LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu ;
Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, l'arrêt retient que, certes, l'immeuble litigieux, mis en vente pour la somme de 53 600 euros, a été vendu 47 500 euros, mais qu'il convient de retenir une valeur de 50 000 euros qui correspond mieux à la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage procuré au fonds de M. X... devait être évalué au jour de l'aliénation en considération du prix de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en fixation de la créance due par Mme Z... à l'indivision postcommunautaire au titre de la jouissance d'un véhicule automobile commun, l'arrêt relève que, si cette dernière en a eu la jouissance exclusive, celui-ci ne justifie pas de la gêne résultant de cette attribution ni de l'obligation pour lui d'acquérir un autre véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 34 691,89 euros et rejette sa demande de reconnaissance d'une créance de l'indivision postcommunautaire sur Mme Z... pour sa jouissance privative du véhicule commun, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Jean-Michel X... est redevable envers la communauté d'une récompense de 34 691,89 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. X... a acquis, en février 1984, une maison à [...]
pour un montant total de 165 575 francs (ou 25 241,75 euros), montant comprenant le coût de travaux (9 909,19 euros) en sus de celui de l'acquisition proprement dite (16 769,39 euros) ; que ce montant a été financé au moyen d'un prêt accordé sur 15 ans et dont les échéances ont été acquittées sur 11 ans par la communauté ; que la communauté a donc réglé à ce titre la somme de 18 510,61 euros ; qu'il n'est pas contesté que cet immeuble a été vendu par M. X... 47 500 euros après une mise en vente à un prix de 53 600 euros ; que l'expert mandaté par le tribunal n'a pas pu effectuer une véritable estimation du bien en cause faute d'avoir pu visiter le bien en cause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a bien évalué à la somme de 50 000 euros la valeur de cet immeuble et non à celle à laquelle le bien a été vendu par M. X... ; que celui-ci est donc redevable envers la communauté de la somme de 34 691,89 euros ; que cette somme correspond au montant payé par la communauté (18 510,61 euros), divisé par le montant total de l'opération (16 769,39 euros de frais d'acquisition + 9 909,19 euros de travaux) et multiplié par la valeur actuelle de l'immeuble (50 000 euros) ; que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point » (cf. arrêt p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, il ressort des pièces 9 et 10 de M. X... Jean-Michel et de la page 23 du rapport d'expertise que M. X... Jean-Michel a acquis le 10 février 1984 un immeuble en propre pour le prix de 16 769,39 euros (110 000 francs) ; qu'il a financé ce bien, ainsi que les 9 909,19 euros de travaux programmés (65 000 francs) au moyen d'un emprunt de 25 241,75 euros et d'un versement complémentaire de sa part de 1 436,83 euros ; qu'il est précisé que le prix des travaux étant intégré dans le montant du prêt sollicité, il n'y a pas lieu de compter une seconde fois cette dépense faite par la communauté, en rajoutant au montant de l'emprunt remboursé par elle le coût des factures de travaux qu'elle a payées avec l'argent du prêt pour un montant total de 9 269,63 euros ; que la communauté a remboursé ce prêt pendant une durée de 11 ans sur les 15 que durait le prêt ; qu'elle a donc financé 18 510,61 euros sur les 25 241,75 euros empruntés ; que M. X... Jean-Michel a mis son immeuble en vente au prix de 53 600 euros nets vendeur ; qu'il a signé un compromis de vente au prix de 47 500 euros ; que la moyenne arrondie de ces deux sommes aboutit à une valeur de 50 000 euros ; que cette valeur correspond plus à la réalité que celle avancée par l'expert sans aucun avis de valeur, sauf à rappeler que cette absence est imputable à M. X... Jean-Michel, sans que son éloignement géographique ne puisse être une excuse ; que c'est donc cette somme de 50 000 euros qui sera retenue pour le calcul du profit subsistant ; qu'en application de cette règle, M. X... Jean-Michel est redevable envers la communauté de la somme de 34 691,89 euros (erreur matérielle de calcul dans les conclusions du défendeur qui abouti à 34 879 euros), détaillée comme suit :
montant payé par la communauté, sans intérêts (18 510,61 euros :
montant total de l'opération (16 769,39 euros + 9 909,19 euros de travaux)
x valeur actuelle de l'immeuble (50 000 euros) = 34 691,89 euros » (cf. jugement p. 8) ;
ALORS QUE la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que si le bien a été aliéné avant la liquidation, l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur que représente le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu et non en fonction de la valeur à dire d'expert du bien au jour de l'aliénation ; que dès lors, en retenant, pour le calcul du profit subsistant et déclarer M. Jean-Michel X... redevable envers la communauté d'une récompense de 34 691,89 euros, que la valeur de l'immeuble acquis par M. X..., financé par un prêt dont la communauté a acquitté les échéances, est de 50 000 euros, représentant la moyenne de la mise à prix net vendeur et du prix au compromis de vente, et non le prix de 47 500 euros auquel l'immeuble a été vendu, en l'absence d'une véritable estimation par l'expert qui n'a pu visiter le bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Michel X... de sa demande d'indemnité de jouissance pour l'usage par Mme Z... du véhicule de la communauté Renault Kangoo ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Maria Z... a reçu cette attribution au moment de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... ne justifie aucunement de la gêne que cette attribution lui aurait générée et de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé d'acquérir un nouveau véhicule ; que la demande d'indemnité présentée par M. X... sera, en conséquence, rejetée comme l'a fait le premier juge » cf. arrêt p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ordonnance de non-conciliation a accordé à Mme Z... Maria la jouissance du véhicule Kangoo et d'une moto, tandis que M. X... Jean-Michel a conservé la jouissance d'une autre moto, de la remorque, de l'échelle du couple et de l'intégralité du mobilier meublant le domicile conjugal ; que si la jouissance exclusive par Mme Z... Maria du véhicule Kangoo a pu causer un préjudice à M. X... Jean-Michel, celle exclusive par M. X... Jean-Michel des meubles restés à sa disposition a de la même façon et dans les mêmes proportions lésé Mme Z... Maria ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X... Jean-Michel d'indemnité de jouissance du fait de l'usage exclusif par Mme Z... Maria du véhicule de la communauté, ni à la demande identique de Mme Z... Maria concernant la jouissance par M. X... Jean-Michel du mobilier commun resté à sa seule disposition » (cf. jugement p. 7) ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. X... d'une indemnité de jouissance pour l'usage exclusif du véhicule de la communauté par Mme Z... , qu'il ne justifiait pas de la gêne que lui aurait causé l'attribution de ce véhicule à Mme Z... ni de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé d'acquérir un nouveau véhicule et que sa jouissance exclusive des meubles restés à sa disposition avait lésé de la même façon et dans les mêmes proportions Mme Z... , la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.