COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° F 15-28.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yilmaz X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de Me B... , avocat de la société Crédit industriel et commercial ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., gérant de la société locataire des murs, expose que dans le courant de l'été 2008, la SCI BARBUSSE, l'a informé de ce qu'elle envisageait de vendre ses locaux du [...] et qu'elle lui a proposé de résilier amiablement le bail, moyennant la somme de 30.000 euros, ce qu'il a accepté ; que la dite somme devait être réglée par deux chèques, un chèque de 15.000 euros émis par Monsieur Z... dont l'encaissement n'a posé aucun problème, un autre chèque de 15 000 € qui devait être émis par le gérant de la SCI, Monsieur Giyasi A...; qu'il précise que, le 3 juillet 2008, il a reçu de Monsieur A... un chèque ([...]) de 15.000 euros émis par la SCI BARBUSSE, et tiré sur la banque CIC, agence de PARIS LA VILLETTE, [...] et signé par Monsieur Giyasi A... ; que ce dernier lui a demandé d'attendre que la vente soit parfaite et les fonds versés, ce qui est advenu le 28 avril 2009 ; qu'il indique qu'il a déposé le chèque le 29 avril 2009 à l'agence de PARIS LA VILLETTE ; que le chèque a été rejeté par la banque le 11 mai 2009 pour le motif" perte" ; que le CIC n'a jamais voulu justifier du motif du rejet puis a dit avoir perdu l'original du chèque et n'a délivré aucun certificat de nonpaiement au porteur ; qu'il a déposé plainte pour escroquerie au parquet de Bobigny ; que cette plainte n'a pu prospérer faute de production de la lettre d'opposition ; qu'il a finalement eu communication du courrier d'opposition dans lequel il était indiqué que le chèque avait été perdu en février 2009 alors qu'il avait été émis en juillet 2008, ce qui démontre l'escroquerie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4/6/2012 l'avocat de Monsieur X... a, vainement, mis en demeure le CIC d'avoir à recréditer sur son compte la somme de 15 000 € ; que par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2012, Monsieur Yilmaz X... a assigné le CIC devant le tribunal de grande instance de Paris afin de le voir condamner sur le fondement de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier et de l'article 1382 du Code civil au paiement d'une somme de 15.000 E majorée de celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré; que les premiers juges ont dit que Monsieur X... avait intérêt à agir ; que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, dont il n'était pas justifiées, devait être rejetée ; que la responsabilité du CIC ne pouvait être engagée ; que l'appelant soutient que le comportement de la banque est fautif; que pour refuser de payer un chèque, la banque devait d'abord vérifier la qualification juridique intrinsèque du motif d'opposition, et non pas sa réalité, pour déterminer s'il s'agissait bien d'un motif licite et qu'à défaut la banque s'expose à la sanction visée à l'article L163-1 du CMF ; qu'en l'espèce le chèque qui avait fait l'objet d'une remise volontaire, antérieurement à la date de la perte invoquée, rie pouvait pas être considéré comme ayant été perdu après cette remise ; qu'en outre la banque par son refus mal fondé de communiquer la lettre d'opposition lui a fait perdre une chance de mener à bien une action civile ou pénale ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce, notamment émanant de la SCI BARBUSSE, susceptible d'étayer et de justifier ses explications en ce qui concerne la date et la cause de l'émission du chèque litigieux ; que la cour relève que dans la lettre de mise en demeure du 4 juin 2009 l'avocat de Monsieur X... indiquait que " Monsieur A... avait lui-même remis le chèque en remplacement d'un chèque personnel déjà non réglé ceci pour souligner que le gérant de la SCI BARBUSSE éprouve de grandes difficultés à régler son créancier", précision qui n'est pas reprise devant la cour ; qu'il est constant que le chèque émis sur le compte de la SCI BARBUSSE a été mis à l'encaissement le 29/4/2009 et qu'il a été rejeté le 11 mai 2009, la banque ayant reçu le 9 février 2009 une opposition, pour perte, du titulaire du compte au paiement des chèques émis sous les numéros 0590850 à 0590863, le chèque litigieux portant le numéro 0590853 ; que cette lettre indiquait que le tireur avait pris connaissance des sanctions encourues si le motif précisé ci-dessus n'était pas le motif réel de l'opposition (amende de 375 000 € et emprisonnement de 5 ans) et dégageait le CIC de toute responsabilité quant à cette démarche et qu'il s'engageait à prendre à sa charge l'ensemble des frais auxquels le CIC serait exposé si il devait être inquiété ou assigné par le bénéficiaire du chèque ; que selon l'article L. 131-35 alinéa 2,3 et 4 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ; que tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si malgré cette défense le tireur fait une opposition pour d'autres causes le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée doit, sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'espèce, l'opposition a été formulée par écrit et sur un support qui contenait l'information visée au texte précitée dont l'obligation pèse sur le banquier ; qu'il se déduit de cette lettre que le banquier a rempli son obligation d'enregistrement de l'opposition et d'information ; que d'autre part, le motif invoqué figure dans l'énumération légale; qu'en présence d'un cas légal d'opposition, le tiré n'a aucun pouvoir d'appréciation et est tenu de l'admettre sans en rechercher la réalité ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la formule de chèque litigieuse supporte une date d'émission antérieure à la date d'opposition n'est pas en lui-même évocateur d'un motif illicite de payer, le chèque déclaré perdu en février 2009 pouvant avoir été falsifié et antidaté, étant rappelé qu'il n'a été déposé à l'encaissement qu'en avril 2009 ; que le banquier tiré ne peut, par le simple dépôt d'un chèque frappé d'opposition à l'encaissement, déduire sa remise volontaire au bénéficiaire ; que la banque n'avait pas à effectuer les vérifications préconisées par l'appelant ; qu'en refusant le paiement du chèque frappé d'opposition, le CIC s'est conformé aux dispositions de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier, et n'a donc commis aucune faute ; que l'article L13 1-35 alinéa 2 du CMF prévoit qu'il revient au porteur s'il estime non fondée l'opposition faite par le tireur de saisir le juge des référés, afin d'obtenir mainlevée de l'opposition ; que Monsieur X... s'est abstenu d'exercer cette action au cours de laquelle, le CIC assigné, aurait produit la lettre d'opposition ; qu'il n'a pas non plus assigné la SCI BARBUSSE en paiement de la somme de 15.000 € alors qu'il verse aux débats l'acte de vente notarié en faveur de la SCI DRANCY BARBUSSE dressé le 28 avril 2009, qu'il n'a pas non plus pris de mesures conservatoires ni effectué d'opposition au versement du prix de vente ; qu'il aurait également pu engager l'action pénale en se constituant partie civile, ce qui aurait interrompu la prescription ; qu'ayant négligé d'introduire toutes les actions civiles et pénales à l'encontre de cette société et les mesures conservatoires permettant d'assurer le recouvrement de sa créance, il est à l'origine du préjudice qu'il invoque ; que le jugement déféré doit être confirmé et que Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'opposition au paiement du chèque motivée par la perte de formules de chèque, pratiquée par M. A..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédé puisqu'il avait remis ce chèque à l'exposant, n'était pas licite ; que dès lors la banque avait engagé sa responsabilité envers le porteur légitime de ce chèque en se retranchant derrière cette opposition et en refusant de lui remettre une copie de la lettre d'opposition qui aurait permis à l'exposant de faire valoir ses droits devant le juge civil ou le juge pénal ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'opposition a été formulée par écrit, sur un support qui contenait l'information visée par l'article L. 131-35 alinéa 2,3 et 4 du code monétaire et financier dont l'obligation pèse sur le banquier, qu'il se déduit de cette lettre que le banquier a rempli son obligation d'enregistrement de l'opposition et d'information, que le motif invoqué figure dans l'énumération légale, pour en déduire qu'en présence d'un cas légal d'opposition, le tiré n'a aucun pouvoir d'appréciation et est tenu de l'admettre sans en rechercher la réalité, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la formule de chèque litigieuse supporte une date d'émission antérieure à la date d'opposition n'est pas en lui-même évocateur d'un motif illicite de payer, le chèque déclaré perdu en février 2009 pouvant avoir été falsifié et antidaté, étant rappelé qu'il n'a été déposé à l'encaissement qu'en avril 2009, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'opposition au paiement du chèque motivée par la perte de formules de chèque, pratiquée par M. A..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédé puisqu'il avait remis ce chèque à l'exposant, n'était pas licite ; que dès lors la banque avait engagé sa responsabilité envers le porteur légitime de ce chèque en se retranchant derrière cette opposition et en refusant de lui remettre une copie de la lettre d'opposition qui aurait permis à l'exposant de faire valoir ses droits devant le juge civil ou le juge pénal ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'opposition a été formulée par écrit, sur un support qui contenait l'information visée par l'article L. 131-35 alinéa 2,3 et 4 du code monétaire et financier dont l'obligation pèse sur le banquier, qu'il se déduit de cette lettre que le banquier a rempli son obligation d'enregistrement de l'opposition et d'information, que le motif invoqué figure dans l'énumération légale, pour en déduire qu'en présence d'un cas légal d'opposition, le tiré n'a aucun pouvoir d'appréciation et est tenu de l'admettre sans en rechercher la réalité, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la formule de chèque litigieuse supporte une date d'émission antérieure à la date d'opposition n'est pas en lui-même évocateur d'un motif illicite de payer, le chèque déclaré perdu en février 2009 pouvant avoir été falsifié et antidaté, étant rappelé qu'il n'a été déposé à l'encaissement qu'en avril 2009, sans relever les éléments de preuve établissant que le chèque détenu par l'exposant n° 0590850 à 0590863,ne lui avait pas été remis volontairement, la cour d'appel a violé l'article L.131-35 du code monétaire et financier ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'opposition au paiement du chèque motivée par la perte de formules de chèque, pratiquée par M. A..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédé puisqu'il lui avait remis ce chèque, n'était pas licite ; que dès lors la banque avait engagé sa responsabilité envers le porteur légitime de ce chèque en se retranchant derrière cette opposition et en refusant de lui remettre une copie de la lettre d'opposition qui aurait permis à l'exposant de faire valoir ses droits devant le juge civil ou le juge pénal ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'opposition a été formulée par écrit, sur un support qui contenait l'information visée par l'article L. 131-35 alinéa 2,3 et 4 du code monétaire et financier dont l'obligation pèse sur le banquier, qu'il se déduit de cette lettre que le banquier a rempli son obligation d'enregistrement de l'opposition et d'information, que le motif invoqué figure dans l'énumération légale, pour en déduire qu'en présence d'un cas légal d'opposition, le tiré n'a aucun pouvoir d'appréciation et est tenu de l'admettre sans en rechercher la réalité, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la formule de chèque litigieuse supporte une date d'émission antérieure à la date d'opposition n'est pas en lui-même évocateur d'un motif illicite de payer, le chèque déclaré perdu en février 2009 pouvant avoir été falsifié et antidaté, étant rappelé qu'il n'a été déposé à l'encaissement qu'en avril 2009, sans relever les éléments de preuve établissant la falsification et que le chèque a été antidaté la cour d'appel qui se contente de l'affirmer la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ;