SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° D 16-15.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Acebi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'hommale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Acebi, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acebi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acebi à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Acebi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société ACEBI à Monsieur Y... les sommes suivantes : - 2.036,38 € bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire du 23 décembre 2009 au 5 janvier 2010, - 203,63 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 17.635,12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.763,51 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 4.478,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR dit que ces condamnations seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et du prononcé pour celles à caractère indemnitaire, et que lesdits intérêts produiraient eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR ordonné à la société ACEBI de remettre à Monsieur Y... les bulletins de salaire rectifiés, les documents sociaux et de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour, jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement du 4 janvier 2010 qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres faits que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée : « Je vous ai fait l'exposé des griefs qui vous sont reprochés à savoir : 1. Défaillances dans la gestion de votre département. Pour ce qui concerne la gestion de votre département nous constatons des défaillances notables en matière d'organisation, de définition des postes, de mise en place de tableaux de bord, de suivi d'activités, de budgets et plans de développement et un défaut de stratégie de développement. Aucune proposition n'a été faite par vos soins dans ce domaine à votre direction. L'organisation de votre département n'est pas transparente, le personnel ne s'y retrouve pas, ils ne reçoivent pas d'information, ne sont pas consultés. Vos salariés me font remonter un manque total de préparation de leur mission, ils considèrent que l'organisation de votre département n'est pas digne de celle d'une société de service qui doit donner l'exemple. Vos collaborateurs relèvent que les rapports d'inspections précédents ne sont pas exploités pour préparer les missions suivantes, en informant les clients des pièces à commander et à avoir sur place pour effectuer les opérations suivantes. Pour ce qui concerne les résultats financiers de votre activité, ils n'ont pas cessé de se dégrader au travers d'une augmentation continue des dépenses des frais généraux propres à votre activité et une baisse des marges commerciales par manque de compétences dans la vente et la persuasion des clients. Défaillances dans le management de votre équipe et dans le suivi des clients. Concernant le management de votre équipe, certains de vos collaborateurs se sont plaints d'être considérés comme inefficaces et que vous ne leur faites pas confiance au point qu'ils ne prennent aucune initiative et s'en trouvent désoeuvrés et s'en plaignent. Le suivi de votre équipe est inefficace et certains collaborateurs ont pu ainsi se laisser aller. Vous deviez maintenir les meilleures relations avec les clients et les visiter régulièrement pour vérifier leur degré de satisfaction par rapport à vos prestations, un véhicule personnel vous a été affecté pour se faire, alors qu'il y a un manque notable de suivi commercial, j'ai dû vous rappeler plusieurs fois que vous deviez consacrer 50 % de votre temps à la visite des clients. Les clients considèrent que vous manquez de professionnalisme et de rigueur dans vos offres et dans le suivi des travaux et que vous n'assumez pas vos responsabilités. Le niveau de l'activité du service après avoir atteint les limites du marché obligatoire lié au fait que les clients confrontés à une obligation légale internationale n'avaient pas d'autres choix que de faire appel à votre service stagne depuis cette année, voire régresse ce qui n'est pas admissible dans un tel contexte et avec de telles dépenses. 3. Refus de communiquer et d'informer. Votre position de Directeur du département nécessite pour votre meilleure efficacité de collaborer étroitement avec les autres départements de la société or vous avez toujours eu des rapports conflictuels avec eux : bureau d'études, comptabilité, voire plus de contact du tout. Ceux-ci considèrent que vous n'avez aucun respect pour eux. Vous avez préféré sous-traiter des affaires plutôt que d'utiliser les services de la société, cela a contribué à réduire la marge opérationnelle de la société. En matière de communication, il s'avère que les clients considèrent vos réponses imprécises et manquant de rigueur et de suivi. Alors que vous devez informer le Président régulièrement sur vos activités et discuter avec lui des orientations, vous limitez la transmission d'information aux problèmes de personnel. Jamais vous ne soumettez de compte-rendu d'activité et de résultat, ni de propositions de développement de l'activité de votre département. 4. Application déloyale de votre contrat de travail. Nous avons été alerté par un salarié du fait que, alors que vous êtes directeur du département service ACEBI et salarié de cette société, vous avez mis en place la création d'une société de service concurrente à celle de votre employeur avec deux filiales montées avec deux sous-traitants d'ACEBI qui sont vos partenaires en matière de service. Vous avez déjà proposé aux salariés d'ACEBI employés dans votre département service de vous rejoindre au sein de la société et d'en être associés, un organigramme de la nouvelle société établi par vos soins précise la position proposée à chacun des collaborateurs de votre département » ; ladite lettre fait état d'une faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y... même pendant la durée du préavis ; la SAS ACEBI expose avoir constaté des défaillances notables qu'elle impute à Monsieur Y... dans la gestion et l'organisation du département « services » placé sous sa responsabilité et en déduit que ce dernier est responsable d'une dégradation des résultats financiers de l'activité concernée ; il est ainsi reproché au salarié, de manière très générale, de ne pas avoir mis en place une organisation à l'égard de ses collaborateurs, de ne pas avoir défini de poste, ni établi des tableaux de bords ou de suivis d'activité ; toutefois, force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer ce grief rédigé en termes généraux ; il est également reproché au salarié d'être à l'origine de l'augmentation des frais généraux du département « services », la société se prévalant de ce que, depuis le licenciement de Monsieur Y... le ratio des dépenses en frais généraux a été ramené à 18% en 2010 alors qu'il s'élevait à 29% en 2008/2009 ; toutefois, ce grief de défaillance de gestion allégué à l'encontre du salarié relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet, la seule augmentation des frais généraux ne suffit pas à qualifier le comportement fautif du salarié en l'absence de la preuve d'un refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail et de ce, que, au surplus, la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une indication précise avait été donnée par l'employeur quant à la limite desdits frais généraux à ne pas dépasser et dont il est reproché au salarié de s'être affranchi ; en effet, la première alerte à ce titre n'est intervenue que le 26 octobre 2009, date à laquelle Monsieur Z... a rappelé dans une note adressée à huit destinataires, dont Monsieur Y... qu'il convenait de ramener les frais généraux à hauteur de 25% du chiffre d'affaire total, en précisant également qu'une augmentation notable du chiffre d'affaires des activités rendrait la tâche plus facile( pièce 4) ; la SAS ACEBI évoque une perte de confiance des collaborateurs de l'entreprise envers Monsieur Y..., un suivi inefficace de son équipe et un manque de suivi commercial en établissant un lien entre ces difficultés et la régression du niveau d'activité du service ; ce grief, contesté par Monsieur Y..., est étayé par un note écrite rédigée par Monsieur Loïc A..., salarié de la société, relevant le manque de dialogue et de communication de Monsieur Y... à l'égard de la direction et de ses collaborateurs ; si ladite note met en avant les carences du salarié, toutefois, à les supposer établies, elles ne peuvent, à défaut d'élément intentionnel, démontré, constituer qu'une insuffisance professionnelle laquelle n'est jamais fautive ; l'employeur verse également aux débats un courriel daté du 14 décembre 2009, émanant de Monsieur B..., technicien de la société, envoyé en mission sur différents sites TOTAL, en AFRIQUE, déplorant la mauvaise qualité du travail et le manque d'information retransmis au personnel du département services de la société ACEBI ; là encore, ledit courriel met en avant les carences du salarié, toutefois, à les supposer établies, elles ne peuvent, à défaut d'élément intentionnel démontré, constituer qu'une insuffisance professionnelle laquelle n'est jamais fautive, étant observé au surplus, que l'employeur ne verse aux débats aucun élément émanant du client TOTAL établissant que les difficultés sur ce marché sont imputables à la seule attitude de Monsieur Y... ; ce grief relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet de tels arguments sont inopérants dans le cadre d'un licenciement disciplinaire dans la mesure où l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue en aucune manière une atteinte aux règles de discipline ou d'organisation collective au sein de l'entreprise ; il est, enfin, fait grief d'un