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01/02/2018 | FRANCE | N°16-23952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2018, 16-23952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que, par jugement du 7 novembre 1995, M. A... a été déclaré cessionnaire du bail consenti le 19 février 1959 à ses parents sur un domaine agricole et une souche de cheptel devenus propriété de Mmes Z... et Y... ; que, par acte du 1er décembre 2006, des parcelles supplémentaires lui ont été données à bail ; que les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL A... ; que, par déclaration du 13 janvier 2015, M. A... a saisi le tribu

nal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que, par jugement du 7 novembre 1995, M. A... a été déclaré cessionnaire du bail consenti le 19 février 1959 à ses parents sur un domaine agricole et une souche de cheptel devenus propriété de Mmes Z... et Y... ; que, par acte du 1er décembre 2006, des parcelles supplémentaires lui ont été données à bail ; que les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL A... ; que, par déclaration du 13 janvier 2015, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils Maxime ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt d'autoriser M. A... à céder le bail rural à son fils ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la cession du bail ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs et, souverainement, par motifs adoptés d'une part, que les biens loués étaient déjà mis par ses parents à la disposition du GAEC, A... lorsque M. A..., devenu gérant, avait, par lettre du 5 décembre 1996, informé les propriétaires de la cession du bail à son profit, par motifs propres d'autre part, qu'il les avait avisés, par lettre du 23 décembre 1997, de la transformation du groupement en EARL, le bail s'étant poursuivi régulièrement, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence de manquement aux obligations du preneur cédant, que l'autorisation pouvait lui être accordée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Z... et Y... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que la restitution du cheptel attaché au fonds loué n'intervient qu'en fin de bail et non pas lors de son renouvellement ni de sa cession et, souverainement, que la vente du bétail d'origine était intervenue au temps où les parents du preneur en place avaient orienté leur exploitation vers les cultures céréalières, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute faisant obstacle à la cession ne pouvait être retenue à l'encontre de M. A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession par M. Régis A... à son fils M. Maxime A... du bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune d'Ardentes, l'ensemble constituant le domaine dit de Bonnet ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'information du bailleur quant à la mise à disposition des biens loués et à la modification de la forme sociale, il résulte d'un courrier adressé par M. Régis A... à M. et Mme Marcelin X... le 5 décembre 1996, reçu par eux le 9 décembre, qu'il a informé ses propriétaires que les biens dont il était devenu locataire par l'effet du jugement du 7 novembre 1995 autorisant la cession de bail à son profit, seraient dorénavant exploités par le GAEC A... sans modification ; qu'aucune opposition des bailleurs n'est intervenue et les loyers ont continué à être régulièrement payés et perçus ; que le 23 décembre 1997 M. Régis A... informait, par courrier recommandé reçu le 24 suivant ses propriétaires de la transformation du GAEC A... en une EARL A... ; que le bail s'est encore une fois poursuivi régulièrement les années suivantes ; que de la même façon les bailleurs ont été avisés ultérieurement d'une modification du gérant du GAEC le 21 décembre 1999 ; qu'ainsi qu'indiqué précédemment M. Maxime A... est entré dans l'EARL A... en qualité d'associé le 1er janvier 2013 ; que l'information de sa qualité d'associé a été donnée aux bailleurs le 5 juin 2014 au moment où il était sollicité la cession à son profit ; que si l'article L.411-37 du Code rural prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 411-39-1, le bailleur doit être avisé au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par le preneur de cette mise à disposition des biens loués à une société dont il est associé, ces mêmes dispositions n'imposent pas au preneur d'aviser sous la même forme le bailleur d'une modification des associés dans cette structure juridique ; qu'en l'occurrence les bailleurs à ferme ont été avisés de l'apport au GAEC puis à l'EARL par M. Régis A..., par ailleurs associé de cette structure ; que celui-ci, lorsque Maxime A... a intégré l'EARL, est resté le titulaire du bail des terres apportées à cette société et l'est encore tant que la cession du bail à Maxime A... n'est pas définitive ; qu'il en résulte que la bonne foi du cédant ne peut être remise en cause de ce chef, M. Régis A... ayant respecté ses obligations, et que la cession du bail à M. Maxime A... ne porte pas atteinte à cet égard aux intérêts légitimes du bailleur ;

1°- ALORS QU'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que l'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet ; qu'en énonçant que M. Régis A... aurait respecté ses obligations en informant ses propriétaires par un courrier du 5 décembre 1996, reçu le 9 décembre, que les biens dont il était devenu locataire par l'effet du jugement du 7 novembre 1995 autorisant la cession de bail à son profit, seraient dorénavant exploités par le GAEC A... sans modification, quand ce courrier ne comportait pas les mentions exigées à peine de nullité de l'avis, des noms et prénoms des associés, des parcelles que le preneur met à la disposition de la société, de la durée de celle-ci, et de son objet, la Cour d'appel a violé l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de cet avis ;

2°- ALORS QUE constitue un manquement grave aux obligations nées des baux ne permettant pas de revendiquer la qualité de preneur de bonne foi nécessaire pour obtenir l'autorisation de céder le bail, le non-respect par ce dernier de ses obligations issues de l'article L 411-37 du code rural en matière de mise à disposition des terres louées au profit d'une société à objet agricole ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 411-37 dans sa rédaction applicable à la cause et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession par M. Régis A... à son fils M. Maxime A... du bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune d'Ardentes, l'ensemble constituant le domaine dit de Bonnet ;

AUX MOTIFS QUE sur la vente du cheptel sans autorisation des bailleurs, ainsi que rappelé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans le jugement dont appel, le bail d'origine stipule : « La consistance de la souche de cheptels attachés au domaine sera constatée dans une reconnaissance qui sera établie en suite des présentes. A l'expiration du bail les preneurs devront laisser les cheptels équivalents en quantité et qualité à ceux qui sont reçus à l'entrée. (..) ; qu'il est indiqué ici pour ordre que ce cheptel comprend: une vache normande, quatre autres vaches et une génisse pesant ensemble deux mille quatre cents kilogrammes. Dix-huit mille deux cent quatre-vingt kilogrammes de paille. Quatorze mille huit cent quatre-vingt kilogrammes de foin naturel et artificiel. Sept mille huit cents kilogrammes de betteraves » ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que l'obligation de restitution n'existait qu'en fin de bail et non lors d'un renouvellement ou d'une cession du bail ; qu'au surplus la vente du cheptel ne peut être reprochée au cédant, M. Régis A..., celle-ci étant intervenue du temps de l'exploitation de ses parents avant cession du bail à son profit ; qu'enfin, la cour retient encore que par le jugement du 7 novembre 1995 définitif il a été constaté le changement de la destination qui est passée d'une exploitation d'élevage à une exploitation céréalière, cette modification étant intervenue, aux termes du jugement, d'une part avec l'accord des bailleurs, mais en retenant qu'elle mettait en valeur l'exploitation des terres données à bail ; que les appelantes ne peuvent aujourd'hui revenir sur l'accord donné par leurs auteurs ; qu'aucune faute ne saurait en conséquence être retenu à l'encontre de M. Régis A... de ce chef ;

1°- ALORS QUE le cheptel qui est comme en l'espèce « attaché au domaine » loué au fermier constitue un immeuble par destination qui reste la propriété du bailleur et ne peut dès lors être cédé sans son autorisation ; qu'en énonçant que la vente de ce cheptel par les preneurs sans l'autorisation des bailleurs et l'absence de remise du prix de vente de ce cheptel ne seraient pas fautives, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 522, 524, 1147 ancien et 1821 et suivants du code civil ;

2°- ALORS QU'en se fondant pour écarter la faute du preneur exclusive d'une autorisation de cession du bail, sur la circonstance que l'obligation de restitution du cheptel loué ne s'impose qu'en fin de bail, quand le manquement invoqué avait pour objet la vente du cheptel sans l'autorisation du bailleur et l'absence de remise du prix de cette vente au bailleur et non l'absence de restitution de ce cheptel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1147 ancien, 1821 et suivants du code civil et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

3°- ALORS QUE l'accord des bailleurs tel qu'il est constaté par le jugement du 7 novembre 1995, porte sur le changement de la destination des lieux, passée d'une exploitation d'élevage à une exploitation céréalière, et non sur la vente par le fermier du cheptel propriété du bailleur ; qu'en se fondant pour écarter la faute du preneur qui a vendu le cheptel objet du bail sans l'autorisation du bailleur et sans lui remettre le prix de la vente, sur l'accord des bailleurs constaté par ce jugement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

4°- ALORS QUE les cessions successives du bail rural opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers son bailleur des obligations qui étaient à la charge des cédants ; qu'ainsi, M. Régis A... était tenu de remettre le prix du cheptel propriété du bailleur, quand bien même la vente aurait été faite par ses parents, avant la cession du bail à son profit ; qu'en écartant la faute du preneur et en lui accordant dès lors l'autorisation de céder son bail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L 411-35 du code rural de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23952
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-23952


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23952
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