LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 2016), que Mmes Y... et A... ont assigné M. Bertrand X... à jour fixe pour qu'il soit procédé au partage judiciaire de l'indivision existant entre ce dernier et M. Jean-Manuel X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête déposée par Mmes Y... et A... le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, et déclaré ces dernières recevables en leur action, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... excipait de la nullité de la requête déposée par Mmes Y... et A... le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, dès lors que ladite requête ne contenait aucune demande au fond, ni moyen au fond ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations des juges du fond que la requête du 12 juillet 2012 ne contenait pas les prétentions et moyens de Mmes Y... et A... ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'ensemble des demandes de Mmes Y... et A..., au motif inopérant que le projet d'assignation était annexé à la requête, la cour d'appel a violé l'article 788 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de Mmes Y... et A... avaient été annexées à la requête présentée par ces dernières à fin d'être autorisées à assigner à jour fixe, la cour d'appel en a exactement déduit que cette requête contenait les conclusions des requérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer Mmes Y... et A... recevables en leur action en licitation-partage et de dire que cette action n'est pas prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2008 s'est borné à déclarer valide la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BRED à concurrence de la somme, en principal, de 37.673,27 € ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de cette décision était limitée à la question de la validité de la voie d'exécution pratiquée ; que dès lors, en retenant pour écarter l'exception de prescription de la créance d'indemnité d'occupation soulevée par M. X..., que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2008 avait autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci, quand, dans son dispositif, cette décision ne statuait pas sur le fond du droit et ne se prononçait pas sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible des créancières, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de Mmes Y... et A... était prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le 20 mai 1996, dernier jour d'occupation ; que dès lors, en se bornant à énoncer le principe selon lequel un créancier ne peut, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en paiement de Mmes Y... et A... n'était pas prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans avant la date de leur demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 12 juin 2008 avait fixé la créance correspondant en principal aux indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 1995 au 20 mai 1996, la cour d'appel, qui a éclairé la portée du dispositif de cet arrêt qui se bornait à rejeter toutes autres demandes plus ample et contraire, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et par ces seuls motifs rendant inopérante la critique de la seconde branche, exactement retenu qu'il avait été statué sur la prescription de la créance en principal due au titre des indemnités d'occupation et que Mmes Y... et A... étaient titulaires d'une créance exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertrand X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y... et A... la somme globale de 3 000 euros et à M. Jean-Manuel X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Bertrand X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Bertrand X... tendant à voir prononcer la nullité de la requête déposée par Mmes Suzanne Y... et Anne A... le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, ne contenant aucune demande au fond, ni moyen au fond et ne valant pas conclusions, en violation de l'article 788 du code de procédure civile et d'avoir dit Mmes Suzanne Y... et Anne A... recevables en leur action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... demande à la cour de prononcer la nullité de la requête déposée par Mmes Y... et A... le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, qui ne contient aucune demande au fond, ni moyen au fond et qui ne vaut pas conclusions, en violation de l'article 788 du code de procédure civile ; considérant, toutefois, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que, comme l'a constaté le juge de la mise en état, la requête en date du 12 juillet 2012 annexait le projet d'assignation, qui vaut conclusions, cette pratique ayant permis au président du tribunal d'apprécier le mérite de la requête et de donner l'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il suffit d'ajouter que l'affaire n'ayant pas été plaidée sur le champ, et ayant fait l'objet de plusieurs renvois, Mmes Y... et A... étaient fondées à répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X... et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas répondu préventivement dans leur assignation à un moyen de défense qui allait être soutenu par leur adversaire ; que M. X... doit donc être débouté de sa demande de nullité de la requête du 12 juillet 2012 sur ce fondement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le bien-fondé du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes non contenues dans la requête, que M. Bertrand X... entend faire valoir que le fait de ne pas inclure dans le corps de la requête les conclusions du demandeur rend irrecevable l'ensemble des prétentions nécessairement développées ultérieurement ; que, toutefois, comme le font valoir Mmes Suzanne Y... et Anne Z... et comme l'a constaté le juge de la mise en état, la requête en date du 12 juillet 2012 annexe le projet d'assignation, qui vaut conclusions ; que cette pratique a permis au président du tribunal d'apprécier le mérite de la requête et de donner l'autorisation d'assigner à jour fixe, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il n'existe aucun moyen ultérieur à la requête qui n'aurait ni été développé dans le projet d'assignation annexé à la requête ni développé en réplique ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête aux fins d'assigner à jour fixe n'est entachée d'aucune irrégularité et que l'ensemble des demandes présentées par Mmes Suzanne Y... et Anne Z... sont recevables ;