refus de communiquer et d'informer, l'employeur soutenant que Monsieur Y... n'aurait pas suffisamment rendu compte de son activité à ses collaborateurs en lui reprochant également d'avoir sous-traité les affaires plutôt que d'utiliser les services de la société ACEBI, ce qui a contribué à réduire la marge opérationnelle de la société ; ce grief pris du refus de communication de Monsieur Y... est certes étayé par une attestation rédigée par Monsieur C..., salarié de l'entreprise ; là encore, ladite attestation, met en avant les carences du salarié, toutefois, à les supposer établies, elles ne peuvent, à défaut d'élément intentionnel démontré, constituer qu'une insuffisance professionnelle laquelle n'est jamais fautive, étant observé au surplus, que son comportement au quotidien n'est aucunement étayé par la production d'autres pièces ; pour étayer le reproche d'avoir sciemment sous-traité les affaires au détriment de la société ACEBI, celle-ci produit des factures émises à l'égard de sous-traitants tels que la COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE DE MARSEILLE, (pièce 18) ARMITEC (pièce 16), GESTAL et CMN (pièce 17) ; cependant l'employeur ne verse aux débats aucun élément émanant des clients établissant que la perte des marchés allégués est imputable à la seule attitude du salarié ; la société ACEBI reproche également à Monsieur Y... d'avoir sous-évalué sciemment une offre ACEBI en arguant de ce que le responsable de l'agence de MARSEILLE a considéré le devis établi par Monsieur Y... comme sous-évalué, car étant inférieur à 600 € à la cotation habituelle dans ce type de prestation (pièce 20) ; cette sous-évaluation du devis, si elle relève éventuellement d'une exécution défectueuse de la prestation de travail, ne suffit pas, toutefois, à démontrer le comportement fautif du salarié ; la SAS ACEBI prétend, enfin, que Monsieur Y... a mis en place la création d'une société de services concurrente à la SAS ACEBI avec deux filiales montées avec deux sous-traitants de la SAS ACEBI qui étaient les partenaires réguliers de Monsieur Y... et que ce dernier aurait proposé aux salariés employés dans son département de le rejoindre au sein de la nouvelle structure ; au soutien de ces prétentions, la société ACEBI verse aux débats un courrier électronique en date du 20 février 2009 remis par Monsieur D... que lui avait adressé Monsieur Y... accompagné d'un organigramme mentionnant que les sociétés CMH et CMN sont partenaires du projet de société concurrente COMNAV 2009 (pièce 19) ; toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment probants, à défaut d'autres pièces, pour démontrer que Monsieur Y... a bien participé à la constitution d'une société concurrente ; la matérialité de ce grief n'est donc pas établi ;
en conséquence, le licenciement intervenu le 4 janvier 2010 ne repose pas sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; il convient donc de confirmer le jugement déféré, les premiers juges ayant, par ailleurs, fait une exacte appréciation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause, réelle et sérieuse dans la mesure où le salarié avait plus de années d'ancienneté (3 ans et demi) dans une entreprise de plus de 10 salariés et qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle » (arrêt pp. 5 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient d'examiner les griefs qui y figurent pour savoir s'ils sont constitutifs d'une faute grave : Sur les trois premiers griefs : Défaillances dans la gestion du département, défaillances dans le management des équipes et dans le suivi des clients, refus de communiquer et d'informer, que ces griefs, s'ils étaient avérés, s'analyseraient en une insuffisance professionnelle du salarié, que l'insuffisance professionnelle n'est jamais constitutive d'une faute grave, qu'il importe peu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur soit ou non établie, dès lors que la SAS ACEBI elle-même a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire ; le Conseil de Prud'hommes de NANTES dit qu'aucun de ces trois griefs n'est constitutif d'une faute grave ; Sur le quatrième grief : « l'application déloyale du contrat de travail », que la SAS ACEBI reproche à monsieur Y... la « création d'une société de services concurrente à celle de son employeur » ; qu'elle ajoute que cette société aurait été constituée avec « deux sous-traitants d'ACEBI » et que Monsieur Y... aurait proposé aux salariés employés dans son département de le rejoindre au sein de cette nouvelle structure, que Monsieur Y... conteste formellement avoir participé à la constitution d'une société concurrente à l'époque où il était salarié de la SAS ACEBI ; que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun élément factuel précis quant à la constitution de ladite société ; que la SAS ACEBI ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires ; le Conseil de Prudhommes constate que la SAS ACEBI n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un quelconque comportement fautif de monsieur Y..., dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ACEBI à lui verser les sommes suivantes : - 2.036,3 8 € brut à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 23 décembre 2009 au 5 janvier 2010, - 203,63 € brut au titre des congés payés afférents, - 17.635,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.763,51 € brut au titre des congés payés afférents, - 4.478,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°) l'insuffisance professionnelle, complétée d'une mauvaise volonté délibérée, présente un caractère fautif et justifie le licenciement pour faute grave du salarié ; que la répétition d'actes manifestant une importante insuffisance professionnelle confine à la mauvaise volonté délibérée ; que la société ACEBI faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 4 à 15), que Monsieur Y... s'était rendu coupable d'une accumulation importante d'insuffisances professionnelles au regard de ce qui était attendu d'un cadre responsable de son niveau, durant une période de très fort développement du marché ; qu'en se bornant à reprendre chacun des griefs reprochés au salarié, sans rechercher si, plus globalement, la répétition par Monsieur Y... d'actes manifestant une importante insuffisance professionnelle tant à l'égard de ses équipes que de la clientèle de la société, et plus généralement des résultats de son service, ne traduisait pas une mauvaise volonté délibérée de sa part, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) l'insuffisance professionnelle, complétée d'une mauvaise volonté délibérée, présente un caractère fautif et justifie le licenciement pour faute grave du salarié ; que la répétition d'actes manifestant une importante insuffisance professionnelle confine à la mauvaise volonté délibérée ; que, s'agissant tout particulièrement du grief tenant à la perte de confiance des collaborateurs, un suivi inefficace de son équipe et un manque de suivi commercial, la société ACEBI se prévalait de trois témoignages éclairants émanant de Messieurs B..., A... et C... (pièces n° 13, 14 et 21), établissant la concordance du comportement désinvolte particulièrement inacceptable de Monsieur Y... à l'égard de ses collaborateurs et de leur travail, et de son manque total d'implication dans sa relation avec la clientèle de la société ; qu'en se bornant à considérer, pour chacun de ces trois témoignages pris séparément, qu'ils établissaient certes les carences de Monsieur Y..., mais qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un élément intentionnel, sans rechercher si l'accumulation de ces carences ainsi caractérisées ne traduisait pas in fine une mauvaise volonté délibérée de Monsieur Y... de ne pas assurer un suivi efficace de son équipe, dans le cadre de relations de confiance, ni un suivi commercial efficace auprès des clients de la société ACEBI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°) commet une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, le salarié cadre supérieur qui a incité l'un de ses subordonnés à entrer au service d'une société à créer, concurrente de son employeur, faisant ainsi preuve de déloyauté à l'égard de ce dernier ; que la société ACEBI faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 10 à 13), que Monsieur Y... avait fait part à l'un de ses collaborateurs, Monsieur Pierre-Yves D..., d'un projet de création d'une société concurrente de son employeur, auquel plusieurs autres salariés de ce dernier devaient théoriquement aussi prendre part, et dans lequel deux sociétés avec lesquelles Monsieur Y... avait préféré travailler en sous-traitance, plutôt que de traiter directement en interne avec le bureau d'études de la société ACEBI, les sociétés CMH et CMN, étaient associées ; qu'en écartant toute faute de Monsieur Y..., au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'il ait participé à la constitution de la société concurrente, quand la seule proposition qu'il avait faite à Monsieur D..., impliquant son départ pour entrer au service d'une société concurrente à créer, et impliquant également d'autres salariés de son employeur, constituait à elle seule une faute rendant impossible le maintien de Monsieur Y... dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, sans compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société ACEBI à Monsieur Y... les sommes suivantes : - 71.342,60 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 16 juin 2006 au 31 décembre 2009, - 7.134,26 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, D'AVOIR dit que ces condamnations seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et du prononcé pour celles à caractère indemnitaire, et que lesdits intérêts produiraient eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR ordonné à la société ACEBI de remettre à