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08/02/2018 | FRANCE | N°16-27340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-27340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Edouard X... France (l'assurée) a souscrit auprès de la société Ergo Versicherung (l'assureur) un contrat d'assurance « tous risques bijoutiers » à effet du 20 mars 2013, couvrant les deux magasins qu'elle exploite à Paris ; que ce contrat prévoyait une tacite reconduction annuelle avec faculté de résiliation à l'échéance du 31 décembre moyennant un préavis de deux mois, ainsi que, à l'article 10 de ses conditions générales, l'engagement de l'

assurée d'autoriser la vérification, par les inspecteurs mandatés par l'assure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Edouard X... France (l'assurée) a souscrit auprès de la société Ergo Versicherung (l'assureur) un contrat d'assurance « tous risques bijoutiers » à effet du 20 mars 2013, couvrant les deux magasins qu'elle exploite à Paris ; que ce contrat prévoyait une tacite reconduction annuelle avec faculté de résiliation à l'échéance du 31 décembre moyennant un préavis de deux mois, ainsi que, à l'article 10 de ses conditions générales, l'engagement de l'assurée d'autoriser la vérification, par les inspecteurs mandatés par l'assureur, de ses moyens et dispositifs de sécurité, et de respecter, dans les délais prescrits, à peine de non-garantie, d'éventuelles demandes de sécurisation complémentaires qui lui seraient ensuite adressées par l'assureur ; qu'à la suite d'une vérification, ce dernier a avisé son assurée que des mesures supplémentaires de sécurité devaient être prises, puis, par deux courriers du 6 novembre 2013, que différentes mesures de prévention devaient être réalisées au plus tard le 29 novembre 2013, à peine de suspension des garanties vol du contrat ; que, dans une lettre du 11 décembre 2013, le courtier de l'assurée faisait toutefois connaître à l'assureur que sa cliente n'avait pas réalisé les mesures de prévention réclamées et considérait qu'eu égard à la suspension de la garantie vol, essentielle pour son activité, le contrat était résilié de plein droit depuis le 29 novembre 2013 ; que l'assureur a alors assigné l'assurée en paiement de la dernière échéance de prime due pour l'année 2013 ainsi que de la prime due pour l'année 2014 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l'assureur de sa demande tendant à la condamnation de l'assurée à lui payer la somme de 64 433,78 euros au titre de la prime d'assurance due pour l'année 2014, l'arrêt retient que, alors que l'inspection avait été effectuée le 17 octobre 2013, soit à une date où une réaction de l'assureur, dans un délai raisonnable, sauvegardait le droit de l'assurée de résilier son contrat à son terme contractuel avec un préavis de deux mois, l'assureur a fait un usage malicieux de la prérogative contractuelle qu'il tenait de l'article 10 des conditions générales en notifiant ses exigences à une date où l'assurée n'était plus dans les délais pour résilier, au terme contractuel, la police souscrite, ce qui interdit à l'assureur d'arguer de la tardiveté ou de la forme de cette résiliation, celle-ci devant prendre effet à l'échéance contractuelle ;

Qu'en soulevant ainsi d'office le moyen selon lequel l'assurée aurait été empêchée de résilier le contrat d'assurance en temps utile, en raison d'un usage malicieux par l'assureur d'une prérogative contractuelle, alors que l'assurée n'avait pas soutenu qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'y procéder dans le délai qui lui était imparti, en raison d'une manoeuvre déloyale de l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ergo Versicherung de sa demande en paiement de la somme de 64 433,78 euros au titre de la prime d'assurance due pour l'année 2014, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Edouard X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ergo Versicherung AG (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la compagnie Ergo Versicherung de sa demande tendant à ce que la société Edouard X... France soit condamnée à lui payer la somme de 64.433,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 au titre de la prime d'assurances due pour l'année 2014 ;

AUX MOTIFS QUE lors de la souscription de la police d'assurance, la société Edouard X... a accepté que les garanties souscrites soient subordonnées à des exigences de protection de ses deux lieux de vente, voire à de nouvelles mesures préconisées après l'inspection du risque, et dès lors, ni l'inspection-vérification du 17 octobre 2013 ni le rappel par l'assureur des mesures de protection et l'imposition de nouvelles ne sont, en soi, contestables ; mais que le 6 novembre 2013, la compagnie Ergo Versicherung a adressé à la société Edouard X... pour chacun des magasins, un document qualifié d'avenant, ainsi rédigé : « nous garantissons votre risque au titre du contrat cité en références (
) Conformément à l'article 10 des conditions générales, vos locaux ont fait l'objet d'une visite de sécurité par l'expert mandaté (...) Les conclusions de son rapport, agréées par les assureurs, vous font l'obligation de compléter les protections existantes comme suit : - à effet immédiat (suit diverses mesures), - à effet 29 novembre 2013 (suit d'autres mesures). Si la confirmation de la réalisation de ces obligations de sécurité ne nous est pas parvenue au plus tard le 29 novembre 2013, les garanties VOL de votre contrat seront suspendues » ; que la teneur de ce courrier exclut qu'il puisse être qualifié d'avenant qui selon l'assureur n'aurait vocation à s'appliquer que dans la mesure où il était accepté par son cocontractant, aucune mention ou indication ne venant d'ailleurs apporter cette précision ; qu'il s'en évince que l'assureur avisait sa cocontractante qu'à défaut de justification de la mise en oeuvre des obligations de sécurité, les garanties vol seraient suspendues ;
qu'aucune stipulation des conditions générales ou particulières ne lui donnait ce pouvoir et peu importait qu'il puisse, en cas de sinistre, opposer une cause de non-garantie, la rédaction de son contrat l'exposant d'ailleurs à ce que celle-ci soit contestée par l'assurée ; qu'en outre, alors que l'inspection avait été effectuée le 17 octobre 2013 soit à une date où une réaction de l'assureur, dans un délai raisonnable, sauvegardait le droit de la société Edouard X... de résilier son contrat à son terme contractuel avec un préavis de deux mois, la compagnie Ergo Versicherung a fait un usage malicieux de la prérogative contractuelle qu'il tenait de l'article 10 des conditions générales en notifiant ses exigences à une date où l'assurée n'était plus dans les délais pour résilier, au terme contractuel, la police souscrite, ce qui interdit à l'assureur d'arguer de la tardiveté ou de la forme de cette résiliation, celle-ci devant prendre effet à l'échéance contractuelle ;
que l'assureur ne peut prétendre qu'au paiement de la dernière échéance de la prime restée impayée, soit celle de décembre 2013, aucune prime n'étant due pour l'année suivante ;

1/ ALORS QUE le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; que l'assuré n'avait pas contesté la décision de suspendre la garantie vol autrement qu'en soutenant qu'elle privait le contrat d'assurances de cause ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'aucune stipulation du contrat ne donnait à l'assureur le pouvoir de suspendre la garantie, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS en outre QUE la cour d'appel a relevé que la garantie souscrite était subordonnée à des exigences de protection et, le cas échéant, à de nouvelles mesures préconisées après inspection du risque, en sorte que l'imposition de nouvelles mesures après l'inspection du 17 octobre 2013 n'était pas contestable ; qu'en se bornant à examiner si les conditions générales et particulières du contrat donnaient à l'assureur le pouvoir de suspendre la garantie, sans rechercher s'il n'aurait pas été en droit, au cas où l'assuré ne réaliserait pas, dans les délais prescrits, les demandes de sécurisation complémentaires adressées par l'assureur, de suspendre la garantie dans le cadre d'une exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3/ ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que l'assuré ne reprochait pas à la compagnie de lui avoir notifié tardivement les conclusions de l'inspection-vérification ni de l'avoir ainsi privé de la faculté de résilier la police en respectant le délai de préavis contractuel ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un usage malicieux de la prérogative contractuelle sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Edouard X... France (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Edouard X... France à payer à la compagnie Ergo Versicherung la somme de 5.425,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Edouard X... France prétend, au visa des articles 1108 et 1 131 du code civil. à un défaut de cause consécutif à la suppression de la garantie principale, ce qui la délie de son obligation de régler la prime, soutenant également la régularité de sa dénonciation du contrat, en novembre 2013, par application de l'article L. 113-4 du code des assurances ; que la compagnie Ergo Versicherung rétorque que le non-respect par son assurée des mesures de protection constaté lors de l'inspection du 17 octobre 2013, lui aurait permis en cas de sinistre d'opposer une non-garantie, ce qui justifiait sa démarche de soumettre deux avenants à son assurée ; qu'elle ajoute que ces avenants ne pouvaient trouver à s'appliquer, n'ayant pas recueilli l'agrément de l'assurée ; qu'elle en déduit que la société Edouard X... France, si elle n'entendait pas respecter les obligations mises à sa charge par la police, devait résilier le contrat, dans le délai et selon les formes conventionnelles ; que sous couvert de défaut de cause, la société Edouard X... France entend voir constater que le motif dirimant de son consentement a disparu, la cour ne pouvant que constater que la prime a pour contrepartie indifférenciée, de multiples garanties dont seules celles relatives au vol ont été suspendues par l'assureur ; qu'il est constant et non contesté que, lors de la souscription de la police d'assurance, la société Edouard X... a accepté que les garanties souscrites soient subordonnées à des exigences de protection de ses deux lieux de vente, voire à de nouvelles mesures préconisées après l'inspection du risque, et dès lors, ni l'inspection-vérification du 17 octobre 2013 ni le rappel par l'assureur des mesures de protection et l'imposition de nouvelles ne sont, en soi, contestables, que, cependant, le 6 novembre 2013, la compagnie Ergo Versicherung a adressé à la société Edouard X..., pour chacun des magasins, un document qualifié d'avenant, ainsi rédigé : « nous garantissons votre risque au titre du contrat cité en références par l'intermédiaire du cabinet Gsa. Conformément à l'article 10 des conditions générales, vos locaux ont fait l'objet d'une visite de sécurité par l'expert mandaté par les assureurs. Nous vous remercions de l'accueil que vous avez réservé à notre inspecteur (...) Les conclusions de son rapport, agréées par les assureurs, vous font l'obligation de compléter les protections existantes comme suit : à effet immédiat (suit diverses mesures), / à effet 29 novembre 2013 (suit d'autres mesures), / Si la confirmation de la réalisation de ces obligations de sécurité ne nous est pas parvenue au plus tard le 29 novembre 2013 les garanties vols de votre contrat seront suspendues » ; que la teneur de ce courrier exclut qu'il puisse être qualifié d'avenant qui selon l'assureur n'aurait vocation à s'appliquer que dans la mesure où il était accepté par son cocontractant, aucune mention ou indication ne venant d'ailleurs apporter cette précision ; qu'il s'en évince que l'assureur avisait sa cocontractante qu'à défaut de justification de la mise en oeuvre des obligations de sécurité, les garanties vol seraient suspendues ; qu'aucune stipulation des conditions générales ou particulières ne lui donnait ce pouvoir et peu importait qu'il puisse, en cas de sinistre, opposer une cause de non-garantie, la rédaction de son contrat l'exposant d'ailleurs à ce que celle-ci soit contestée par l'assurée ; qu'en outre, alors que l'inspection avait été effectuée le 17 octobre 2013 soit à une date où une réaction de l'assureur, dans un délai raisonnable, sauvegardait le droit de la société Edouard X... de résilier son contrat à son terme contractuel avec un préavis de deux mois, la compagnie Ergo Versicherung a fait un usage malicieux de la prérogative contractuelle qu'il tenait de l'article 10 des conditions générales en notifiant ses exigences à une date où l'assurée n'était plus dans les délais pour résilier, au terme contractuel, la police souscrite, ce qui interdit à l'assureur d'arguer de la tardiveté ou de la forme de cette résiliation, celle-ci devant prendre effet à l'échéance contractuelle ; que l'assureur ne peut prétendre qu'au paiement de la dernière échéance de la prime restée impayée, soit celle de décembre 2013, aucune prime n'étant due pour l'année suivante, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a condamné la société Edouard X... France au paiement de la prime de l'année 2014 ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande principale, les Conditions Particulières du. contrat n° [...] définissent précisément les obligations de sécurité à mettre en oeuvre en contrepartie des garanties accordées ; que X... a bénéficié d'un délai pour faire face à ses obligations de sécurité ; que malgré les affirmations contenues dans son courriel du 10 septembre 2013, X... n'a pas fait face à ses engagements en l'espèce, ce que tend à démontrer le rapport d'inspection diligentée le 17 octobre 2013, menée de manière contradictoire et qui n'a pas fait l'objet de contestations formalisées par X..., que le tribunal de commerce retiendra en conséquence comme probant ; que X... reconnaît avoir suspendu unilatéralement ses prélèvements automatiques au profit d'Ergo à compter de l'échéance contractuelle du 10 décembre 2013 ; que X... n'a pas fait connaître son intention de résilier le contrat, ce qui lui était possible en respectant le préavis contractuel (article 6-1 du chapitre 3 des conditions générales) de 2 mois avant la première date anniversaire contractuelle fixée au 31 ,décembre 2013, soit une notification par lrar au plus tard le 31 octobre 2013 ; que les conditions générales du contrat d'assurance n° [...]stipulent en son chapitre 3, article 6.1 et 6.2, les modalités de résiliation du contrat, notamment par l'assureur en cas de non-paiement de cotisation en rappelant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que l'article L. 113-3 du code des assurances dispose : /- A défaut de paiement d'une cotisation ou une fraction de celle-ci dans les 10 jours de son exigibilité, l'assureur peut en poursuivre le paiement en justice
, /- Indépendamment de cette action, l'assureur peut se. dégager provisoirement (suspension) ou définitivement (résiliation) de son obligation de garantie, /- La suppression provisoire de la garantie du contrat (suspension) intervient 30 jours après l'envoi d'une lrar de mise en demeure de payer, /- Lorsque les 10 Jours de suspension provisoire de la garantie se sont écoulés sans paiement, l'assureur a le droit de résilier le contrat par notification faite dans la lrar de mise en demeure, /- Les effets du contrat cessent alors le 41e jour de l'envoi de la lrar de mise en 'demeure ; que la lrar de mise en demeure «émise par Ergo et distribuée le 13 décembre 2013 stipule, d'une part, qu'à défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la présente lr, les effets du contrat seront suspendus, soit à compter du 13 janvier 2014, et, d'autre part, qu'à défaut de règlement dans le délai de 40 jours fixé par l'article L. 113 du code des assurances, la police correspondante sera résiliée, soit à-compter du 23 janvier 2014 ; que X... n'a pas honoré sa dernière fraction de cotisation due au titre de la période 25 septembre au 31 décembre 2013, soit 5.425,87 euros, avec une date de prélèvement fixée au 10 décembre 2013, comme stipulé dans l'échéancier figurant dans l'avenant n° 2 signé le 26 septembre 2013, avec effet au 25 septembre 2013, qui précise, par ailleurs, qu'en cas de rejet, les frais bancaires de 29,90 euros ttc seront à la charge de l'assuré et ajoutés au montant de la quittance à représenter ; que le contrat n° [...]a. été tacitement reconduit pour la période 1er janvier au 31 décembre 2014 par un avis d'échéance en date du 26 novembre 2013 stipulant une cotisation annuelle de 64.433,78 euros ttc avec, un échéancier de règlement par prélèvements mensuels, le 10 du mois ; que X... n'a pas cru nécessaire de demander la résiliation de son contrat pour l'année 2014 comme il en avait la possibilité contractuelle, préférant arrêter unilatéralement ses prélèvements de cotisation au motif que la suspension de la garantie vol à compter du 29 novembre 2013, essentielle à ses yeux de par son activité, en arguant que de ce fait son contrat était résilié de plein droit à compter de cette date ; que la décision de suspension prise par Ergo, à défaut d'obtenir la confirmation définitive des mises en sécurité contractuelles, était justifiée par le fait que X..., d'une part, n'avait pas mis à profit le délai de 3 mois accordé à la souscription du contrat en mars 2013 pour se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles de sécurité et, surtout, qu'elle avait fait une déclaration mensongère dans son courriel en date du 10 septembre 2013, ce qu'a révélé et .démontré le rapport d'inspection établi à la suite de la visite de contrôle sur site le 17 octobre 2013, situation de fait dont. le courtier de X... s'est formellement étonné par un courriel en date du 6 novembre 2013 adressé à Ergo ; que l'article 6-2 du chapitre 3 des conditions générales du contrat n° [...]stipule précisément en son objet « Sort de la cotisation » que «
l'assureur a le droit de conserver à titre d'indemnité, la portion de cotisation postérieure à la cessation des effets du contrat dans les cas où il est mis fin au contrat 1) en cas de na-paiement de la cotisation
» ; qu'Ergo ne justifie pas de la somme de 50 euros réclamée dans sa demande au titre des frais de mise en demeure ; qu'en conséquence,-Ie tribunal de commerce, écartant tout autre moyen ou prétention comme inopérant ou mal fondé, constatera que la résiliation. du contrat d'assurance n° [...]est intervenue le 23 janvier 2014, accueillera Ergo partiellement en sa demande et condamnera X... à payer à Ergo, d'une part; la somme de 5.455,97 euros [+5 425,87 euros + 29,9 euros] avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, date de distribution de la première lrar de mise en demeure au titre de la cotisation 2013 restée impayée, et, d'autre part, la somme de 64.433,78,euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2014, date de distribution de la deuxième lrar de mise en demeure au titre de la cotisation 2014 restée impayée ;

ALORS QU' en condamnant la société Edouard X... France à payer à la compagnie Ergo Versicherung une certaine somme au titre de la prime due pour le mois de décembre 2013, sans avoir recherché, si comme le soutenait l'assurée (conclusions, p. 3, § 5), la suspension de la garantie « vol », à l'initiative de l'assureur, suspension qu'elle a jugée irrégulière, n'était pas devenue effective le 29 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27340
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-27340


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27340
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