobstant le fait que celle-ci, suite à la vente de ses vignes, ne faisait plus partie de la coopérative à compter du 27 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 522-1 et R. 522-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans la correspondance adressée le 12 juin 2013 à Mme Y..., le président de la coopérative accompagnait celle-ci du « relevé des sommes restant dues par la SCA Mont Tauch sur les récoltes 2011 et 2012 à la date du jugement de redressement judiciaire soit le 15 avril 2013 » ; qu'il y était mentionné une créance d'un montant de 62 798,79 euros au profit de Mme Y... ; qu'en énonçant que « les factures dont se prévaut Mme Y... ne correspondent qu'à une estimation provisoire de ses apports 2011 et 2012 » ce qui ne résultait aucunement du relevé susvisé, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'à supposer que la décision adoptée le 5 mars 2014 par le conseil d'administration de la coopérative puis le 12 juin 2004 par l'assemblée générale, soit opposable à Mme Y..., cette décision créait une disparité de traitement entre coopérateurs dès lors que du fait de la cession de ses parts sociales, Mme Y... se trouvait définitivement privée du droit de percevoir une rémunération correspondant à ses apports alors que les coopérateurs demeurés dans la société coopérative demeuraient en droit de percevoir des acomptes pour les mêmes récoltes ; qu'il était ajouté, en outre, qu'en raison de l'inexécution par la cave de ses propres engagements qui consistaient notamment à verser à Mme Y... des acomptes en contrepartie des apports déjà effectués, celle-ci devait bénéficier du même traitement équitable et voir sa créance inscrite au passif du redressement judiciaire pour la somme de 62 798,79 euros à titre chirographaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que dans l'hypothèse où sa créance ne serait pas admise au passif du redressement judiciaire, elle demeurait en droit de revendiquer les stocks de vin issus des récoltes de raisin apportées à la coopérative en exécution de ses engagements et dont elle était demeurée propriétaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la valeur des apports effectués en 2011 et 2012 avait été fixée par une décision du conseil d'administration de la coopérative du 5 mars 2014, en fonction des critères prévus à l'article 3.2.2 du règlement intérieur de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation de disparité de traitement entre coopérateurs dépourvue d'offre de preuve, ni non plus au moyen inopérant tiré du droit de revendiquer les stocks de vin, en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'une telle décision était opposable à Mme Y..., peu important la cession antérieure de ses parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la contestation de la SCA Mont-Tauch et rejeté la créance produite par Madame Danièle Y... pour la somme de 62.798,79 euros à titre chirographaire laquelle sera retenue pour zéro euro,

Aux motifs que l'article 3.2.2 du règlement intérieur de la société Mont Tauch dispose : « La détermination de la rémunération de l'apport résulte d'une décision du conseil d'administration qui tient compte de la valorisation obtenue par la coopérative du produit apporté et transformé ainsi que des équilibres financiers de sa structure. L'associé coopérateur accepte : de ne pas connaître le prix de la rémunération de son apport lors de la remise matérielle de sa production agricole à la coopérative de laisser toute compétence à la coopérative pour organiser et négocier au mieux la réalisation technique et commerciale, de se voir répercuter les aléas de la coopérative du fait des mauvaises conditions de transformation ou de ventes, du fait d'une mauvaise situation financière générale de la coopérative ou de ses besoins d'autofinancement »; qu'il en résulte que les factures dont se prévaut Mme Y... ne correspondent qu'à une estimation provisoire de ses apports 2011 et 2012; que ce n'est que postérieurement que ces apports ont été valorisés en fonction des critères visés dans le règlement précité; qu'eu égard aux difficultés financières rencontrées par la société Mont-Tauch - qui devaient d'ailleurs la conduire à déclarer son état de cessation des paiements -, son conseil d'administration a décidé, le 5 mars 2014, de valoriser la récolte 2011 au seul montant des acomptes versés aux associés coopérateurs et la récolte 2012 à zéro; que cette décision s'impose à Mme Y..., nonobstant le fait que, suite à la vente de ses vignes, elle n'ait plus fait partie de la cave coopérative à compter du 27 mai 2013; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne justifie d'aucune créance; que l'ordonnance entreprise sera confirmée,

Alors en premier lieu que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution, 2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime; que la cession par l'associé coopérateur des parts sociales qu'il détient dans la société coopérative, dès lors qu'elle est agréée par celle-ci, met fin à la relation contractuelle de la société coopérative avec l'associé; que les décisions relatives aux modalités de valorisation des apports déjà effectués, adoptées par le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société coopérative postérieurement à la cession des parts ayant donné lieu à agrément, sont en conséquence inopposables à l'associé sortant; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le 5 mars 2014, le conseil d'administration de la SCA Mont-Tauch avait décidé, en application des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement intérieur de cette société, de valoriser la récolte 2011 au seul montant des acomptes versés aux associés coopérateurs et la récolte 2012 à zéro; qu'en énonçant que cette décision s'impose à Mme Y... nonobstant le fait que celle-ci, suite à la vente de ses vignes, ne faisait plus partie de la coopérative à compter du 27 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 522-1 et R. 522-2 du code rural et de la pêche maritime,

Alors en deuxième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause; que dans la correspondance adressée le 12 juin 2013 à Mme Y..., le Président de la SCA Mont-Tauch accompagnait celle-ci du «relevé des sommes restant dues par la SCA Mont-Tauch sur les récoltes 2011 et 2012 à la date du jugement de redressement judiciaire soit le 15 avril 2013 »; qu'il y était mentionné une créance d'un montant de 62.798,79 € au profit de Mme Y...; qu'en énonçant que « les factures dont se prévaut Mme Y... ne correspondent qu'à une estimation provisoire de ses apports 2011 et 2012 » ce qui ne résultait aucunement du relevé susvisé, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil,

Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait valoir qu'à supposer que la décision adoptée le 5 mars 2014 par le conseil d'administration de la SCA Mont-Tauch puis le 12 juin 2004 par l'assemblée générale, soit opposable à Mme Y..., cette décision créait une disparité de traitement entre coopérateurs dès lors que du fait de la cession de ses parts sociales, Mme Y... se trouvait définitivement privée du droit de percevoir une rémunération correspondant à ses apports alors que les coopérateurs demeurés dans la société coopérative demeuraient en droit de percevoir des acomptes pour les mêmes récoltes ; qu'il était ajouté en outre qu'en raison de l'inexécution par la cave de ses propres engagements qui consistaient notamment à verser à Mme Y... des acomptes en contrepartie des apports déjà effectués, celle-ci devait bénéficier du même traitement équitable et voir sa créance inscrite au passif du redressement judiciaire pour la somme de 62.798,79 € à titre chirographaire; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait valoir que dans l'hypothèse où sa créance ne serait pas admise au passif du redressement judiciaire, elle demeurait en droit de revendiquer les stocks de vin issus des récoltes de raisin apportées à la SCA Mont-Tauch en exécution de ses engagements et dont elle était demeurée propriétaire; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27621
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-27621


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27621
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