LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il rentrait le 7 février 2005 de son travail, M. X..., assuré auprès de la société Filia MAIF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Mutuelle de Poitiers assurances ; qu'il a, avec son propre assureur, assigné celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, en réparation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels de M. X..., l'arrêt se borne à lui accorder une indemnisation pour la période du 7 février 2005 au 28 février 2006, date de la fin de l'arrêt de travail, à l'exclusion de la période du 1er mars 2006 au 2 octobre 2006, date de la consolidation, en estimant qu'il n'existait pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel respectives, M. X... et son assureur, d'une part, la société Mutuelle de Poitiers assurances, d'autre part, s'accordaient, pour indemniser cette perte de gains professionnels, sur la période de référence à prendre en compte du 7 février 2005 au 2 octobre 2006, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier, qui exerçait la profession de plombier, est désormais inapte à l'exercer au vu de l'avis du médecin du travail, les experts judiciaires ayant conclu à d'importantes restrictions excluant la reprise de ce métier ; qu'il justifie avoir suivi des formations professionnelles, notamment une formation de métreur jusqu'au 23 juillet 2010 pour tenter de se reconvertir ; que si, depuis la fin de cette dernière formation, il est sans emploi, il n'est produit que deux lettres de refus d'employeurs des 31 janvier et 5 mai 2011, ce qui est insuffisant à établir une recherche active d'emploi ; qu'il y a donc lieu de l'indemniser de la perte de revenus seulement pour la période du 2 octobre 2006, date de sa consolidation, jusqu'au 23 juillet 2010, fin de sa formation, et non pour la période postérieure dès lors qu'il ne démontre pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle est en lien direct et certain avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, en limitant l'indemnisation de M. X... en fonction de sa recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident dont il avait été victime l'avait définitivement empêché de reprendre son emploi de plombier, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que, pour se prononcer sur la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 2 octobre 2005 au 9 mars 2012, date de l'offre complète, l'arrêt déduit de l'assiette de la sanction le montant des provisions déjà versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur le montant de cette offre et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels de M. X... et la fixe à la somme de 786,82 euros, fixe à la somme de 6 366,31 euros ses pertes de gains professionnels futurs et dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 9 mars 2012 produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2005 jusqu'au 9 mars 2012, déduction faite des provisions versées à cette date, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Filia MAIF la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société Filia MAIF et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels, D'AVOIR récapitulé comme suit l'indemnisation des postes de préjudice subi par Jacques X... à la suite de l'accident du 7 février 2005 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites (à l'exception de celle versée par la Maif d'un montant de 9 328,32 euros) : pertes de gains professionnels actuels à charge 786,82 euros et D'AVOIR condamné la Mutuelle de Poitiers assurances à payer en deniers ou quittances à Jacques X... ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
DFT : - total le 9 juin 2005, - partiel à 50 % du 7 février 2005 au 8 juin 2005 puis du 10 juin 2005 au 30 juin 2005, - partiel à 30 % du 1er juillet 2005 au 28 février 2006, - partiel à 20 % du 1er mars au 1er octobre 2006.
L'arrêt de travail est justifié jusqu'au 28 février 2006. Il n'existe pas de contreindication à la reprise d'une activité professionnelle, mais avec des restrictions liées à l'activité de plombier qui le contraindrait au port de charges lourdes, à adopter des postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes. Il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion et torsion du tronc.
La consolidation est acquise au 2 octobre 2006.
-Souffrances endurées : 3/7,
-DFP : 12 %,
-Préjudice d'agrément : contre-indication à la reprise d'activités sportives à sensation, pas de contre-indication à la pratique du ski alpin à niveau moyen, -Préjudice sexuel : appréhension du fait de la crainte d'avoir mal lors de certains mouvements mais de modification de la libido.
De soins futurs ne sont pas nécessaires si ce n'est la prise d'antalgiques.
L'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne après la date de consolidation.
Le préjudice corporel de Jacques X... doit être évalué sur la base de ce rapport et de ces conclusions et en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, étant rappelé que la CPAM du Val d'Oise a pris en charge l'accident du 7 février 2005 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
N'est pas discutée par les parties la somme allouée par les premiers juges en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui sera confirmée par la cour.
Sur les postes de préjudice susceptibles de recours des tiers payeurs
Pertes de gains professionnels actuels
M X... déclara avoir interrompu, en juin 2000, son activité professionnelle de plombier qu'il exerçait depuis 1976 pour s'occuper de ses enfants et effectuer des travaux dans la maison que le couple avait acquise. Il indique qu'il avait repris son activité en octobre 2004 et qu'après un démarrage un peu lent, l'entreprise intérimaire pour laquelle il travaillait avait augmenté le nombre des missions confiées au point qu'en janvier 2005 il travaillait à temps plein. Il verse des avis d'impôts sur le revenu montrant l‘absence de revenus en 2001 et 2002, un revenu net imposable de 2 334 euros en 2003. Devant le tribunal comme devant la cour il a produit les feuilles de paie correspondant aux mois précédant l'accident qui font ressortir pour ces quatre mois d'activité un revenu moyen mensuel de 1 683,28 euros net.
M X... a perçu des indemnités journalières soit :
. 1 149,68 euros du 8 février au 7 mars 2005,
. 19 525,32 euros du 8 mars 2005 au 28 février 2006, soit un montant total de 20 675 euros.
Le tribunal sera approuvé d'avoir évalué sa perte de revenus actuel à 786,82 euros en tenant compte de la différence entre le montant total de la perte de gains actualisée entre l'accident et l'interruption totale de travail, soit du 7 février 2005 au 28 février 2006, soit 12 mois et 21 jours, soit ((12 + 21/28) x 1 683,28), et les indemnités journalières versées (-20 675).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de déduire de ce poste le montant des arrérages de la rente accident du travail.
C'est à raison que le tribunal a limité la perte de revenus avant consolidation à la seule période d'arrêt de travail définie par le rapport d'expertise et l'a exclue – et non omise – sur la période au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé était de 20 %, Jacques X... ne démontrant pas qu'il se soit alors trouvé dans l'impossibilité d'occuper un emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt pages 5 et sv) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « Sur la fixation des préjudices
Selon le rapport d'expertise des docteurs A... et B... reçu le 1er juillet 2013, la victime a présenté des contusions lombadaires et dorsales, qui ont montré une évolution douloureuse, il a subi des oins, trois infiltrations, une prise en charge psychiatrique et kinésithérapique dont il est résulté :
- DFT : total le 9/6/2005, partiel à 50 % du 7/2/2005 puis du 10/6/2005 au 30/6/2005, à 30 % du 1/7/2005 au 28/2/2006, puis 20 % du 1/3/2006 au 1/10/2006 ;
- arrêt de travail justifié jusqu'au 28/2/2006, pas de contre indication à la reprise d'une activité professionnelle, mais avec des restrictions liées à l'activité de plombier, il devait porter des charges lourdes, adopter des postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes. Pas de contreindication à la reprise d'une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion, torsion du tronc,
- souffrances endurées : 3/7
- DFP : 12 %
- préjudice d'agrément : contre indication à la reprise d'activités sportives à sensation, pas de contre indication à la pratique du ski alpin à niveau moyen, - préjudice sexuel : appréhension du fait de la crainte d'avoir mal lors certains mouvements mais pas de modification de la libido.
Sur ces bases d'appréciation, au vu des justifications produites, le préjudice corporel global de la victime peut être fixé ainsi qu'il suit sachant qu'elle avait 47 ans à la consolidation du 2 octobre 2006 et exerçait la profession de plombier.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1- Préjudice temporaires avant consolidation
Pertes de gains professionnels actuels
Il est indemnisé dans ce cadre les revenus dont la victime a été privée sur la période allant de l'accident jusqu'à la consolidation.
M X... déclare avoir interrompu en juin 2000 son activité professionnelle de plombier exercée depuis 1976 pour s'occuper de ses enfants et de la maison, et verse des avis d'impôts sur le revenu montrant l'absence de revenus en 2001 et 2002, un revenu net imposable de 2 334 euros en 2003.
Il déclare avoir repris le travail dans le cadre de missions intérimaires et produit les feuilles de paie comme suit les mois précédant l'accident (salaire net imposable) :
- 2 692,43 euros en octobre 2004,
- 1 242,66 euros en novembre 2004,
- 457,37 euros en décembre 2004,
- 2 340,67 euros en janvier 2005.
Le revenu moyen de référence retenu sera la moyenne des quatre mois de salaire en intérim, afin d'avoir une période de référence suffisamment représentative, soit 1 683,28 euros net imposable.
M X... a perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise suivantes :
- 1 49,68 euros du 8/2/2005 au 7/3/2005
- 19 525,32 euros du 8/3/2005 au 28/2/2006 soit un montant total de 20 675 euros.
Sa perte de revenus actuels doit être indemnisée compte tenu de la différence entre le montant total de la perte de gains actualisée entre l'accident et l'interruption totale de travail soit du 7/2/2005 au 28/2/2006 soit 12 mois et 21 jours, soit ((12 + 21/28) x 1 683,28), et les indemnités journalières versées (-20 675), soit un montant de 786,82 euros » (jugement pages 3 et sv) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les exposants ont fait valoir devant la cour d'appel que pour calculer le montant des sommes dues au titre de la perte de gains professionnels actuels, il convenait de prendre en compte non seulement la période du 7 février 2005, jour de l'accident, au 28 février 2006, fin de l'arrêt de travail, mais également la période postérieure jusqu'à la date de consolidation du 2 octobre 2006 (conclusions page 7 et sv.) ; que la Mutuelle de Poitiers a, quant à elle, souligné que M X... avait droit au versement d'une somme soit de 2 562 euros pour la période « du 01-03-2006 au 02-10-2006 : 366 € x 7 mois », soit, en tout état de cause, d'une somme de 3 927,63 euros pour la période « du 01-03-2006 au 02-10-2006 : 561,09 € x 7 mois » (conclusions page 6, § 6 et page 7, § 1) ; qu'elle a ainsi clairement admis que M X... avait droit au versement d'une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels pour la période de l'accident jusqu'à la date de la consolidation, soit le 2 octobre 2006 ; qu'en limitant néanmoins la période d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la période de l'accident jusqu'à la fin de l'arrêt de travail le 28 février 2006 et en refusant d'indemniser M X... pour la période entre le 28 février au 2 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, D'AVOIR fixé les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 6 366,31 euros et D'AVOIR condamné la Mutuelle de Poitiers assurances à payer en deniers ou quittances à Jacques X... ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
DFT : - total le 9 juin 2005, - partiel à 50 % du 7 février 2005 au 8 juin 2005 puis du 10 juin 2005 au 30 juin 2005, - partiel à 30 % du 1er juillet 2005 au 28 février 2006, - partiel à 20 % du 1er mars au 1er octobre 2006.
L'arrêt de travail est justifié jusqu'au 28 février 2006. Il n'existe pas de contreindication à la reprise d'une activité professionnelle, mais avec des restrictions liées à l'activité de plombier qui le contraindrait au port de charges lourdes, à adopter des postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes. Il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion et torsion du tronc.
La consolidation est acquise au 2 octobre 2006.
-Souffrances endurées : 3/7,
-DFP : 12 %,
-Préjudice d'agrément : contre-indication à la reprise d'activités sportives à sensation, pas de contre-indication à la pratique du ski alpin à niveau moyen, -Préjudice sexuel : appréhension du fait de la crainte d'avoir mal lors de certains mouvements mais de modification de la libido.
De soins futurs ne sont pas nécessaires si ce n'est la prise d'antalgiques.
L'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne après la date de consolidation.
Le préjudice corporel de Jacques X... doit être évalué sur la base de ce rapport et de ces conclusions et en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, étant rappelé que la CPAM du Val d'Oise a pris en charge l'accident du 7 février 2005 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
N'est pas discutée par les parties la somme allouée par les premiers juges en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui sera confirmée par la cour.
Sur les postes de préjudice susceptibles de recours des tiers payeurs
Perte de gains professionnels futurs
Les experts ont conclu que l'état de santé de M X..., au-delà de la date de consolidation, n'interdisait pas la reprise d'une activité professionnelle sédentaire à la condition que cette activité ne comporte pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion et torsion du tronc.
Le tribunal a retenu qu'à la date de la consolidation, M X..., âgé de 47 ans, avait la possibilité de reprendre son activité professionnelle de plombier mais avec des restrictions, afin de ne pas porter de charges lourdes, adopter de postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes, qu'il avait fait le choix d'une reconversion qu'il n'avait pu mener à terme et qu'il y avait lieu de l'indemniser partiellement de la perte de revenus entre la date de consolidation du 2 octobre 2006 et la date de fin de formation au métier de métreur, soit le 23 juillet 2010, la perte étant constituée de la différence entre les revenus perçus et les revenus antérieurs. Cette perte a été fixée à 19 537,89 euros dont il y avait lieu de déduire la rente accident du travail versée par la CPAM pour un montant de 13 171,68 euros (arrérages versés et capital représentatif).
La Mutuelle de Poitiers rappelle que les experts ont considéré que Jacques X... était apte à reprendre une activité professionnelle sédentaire et affirme que ses pertes de revenus doivent être calculées sur la moyenne nette imposable de l'année 2004 qui précède l'accident, soit 366 euros pas mois. La Mutuelle de Poitiers souligne que l'intéressé a suivi de nombreux stages de reconversion rémunérés, qu'il a obtenu un certificat de métreur mais s'est abstenu de chercher un emploi. Elle affirme que la cour ne peut se fonder sur des revenus hypothétiques pour fixer l'indemnisation de Jacques X....
Jacques X... souligne qui si ses compétences manuelles lui avaient permis avant l'accident de s'adopter au marché du travail, il n'a pas été en mesure de se reconvertir dans un emploi sédentaire, en dépit de ses efforts pour réussir une reconversion, et qu'il y a lieu de calculer les pertes de gains futurs jusqu'à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à retraite. Ainsi les pertes de gains s'élèvent, selon lui, à 184 168, 80 euros pour la période allant d'octobre 2006 à octobre 2016 (date prévisible de l'arrêt) et à 160 876,32 euros d'octobre 2016 à août 2024, date de ses 65 ans.
Jacques X... a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude au poste de plombier par le médecin du travail le 2 août 2006 qui l'a déclaré apte à un poste sans station debout prolongée, sans posture accroupie, Jacques X... pouvant effectuer des petits travaux d'entretien à hauteur d'homme. Il justifie avoir suivi des formations, un stage préparatoire, puis une formation au centre de rééducation professionnelle et sociale et une formation de métreur au centre de réadaptation professionnelle jusqu'au 23 juillet 2010, formations pour lesquelles il a perçu une rémunération. Depuis la fin de cette dernière formation, il est sans emploi.
La cour observe que Jacques X... n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi de son propre fait, ayant omis de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an suivant la fin de son contrat de travail. Elle relève également que si Jacques X... affirme n'avoir jamais retrouvé d'emploi, il n'est produit que deux lettres de refus des 31 janvier et 5 mai 2011, ce qui est insuffisant à établir une recherche active d'emploi.
Les avis d'imposition produits font apparaître que le revenu mensuel moyen de Jacques X... était en 1997 de 1 662 euros, en 1998 de 1 515 euros et en 1999 de 1 229 euros, ce qui établit que ses revenus, avant qu'il fasse le choix d'arrêter de travailler, étaient en baisse et que sa demande de retenir un revenu net mensuel de 2 000 euros n'est pas fondée.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de l'indemniser de la perte de revenus pour la période allant du 2 octobre 2006, date de sa consolidation, jusqu'au 23 juillet 2010, fin de sa formation, constituée de la différence entre les revenus perçus et les revenus antérieurs et que pour la période postérieure il ne démontrait pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle était en lien direct et certain avec l'accident.
Au cours de cette période Jacques X... a perçu :
- du 2 octobre au 31 décembre 2006 : 0
- en 2007 : 9 443,04 euros + 1 028,11 euros -
en 2008 : 11 789,17 euros + 614,63 euros
- en 2010 : 12 482,67 euros
soit la somme totale de 55 775,32 euros.
S'il avait poursuivi l'activité qui était la sienne avant l'accident, il aurait perçu la somme totale de 75 313,31 euros, en retenant le revenu mensuel de 1 683,26 euros tel qu'évalué précédemment (1 683,28 x 44,742 = 75 313,31 euros et non 75 313,21 comme mentionné par erreur par le tribunal).
La différence s'établit à 75 313,21 – 55 775,32 = 19 537,99 euros.
Doivent s'ajouter sur le PGPF les arrérages et le capital représentatif de la rente accident du travail versée par la CPAM du Val d'Oise s'élèvent à la somme de :
- arrérages échus 691,05 euros
- capital représentatif 12 480,63 euros
soit un total de 13 171,68 euros
Après déduction de cette, le solde revenant à l'intéressé sera donc fixé à la somme de 6 366,31 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en son principe mais sous la réserve de l'erreur matérielle qui a conduit le tribunal à fixer le solde à 6 366,21 euros » (arrêt pages 5 et sv) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « Sur la fixation des préjudices Selon le rapport d'expertise des docteurs A... et B... reçu le 1er juillet 2013, la victime a présenté des contusions lombadaires et dorsales, qui ont montré une évolution douloureuse, il a subi des oins, trois infiltrations, une prise en charge psychiatrique et kinésithérapique dont il est résulté :
- DFT : total le 9/6/2005, partiel à 50 % du 7/2/2005 puis du 10/6/2005 au 30/6/2005, à 30 % du 1/7/2005 au 28/2/2006, puis 20 % du 1/3/2006 au 1/10/2006 ;
- arrêt de travail justifié jusqu'au 28/2/2006, pas de contre indication à la reprise d'une activité professionnelle, mais avec des restrictions liées à l'activité de plombier, il devait porter des charges lourdes, adopter des postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes. Pas de contreindication à la reprise d'une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion, torsion du tronc,
- souffrances endurées : 3/7
- DFP : 12 %
- préjudice d'agrément : contre indication à la reprise d'activités sportives à sensation, pas de contre indication à la pratique du ski alpin à niveau moyen, - préjudice sexuel : appréhension du fait de la crainte d'avoir mal lors certains mouvements mais pas de modification de la libido.
Sur ces bases d'appréciation, au vu des justifications produites, le préjudice corporel global de la victime peut être fixé ainsi qu'il suit sachant qu'elle avait 47 ans à la consolidation du 2 octobre 2006 et exerçait la profession de plombier.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
2- Préjudices permanents
Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs.
En l'espèce, les experts ont conclu que l'état de santé de M X... au-delà de la date de consolidation, ne contre indique pas la reprise d'une activité professionnelle sédentaire, ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion, torsion du tronc.
A la date de consolidation, M X..., qui était âgé de 47 ans avait donc, au vu des éléments médicalement constatés, la possibilité de reprendre son activité professionnelle de plombier, mais avec des restrictions, afin de ne pas porter de charges lourdes, adopter de postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes.
Il avait également l'option de se reconvertir dans une autre activité professionnelle sédentaire, avec les mêmes restrictions.
Or, après avoir été déclaré inapte au poste de plombier et apte pour un poste sans station debout prolongée, sans posture accroupie peut effectuer des petits travaux d'entretien à hauteur d'homme, par le médecin de travail le 2/8/2006, il a bénéficié de formations, d'un stage préparatoire, puis d'une formation au centre de rééducation professionnelle et sociale et d'une formation de métreur au centre de réadaptation professionnelle jusqu'au 23 juillet 2010. Il produit un certificat de métreur obtenu le 19 juillet 2010 mais déclare avoir échoué aux épreuves théoriques, les mises à niveau étant insuffisantes.
Il déclare être en recherche d'emploi sans percevoir de ressources, ne justifiant de recherche d'emploi qu'auprès de deux employeurs en 2011.
Ainsi, après avoir choisi de se reconvertir professionnellement, alors qu'il était âgé de 47 ans à la date de consolidation, il déclare ne pas exercer actuellement d'activité professionnelle, alors qu'il a réussi les épreuves pratiques de métreur et qu'il est apte à certains emplois avec restriction.
Il y a donc lieu de l'indemniser partiellement de la perte de revenus de la date de consolidation du 2 octobre 2006 à la date de fin de formation au métier de métreur soit au 23 juillet 2010, de la différence entre les revenus perçus et les revenus antérieurs.
Il déclare avoir perçu les paiement suivants :
- du 2 octobre au 31 décembre 2006 : 0
- en 2007 : 9 443,04 euros + 1 028,11 euros
- en 2008 : 11 789,17 euros + 1 011,35 euros + 575,52 euros, les frais de transport ne constituant pas une rémunération
- en 2009 : 18 830,17 euros + 614,63 euros
- en 2010 : 12 482,67 euros (avis de paiement du 4/8/2010)
soit un montant total de 55 775,32 euros.
M X... aurait dû percevoir les revenus suivants s'il avait poursuivi son activité sans qu'elle soit interrompue du fait de l'accident.
Le revenu mensuel net moyen de référence sur la durée de 44 742 mois du 2 octobre 2006 au 23 juillet 2010, soit 1 683,28 x 44 742 = 75 313,21 euros.
La différence s'établit à 75 313,21 – 55 775,32 = 19 537,89 euros.
Cependant, il ne démontre pas que l'absence de reprise de l'activité professionnelle, postérieurement à sa tentative de reconversion professionnelle, soit en lien direct et certain avec l'accident. Les experts ont noté l'absence de trubles de personnalité et de troubles psychiatriques en lien avec l'accident, l'état dysthymique relevé étant circonscrit aux années 2005 à 2007 et l'absence de contre indication à la reprise d'une autre activité professionnelle, avec des restrictions. Il s'ensuit que M X... ne rapporte pas la preuve que son absence de reprise d'activité professionnelle est en lien direct et certain avec l'accident et doit être débouté de sa demande du surplus de ce chef de préjudice. Il y a lieu d'imputer sur ce montant la rente accident u travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vol d'Oise pour un montant de 13 171,68 euros » (jugement pages 3 et sv) ;
ALORS D'UNE PART QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage invoqué ; que la perte par M. X... de son emploi de plombier ainsi que l'impossibilité pour lui de continuer à exercer ce métier résulte directement de l'accident ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'il est constant que du fait de son âge et de son état de santé, il lui est plus difficile de trouver un emploi (arrêt page 9, § 10) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que l'accident a joué un rôle dans la survenance du dommage, consistant en l'impossibilité pour M X... de reprendre une activité professionnelle ; qu'en refusant d'indemniser intégralement le préjudice consistant en la perte de son travail de plombier et l'impossibilité de retrouver un emploi au motif que l'exposant « ne démontrait pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle était en lien direct et certain avec l'accident » (arrêt page 8, § 6) bien que ce dommage était présumé imputable à l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence les articles 1 à 6 de loi n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur d'un dommage est tenu à réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'elle doit se retrouver dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable si bien qu'il n'y a pas à tenir compte des actes qu'elle a accomplis ou dont elle s'est abstenue qui sont intervenus postérieurement à son accident ; qu'en l'espèce, M X... a exercé depuis 1975 et jusqu'à son accident le métier de plombier, mis à part une période de quelques années pendant laquelle il a choisi de s'occuper de ses enfants adolescents et de remettre en état la maison de la famille ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt (page 9) que l'exposant est désormais inapte à exercer la profession de plombier au vu de l'avis du médecin du travail et qu'il avait produit des pièces qui établissent l'échec de sa tentative de reconversion professionnelle en qualité de métreur ; que pour limiter l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 6 366,21 euros, la cour d'appel a relevé que pour la période postérieure à la fin de la formation, M X... « ne démontrait pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle était en lien direct et certain avec l'accident » (arrêt page 8, § 6) dans la mesure où il ne justifiait « de recherche d'emploi qu'auprès de deux employeurs en 2011 » (jugement page 5) ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation de M X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en prenant en conséquence en considération les efforts entrepris par M X... pour limiter les conséquences préjudiciables d'un dommage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du dommage, ensemble l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, par application des dispositions des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances, dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 9 mars 2012 produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2005 jusqu'au 9 mars 2012, déduction faite des provisions versées à cette date ;
AUX MOTIFS QUE « Le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Il est constant qu'au cas présent la Mutuelle de Poitiers devait faire une offre, même à titre provisionnel, au plus tard le 2 octobre 2005 et que la première offre d'indemnisation a été formée par l'assureur le 10 juillet 2009.
La Mutuelle de Poitiers rappelle que des expertises non définitives ont été menées par le docteur C... et que son rapport définitif a été connu le 21 juillet 2006. Or, ce dernier rapport donne une date de consolidation et pour autant l'offre de l'assureur n'est intervenue que trois années plus tard.
Par application de l'article L 211-13 du code précité, Jacques X... est fondé à demander que le taux des intérêts soit doublé à l'expiration du délai de 8 mois qui suit l'accident soit le 2 octobre 2005 (et non le 2 juin 2007 comme indiqué par le tribunal) jusqu'au 9 mars 2012, jour de la signification par RPVA des conclusions valant offre, le tribunal ayant justement retenu que l'offre d'indemnisation du 10 juillet 2009 pour une montant de 14 453 euros était manifestement insuffisante et devait donc être assimilée à une absence d'offre.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les intérêts ainsi doublés portent sur les sommes offertes par l'assureur dans ses conclusions du 9 mars 2012 valant offre et non sur les sommes allouées par le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef » (arrêt page 11) ;
ALORS QUE lorsque l'offre, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la majoration des intérêts doit porter sur la totalité des indemnités allouées à la victime et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2005 jusqu'au 9 mars 2012, « déduction faite des provisions versées à cette date » (arrêt page 12, è 14) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.