Monsieur Y... les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour, jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le rappel de primes, aux termes du contrat de travail conclu le 16 juin 2006 entre les parties, la rémunération variable de Monsieur Y... était composée d'une prime équivalente à 2,% du chiffre d'affaires réalisé par le service placé sous sa responsabilité, plafonnée à 30.000 € par an ; la seule condition posée par le contrat pour l'octroi de cette prime était le maintien d'un taux de marge brute de 50% ; or, l'examen des pièces versées aux débats révèle que l'employeur n'a jamais respecté ces dispositions ; en effet, afin de réduire le droit à rémunération variable de Monsieur Y..., l'employeur a systématiquement invoqué le niveau insuffisant de la "marge nette corrigée des frais généraux" alors que la clause du contrat de travail relative au calcul de la rémunération variable de Monsieur Y... ne fait aucunement référence à cette notion de frais généraux et qu'il est de principe constant en matière comptable que la "marge brute" s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes et la totalité des achats hors taxes réalisés, éventuellement minorés de la variation des stocks au cours de l'exercice comptable ; c'est donc à tort que l'employeur a substitué à cette notion de marge brute celle de marge nette, en faisant ainsi supporter à Monsieur Y... la conséquence d'une augmentation des frais généraux non prévue au contrat ; de même, l'employeur a appliqué à plusieurs reprises à la prime versée à Monsieur Y... une pondération due à la "non-atteinte de l'objectif sur chiffre d'affaires" alors que le contrat de travail de Monsieur Y... ne prévoit pas la moindre référence à un objectif chiffré, dont la "réalisation conditionnerait l'octroi de la prime ; il est ainsi établi que la société ACEBI n'a pas respecté les dispositions du contrat de travail relatives aux modalités de calcul de la rémunération variable de Monsieur Y... ; l'examen des pièces comptables produites par l'employeur, sur injonction du bureau de conciliation, a permis de rétablir pour chaque exercice comptable le montant exact des primes qui auraient dû être réglées à Monsieur Y... ; en conséquence, le montant des sommes restant dues à Monsieur Y... au titre du solde de sa rémunération variable pour la période du 16 juin 2006 au 31 décembre 2009 s'établit à la somme de 71.342,60 € bruts, outre la somme de 7.l34,26 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, la cour confirmant les condamnations prononcées à ce titre par le Conseil de prud'hommes » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient d'examiner les griefs qui y figurent pour savoir s'ils sont constitutifs d'une faute grave : Sur les trois premiers griefs : Défaillances dans la gestion du département, défaillances dans le management des équipes et dans le suivi des clients, refus de communiquer et d'informer, que ces griefs, s'ils étaient avérés, s'analyseraient en une insuffisance professionnelle du salarié, que l'insuffisance professionnelle n'est jamais constitutive d'une faute grave, qu'il importe peu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur soit ou non établie, dès lors que la SAS ACEBI elle-même a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire ; le Conseil de Prud'hommes de NANTES dit qu'aucun de ces trois griefs n'est constitutif d'une faute grave ; Sur le quatrième grief : « l'application déloyale du contrat de travail », que la SAS ACEBI reproche à monsieur Y... la « création d'une société de services concurrente à celle de son employeur » ; qu'elle ajoute que cette société aurait été constituée avec « deux sous-traitants d'ACEBI » et que Monsieur Y... aurait proposé aux salariés employés dans son département de le rejoindre au sein de cette nouvelle structure, que Monsieur Y... conteste formellement avoir participé à la constitution d'une société concurrente à l'époque où il était salarié de la SAS ACEBI ; que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun élément factuel précis quant à la constitution de ladite société ; que la SAS ACEBI ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires ; le Conseil de Prudhommes constate que la SAS ACEBI n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un quelconque comportement fautif de monsieur Y..., dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ACEBI à lui verser les sommes suivantes : - 2.036,3 8 € brut à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 23 décembre 2009 au 5 janvier 2010, - 203,63 € brut au titre des congés payés afférents, - 17.635,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.763,51 € brut au titre des congés payés afférents, - 4.478,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de Monsieur Y... sur la question en litige du rappel de rémunération variable ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile.