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28/03/2018 | FRANCE | N°17-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-15313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 2017), que M. A... et Mme X... sont propriétaires indivis d'un appartement sis à Ajaccio ; que Mme Y..., créancière personnelle de M. A..., les a assignés en partage et licitation de cet immeuble, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

d'accueillir les demandes ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... justifiait d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 2017), que M. A... et Mme X... sont propriétaires indivis d'un appartement sis à Ajaccio ; que Mme Y..., créancière personnelle de M. A..., les a assignés en partage et licitation de cet immeuble, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. A..., dont la carence dans le règlement de la dette était avérée, l'arrêt relève que, s'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a fait l'avance des sommes nécessaires à l'entretien du bien indivis et acquitté les charges de copropriété, celle-ci ne justifie pas du montant de sa créance sur l'indivision, de sorte qu'il n'est pas établi que M. A... soit débiteur envers cette dernière de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la créancière justifiait d'un intérêt à provoquer le partage du bien indivis sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;

Et attendu que la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage à l'initiative de Mme Z... de l'indivision existant entre M. A... et Mme X..., portant notamment sur le bien immobilier situé [...]                      , et d'avoir ordonné la licitation dudit bien ;

Aux motifs propres qu'« en application des dispositions combinées des articles 815-17 et 1166 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur principal, ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, pouvant exercer tous les droits et actions de ce dernier, à l'exception de ceux exclusivement attachés à sa personne ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame B... Y... épouse Z... dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. D... A..., en l'état de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2005, qui a condamné ce dernier, ainsi que son frère M. Gilbert A..., sans solidarité, à lui payer la somme de 152.449,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas non plus discuté que M. D... A... ne s'est pas acquitté de sa dette, étant défaillant dans le cadre de la procédure de première instance ainsi qu'en appel ; que la carence de l'intimé se trouve établie, sans que l'existence d'un codébiteur ne fasse obstacle à l'action diligentée contre M. D... A... par Mme B... Y... épouse Z..., qui justifie d'un intérêt à recouvrer le montant de sa créance à hauteur de la part de condamnation mise à la charge de son débiteur ; que, même si Mme C... X... justifie avoir réglé des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble indivis, aucun compte définitif de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre les parties intimées n'est produit aux débats, qui pourrait l'autoriser à opposer à Mme B... Y... épouse Z... une créance certaine liquide et exigible ; qu'il doit être relevé qu'aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que M. D... A... se trouve débiteur envers l'indivision de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier indivis, dont la valeur vénale est inconnue ; qu'en conséquence Mme B... Y... épouse Z... est fondée à provoquer le partage du bien indivis et à en faire ordonner la licitation, opération à laquelle Mme C... X... pourra prendre part » (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article 815-17 alinéa 3 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'en application de l'article 1166 du code civil les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'en l'espèce, Mme B... Y... est titulaire d'une créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. D... A... en vertu de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2005 dont il n'est pas contesté qu'elle n'en a pas obtenu le paiement par M. D... A..., lequel est également défaillant dans la présente procédure ; que l'exercice de l'action oblique suppose l'inaction du débiteur et la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; que bien qu'il résulte des pièces produites que Mme C... X... a avancé des sommes nécessaires pour l'entretien du bien indivis et des charges de copropriété, aucun élément ne justifie de leur montant exact et que M. D... A... soit débiteur envers l'indivision de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien ; qu'ainsi, en application des articles 1166 et 815-17 alinéa 3 combinés du code civil Mme B... Y... est fondée à provoquer le partage du bien indivis et à en faire ordonner la licitation, sans que Mme C... X... puisse invoquer le droit à une attribution préférentielle fondée sur l'article 831-2 du code civil, dont les conditions d'application ne sont pas réunies puisqu'il concerne les locaux d'habitation mais au bénéfice du conjoint survivant ou d'un héritier justifiant y avoir sa résidence à l'époque du décès, ce qui n'est pas son cas, ni la théorie de l'enrichissement sans cause puisque le partage effectué par le notaire permettra d'établir les droits de chacun des indivisaires en faisant notamment application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il n'existe cependant au dossier aucun document permettant d'évaluer la valeur vénale du bien indivis ; qu'il apparaît dès lors indispensable dans l'intérêt de toutes les parties de faire procéder à une évaluation afin de déterminer la mise à prix du bien ; que Mme B... Y... demanderesse à la licitation sera chargée de mandater un cabinet immobilier à cette fin et de faire l'avance des frais ; qu'elle devra communiquer l'évaluation réalisée à l'audience du tribunal fixée au dispositif ; que Mme C... X... sollicite l'incorporation d'un droit de préemption ; qu'il sera en ce sens inséré dans le cahier des charges établi en vue de la vente aux enchères du bien indivis un droit de substitution au profit de Mme C... X... conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil ; qu'à défaut d'opposition de Mme C... X... la SCP Bernard Malick Duplaa Bernard huissiers de justice à Marseille sera désignée pour procéder aux formalités telles que sollicitées par Mme B... Y... » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

1°) Alors que le créancier personnel d'un indivisaire n'a la faculté de provoquer le partage ou d'y intervenir que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'exerçant l'action oblique, ce créancier, fût-il créancier hypothécaire, ne peut avoir plus de droits que l'indivisaire lui-même ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que M. A... était redevable envers l'indivision, au titre des charges afférentes à celle-ci, de la somme de 100.086,05€, outre la somme correspondant à la moitié de la plus-value apportée au bien par la réalisation de travaux d'amélioration (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8 et 9) ; qu'en retenant que Mme Z... avait un intérêt à provoquer le partage et à obtenir la licitation de l'immeuble indivis, pour cela que même si Mme X... justifie avoir réglé des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble indivis, aucun compte définitif de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre les parties intimées n'est produit aux débats, qui pourrait l'autoriser à opposer à Mme Z... une créance certaine, liquide et exigible, quand il résultait de ses constatations que Mme X... était titulaire d'une créance sur l'indivision et qu'aucun état des comptes de l'indivision n'avait pas été réalisé au jour où elle statuait, de sorte qu'il était alors impossible de déterminer les droits respectifs des indivisaires et donc de caractériser l'intérêt de Mme Z... à provoquer le partage par la voie oblique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 815-17 du code civil, ensemble l'article 1166 dudit code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que M. A... lui devait la moitié des sommes exposées au titre du paiement des dettes de l'indivision, soit la somme totale de 100.086,05€, outre la somme correspondant à la moitié de la plus-value apportée au bien par la réalisation de travaux d'amélioration (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8 et 9) ; que ces affirmations était justifiées par la production d'éléments de preuve, dont il ressortait que Mme X... s'était acquittée de l'ensemble des charges de l'indivision, ainsi que du montant des travaux d'amélioration (prod. n°4) ; qu'en retenant qu'aucune pièce versée aux débats ne venait démontrer que M. D... A... se trouve débiteur envers l'indivision de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier, sans examiner, même sommairement, les pièces n°1 à 49 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la valeur vénale approximative de l'immeuble indivis était de 100.000€, dans la mesure où il s'agissait du montant de la mise à prix réclamée par Mme Z... pour la licitation du bien, par la suite confirmé par deux expertises sur lesquelles s'était fondé le tribunal de grande instance de Marseille, pour fixer la mise à prix à 90.000€ par jugement du 17 juillet 2015 (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9) ; qu'en retenant que la valeur vénale du bien immobilier était inconnue, sans répondre à ce moyen de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15313
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-15313


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15313
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