ALORS QUE le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... excipait de la nullité de la requête déposée par Mmes Y... et A... le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, dès lors que ladite requête ne contenait aucune demande au fond, ni moyen au fond ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations des juges du fond que la requête du 12 juillet 2012 ne contenait pas les prétentions et moyens de Mmes Y... et Z... ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'ensemble des demandes de Mmes Y... et Z..., au motif inopérant que le projet d'assignation était annexé à la requête, la cour d'appel a violé l'article 788 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 14 septembre 2015 ayant dit Mmes Suzanne Y... et Anne Z... recevables en leur action en licitation-partage et dit que cette action n'est pas prescrite ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision X..., M. X... demande à la cour de constater l'absence de toute créance certaine, liquide et exigible des intimées au regard de l'ancienneté des jugements qu'elles invoquent, des prescriptions encourues et de leur négligence à agir en payement d'une indemnité d'occupation qui résulte d'un jugement du 12 septembre 1995, ayant aujourd'hui plus de 19 années, et de déclarer irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile l'action en licitation partage des intimées, les conditions de l'article 815-17 du code civil n'étant manifestement pas réunies au jour de l'acte introductif d'instance ; qu'il soutient que les intimées ne disposent pas de titre exécutoire à son égard et que leur créance est prescrite ; qu'en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que l'application de cet article exige le constat de la carence ou la négligence du débiteur compromettant les intérêts du créancier, l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide et d'un intérêt à agir de la part du créancier, cet intérêt étant justifié lorsque la créance est en péril, du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ; que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, désormais dix ans, depuis la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; toutefois, que par arrêt du 12 juin 2008, la cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation a déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2003 par les intimées à l'égard de l'appelant entre les mains de la BRED à concurrence de la somme en principal de 37.673,27 € ; que ce montant correspondait à 35.314,91 € en principal au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er avril 1995 au 20 mai 1996 (page 8 de l'arrêt) outre des intérêts arrêtés au 11 avril 2003 et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les jugements des 12 septembre 1995 et 13 mai 1996 ; que les intimées soutiennent à juste titre que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et a l'autorité de chose jugée à l'égard de M. Bertrand X... ; que la somme de 100.857,73 € que les intimées réclament à l'appelant aux termes de leur décompte du 17 février 2016 inclut des intérêts de retard sur le principal de 35.314,91 € à concurrence de 31.837,36 € ; que le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; en conséquence, que les intérêts ne sont dus qu'à compter du 14 août 2004, eu égard au commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 août 2009, les intérêts dus du 11 avril 2003 au 14 août 2004 étant prescrits ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2008 s'est borné à déclarer valide la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BRED à concurrence de la somme, en principal, de 37.673,27 € ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de cette décision était limitée à la question de la validité de la voie d'exécution pratiquée ; que dès lors, en retenant pour écarter l'exception de prescription de la créance d'indemnité d'occupation soulevée par M. X..., que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2008 avait autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci, quand, dans son dispositif, cette décision ne statuait pas sur le fond du droit et ne se prononçait pas sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible des créancières, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de Mmes Suzanne Y... et Anne Z... était prescrite pour avoir été engagée plus de cinq après le 20 mai 1996, dernier jour d'occupation ; que dès lors, en se bornant à énoncer le principe selon lequel un créancier ne peut, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en paiement de Mmes Suzanne Y... et Anne Z... n'était pas prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans avant la date de leur demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce.