LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 17-10.414, N 17-14.339 et P 17-14.386 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2016), que la société Fedex express France (la société Fedex), venant aux droits de la SCI Alizée et de la société TAT express, a fait réaliser un immeuble à usage de centre de tri ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA), venant aux droits de la société Covea Ricks ; que la société Kieken immobilier construction (la société KIC), se présentant comme assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Lloyd's), est intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et que la société Entreprise Jean LEFEBVRE (la société Jean LEFEBVRE ), assurée auprès de la société SMA et de GAN eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, a été chargée du lot voirie et réseaux divers ; que, se plaignant de désordres affectant la voirie, le maître d'ouvrage a assigné l'assurance dommages-ouvrage qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 17-10.414 de la société SMA et de la société Jean LEFEBVRE , le troisième moyen du pourvoi incident de la société Qualiconsult et la société Axa, le moyen unique du pourvoi incident de la société Allianz et le premier moyen du pourvoi n° N 17-14.339 de la société KIC, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés SMA, Jean LEFEBVRE , Qualiconsult, Axa, Allianz et KIC font grief à l'arrêt d'augmenter les sommes allouées à la société Fedex de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Mais attendu qu'un arrêt du 17 mai 2017 ayant rectifié l'arrêt en ses dispositions contestées par le moyen, les pourvois sont devenus sans objet de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N 17-14.339 de la société KIC, ci-après annexé :
Attendu que la société KIC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Lloyd's ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des conditions spéciales et de l'avenant de 2002 , exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par leur imprécision, que le souscripteur d'origine, la société KIC ingénierie construction, immatriculée sous le numéro 130 au registre du commerce et des sociétés (RCS), n'est pas intervenue à la construction à la différence de la société Kieken immobilier construction (RCS n° 807) et que, si la société « KIC n° 807 » est venue aux droits de la société « KIC 130 », cette transmission de patrimoine n'a pu, en l'absence de dispositions contraires, étendre les effets de la garantie ayant pesé sur l'assureur de la société « KIC 130 » par reprise du passé de la société « KIC 807 », la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la garantie de la société Lloyd's ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premiers moyens du pourvoi n° P 17-14.386 et du pourvoi incident de la société MMA, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fedex la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société MMA n'avait pas financé les frais de déménagement et d'installation exposés par la société Fedex pendant les travaux de reprise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société MMA ne devait pas préfinancer l'indemnisation des dommages immatériels prévue par le contrat et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'absence d'utilisation à cette fin de l'indemnité versée par l'assureur pour la reprise des ouvrages, a pu en déduire que la société MMA devait supporter seule le préjudice financier que le défaut de trésorerie avait causé au maître d'ouvrage et dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° W 17-10.414 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Lefebvre Ile de France et la société SMA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 2 056 820,01 € H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel supporté par la Société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la Société TATEX, condamné l'entreprise Jean LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur ALLIANZ, celle-ci dans les limites des plafond et franchise contractuels, in solidum avec la Société KIC, à payer à la Société FEDEX EXPRESS la somme de 2 056 820,01 € H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt et intérêts au taux légal, ainsi que d'AVOIR dit que sur justification du paiement préalable, la Compagnie MMA sera admise en son recours dans la proportion déterminée par l'arrêt contre l'Entreprise Jean LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur ALLIANZ, (65 % de 2 120 433 € H.T. outre TVA et intérêts acquittés) ;
AUX MOTIFS QUE la cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3 % de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage, fixera à la somme de 2 056 820,01 € H.T. le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2 120 433 € H.T. x 97 %) sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation ;
1/ ALORS QU'en augmentant d'office le montant de l'indemnisation de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, quand celle-ci n'était pas demandée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui retient dans les motifs de sa décision que le préjudice immatériel doit être fixé « à la somme de 2 056 820,01 € H.T. » et dans son dispositif qu'il doit être fixé à la somme de 2 056 820,01 € H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt, s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° W 17-10.414 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, celle-ci dans la limite des plafonds et franchise contractuels actualisés au jour du paiement, à payer à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX, la somme de 63.612,99 € HT (2.120.433 € HT x 3 %) outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE la cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3 % de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage, fixera à la somme de 2.056.820,01 € HT le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2.120.433 € HT x 97 %) sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation (arrêt, p. 18, 7e al) ;
ET AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 111-24, alinéa 2 du code de la construction le contrôleur n'est tenu vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation du dommage qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ; qu'il convient en conséquence de dire que la condamnation de Qualiconsult sera limitée au prorata de sa part de responsabilité (3 %) (arrêt, p. 19, al. 2 etamp; 3) ;
ALORS QUE la somme allouée au titre des réparations ne peut excéder le montant du préjudice indemnisable ; qu'ayant fixé le préjudice immatériel indemnisable de la société Fedex Express à la somme de 2.056.820,01 € HT, pour tenir compte de la part de responsabilité laissée à sa charge (3 %), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale en condamnant la société Qualiconslt à payer à la société Fedex Express la somme de 63.612,99 € HT calculée sur la base de 2.120.433 € HT correspondant au montant du préjudice total sans tenir compte de la part de responsabilité laissée à la société Fedex Express, ce dont il résultait pourtant que la société Qualiconsult ne pouvait être condamnée à payer un montant supérieur à 3 % de la somme de 2.056.820,01 € HT, soit 61.704,60 € HT.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD, in solidum, avec la compagnie MMA venue aux droits de Covea Ricks , la société KIC IMMOBILIER CONSTRUCTION, dite KIC, l'entreprise Jean LEFEBVRE ILE DE France et son assureur ALLIANZ, venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de TATEX, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; d'où il suit qu'aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult au titre des dépens et de l'article 700 du code civil quand sa part de responsabilité était fixée à 3 % et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, celle-ci dans la limite des plafonds et franchise contractuels actualisés au jour du paiement, à payer à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX, la somme de 63.612,99 € HT (2.120.433 € HT x 3 %) outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE la cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3 % de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage, fixera à la somme de 2.056.820,01 € HT le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2.120.433 € HT x 97 %) sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation (arrêt, p. 18, 7e al) ;
ET AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 111-24, alinéa 2 du code de la construction le contrôleur n'est tenu vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation du dommage qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ; qu'il convient en conséquence de dire que la condamnation de Qualiconsult sera limitée au prorata de sa part de responsabilité (3 %) (arrêt, p. 19, al. 2 etamp; 3) ;
ALORS D'UNE PART QU'en ajoutant d'office au montant du préjudice indemnisable la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, cependant que la société Fedex Express demandait dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 29 février 2016 de fixer le préjudice à un montant hors taxes, sans solliciter l'ajout de la TVA, ce que l'arrêt constate (arrêt, p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office d'ajouter la TVA dans la fixation du préjudice subi par la société Fedex Express qui ne sollicitait pourtant qu'une fixation de la réparation hors taxes, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° W 17-10.414 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2.056.820,01 € HT outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel supporté par la société Fedex Express, nouvelle dénomination de la société Tatex, d'avoir condamné la société Allianz, venue aux droits de la société Gan Eurocourtage, dans la limite des plafond et franchise contractuels, in solidum avec l'entreprise Jean LEFEBVRE IDF et la société KIC à payer à la société Fedex Express la somme de 2.056.820,01 € outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt, et d'avoir dit que sur justification du paiement préalable, la société MMA venue aux droits de la société Covea Ricks en sa qualité d'assureur DO serait admise en son recours dans la proportion déterminée par l'arrêt contre la société Allianz et la société Entreprise Jean LEFEBVRE IDF , soit 65% de 2.120.433 € HT outre TVA ;
AUX MOTIFS QUE la cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3% de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage, fixera à la somme de 2.056.820,01 € HT le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2.120.433 HT x 97%)
sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation
1°) ALORS QUE l'objet du litige est délimité par les écritures des parties ; que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui a été demandé ; qu'en l'espèce, la société Fedex Express ne sollicitait pas l'indemnisation de son préjudice immatériel toutes taxes comprises, mais seulement hors taxes ; qu'en allouant à la société Fedex Express une somme de 2.056.820,01 € HT « outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé d'allouer à la société Fedex Express, à titre d'indemnité, la somme de 2.056.820,01 € HT« outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt », tandis qu'il ne lui était pas demandé d'ajouter à la condamnation la TVA en vigueur ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, dans ses motifs, que le préjudice immatériel devait être fixé à la somme de 2.056.820,01 € HT, puis, dans son dispositif, que ce préjudice devait être fixé à la somme de 2.056.820,01 € outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi principal n° N 17-14.339 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Kieken immobilier construction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 2 056 820,01 euros H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel supporté par la société Fedex Express, nouvelle dénomination de la Société Tatex, d'AVOIR condamné la société KIC, in solidum avec la société Jean Lefebvre Ile-de-France et son assureur Allianz, celle-ci dans les limites des plafond et franchise contractuels, à payer à la société Fedex Express la somme de 2 056 820,01 euros H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt et intérêts au taux légal, et d'AVOIR dit que, sur justification du paiement préalable, la société MMA sera admise en son recours dans la proportion déterminée par l'arrêt contre la société KIC (29 % de 2 120 433 € H.T. outre TVA et intérêts acquittés) ;
AUX MOTIFS QUE la cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3 % de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage, fixera à la somme de 2 056 820,01 € H.T. le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2 120 433 € H.T. x 97 %) sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en prononçant des condamnations assorties de la taxe sur la valeur ajoutée quand la société Fedex Express ne sollicitait que des condamnations hors taxes, la cour d'appel, qui a statué au-delà des prétentions du demandeur, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en assortissant les condamnations qu'elle prononçait de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'était pas demandée, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que le préjudice immatériel doit être fixé « à la somme de 2 056 820,01 euros H.T. » et, dans son dispositif, qu'il doit être fixé à la somme de 2 820,01 euros H.T. outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société KIC à l'encontre de la société des Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
AUX MOTIFS QUE, b- les Souscripteurs des Lloyd's de Londres recherchés en qualité d'assureurs de Kieken Immobilier Construction, maître d'oeuvre, aucun assureur n'a été condamné aux côtés de Kieken Immobilier Construction Ingénierie pour les préjudices matériels ; que cette dernière recherche la garantie des Souscripteurs des Lloyd's de Londres en faisant valoir qu'en sa qualité de co-maître d'oeuvre de l'opération de construction, elle a la qualité d'assuré au contrat de cet assureur souscrit à compter du 1er janvier 2000 ; que les Souscripteurs des Lloyd's de Londres dénient à KIC immatriculée au RCS sous le n° 329 542 807 (ci-après « KIC RCS 807 ») la qualité d'assurée et font valoir que la société Kg Ingénierie immatriculée 421 115 130 (ci-après « KIC RCS 130 »), qui est devenue assurée additionnelle selon avenant n°2002/IC/34 à effet au 1er janvier 2002, sans reprise de passé, n'est pas intervenue sur le chantier litigieux pour lequel sa responsabilité est retenue ; qu'ils ajoutent que ce n'est que par avenant n°2004/IC/35 à effet au 1er janvier 2004 qu'a été prise en compte la reprise de passé de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment, d'OPC, et de dessin, cartographie, plans, études, études de faisabilité de la SA Kic Entreprise, devenant ainsi la seule assurée, avant de prendre l'appellation en 2008 de Kieken Immobilier Construction Ingénierie, comme mentionné sur l'avenant de novembre 2011 ; que les Souscripteurs des Lloyd's De Londres concluent à l'irrecevabilité des demandes tant de KIC que de Kieken Immobilier Construction Ingénierie et opposent par ailleurs l'acquisition de la prescription biennale ; qu'ils ajoutent n'avoir été attraits à l'instance que le 7 novembre 2012, n'avoir pu intervenir de ce fait dans le débat sur le coût des travaux de reprise et sur les responsabilités encourues, de sorte qu'ils sont fondés à opposer subsidiairement la déchéance de garantie prévue par l'article L. 113-2 du code des assurances ; que la société Kieken Immobilier Construction Ingénierie soutient que c'est sous la dénomination SA KIC Entreprise qu'elle a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres un contrat d'assurance n°21-00-10884-00 à effet au 1er janvier 2000 apportant les garanties relevant de l'article 1792 du code civil, et celles complémentaires dissociables ou non et de la responsabilité civile ; qu'elle ajoute que la police mentionne d'ailleurs qu'elle est intervenue à titre additionnel et que « les assureurs ont noté qu'à compter du 1/1/2002 il y a un transfert d'une partie du personnel de KIC Entreprise sur KG Entreprise » ce qui établit selon elle son adossement au contrat d'origine de la SA KIC Entreprise qui a continué à exister et a poursuivi son activité ; qu'enfin elle cite l'avenant (pièce n°4 des souscripteurs) qui a fait état du changement de dénomination de l'intitulé de la police, qui devient SARL KIC Entreprise, et qui a précisé que le passé assurantiel de la « SA KIC Entreprise » pour ses activités de maîtrise d'oeuvre en bâtiment d'OPC, de dessin et cartographie, plans, études et de faisabilité étaient repris dans les garanties accordées à la « SARL KG Ingénierie » ; que la cour retient que le jugement rendu en première instance le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Melun désigne « la société Kieken Immobilier Construction dénommée KIC [comme] venant aux droits de la société KIC Ingénierie » ; que cependant force est de rappeler que l'assurance applicable est celle en vigueur à la date de la déclaration règlementaire d'ouverture du chantier (DROC) soit en l'espèce le 7 septembre 1998 ; qu'à cet égard : - il résulte certes des explications mêmes des Souscripteurs du Lloyd's de Londres que Kieken Immobilier Construction dénommée KIC a repris, dans les garanties qui lui sont accordées, le passé assurantiel de la « SA KIC Entreprise » pour ses activités de maîtrise d'oeuvre en bâtiment d'OPC, de dessin et cartographie, plans, études et de faisabilité, et Kieken Immobilier Construction (RCS de Lille Métropole n°329 542 807-Extrait Kbis pièce 16) démontre qu'elle vient aux droits, juridiquement de la SA KIC Ingénierie Construction (RCS de Lille Métropole n°421 115 130-Extrait Kbis pièce 17) ; qu'en effet l'extrait Kbis de cette dernière fait état en page 2/3 in fine, de la mention de fusion absorption de la société Kieken Immobilier Construction Ingénierie (KIC Ingénierie) [...](421 115 130 RCS Lille métropole) en date du 23/12/2013 avec effet au 1/1/2013 ; - pour autant le maître d'oeuvre de l'opération à l'origine du litige n'a pas été « KIC RCS 130 » mais « KIC RCS 807 » comme cela résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre (pièce 14 de KIC) ; que la question posée de savoir si l'assureur de « KIC RCS 130 » doit assurer une reprise de passé au bénéfice de « KIC RCS 807 » ; que sur ce point, au jour de la DROC, soit à la date du 7 septembre 1998, « KIC RCS 807 » n'avait aucune qualité à se prévaloir de la qualité d'assurée des Souscripteurs du Lloyd's de Londres puisqu'ils s'agissait de deux sociétés alors distinctes, et que « KIC RCS 130 » n'était pas partie à l'opération de construction, de sorte que son assureur ne peut avoir à supporter les conséquences de l'engagement de la garantie décennale de « KIC RCS 807 », la transmission universelle de patrimoine citée à effet au 1/1/2013 n'ayant pu modifier, en l'absence de dispositions contraires, l'étendue des garanties ayant pesé sur l'assureur de « KIC RCS 130 » par reprise du passé de « KIC RCS 807 » ; que les avenants au contrat initial de « KIC RCS 130 » invoqués par KIC sont du 1/1/02 et 1/1/2004 donc postérieurs à la DROC mais aussi à la réception ; qu'enfin il sera rappelé que « KIC RCS 807 » disposait d'une garantie décennale souscrite auprès de Sprinks (cf contrat RC Construction n°77/1057655(27443) cité dans la pièce n°13 de ce maître d'oeuvre) dont cet assureur a notifié la résiliation à effet au h) ; qu'en conséquence, la société Kieken Immobilier Construction sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société des Souscripteurs du Lloyds de Londres ;
1°) ALORS QUE la police du 29 décembre 1999 désigne la société KIC Entreprise (KIC 807) en qualité d'assuré ; qu'en retenant, pour écarter l'action de la société KIC à l'encontre de l'assureur, que la société KG Immobilier Construction (KIC 130) avait la qualité d'assuré et non la société KIC Entreprise (KIC 807), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE l'avenant du 18 mars 2002 désigne la société KG Ingénierie Construction (KIC 130) en qualité d'assuré additionnel, la société KIC Entreprise (KIC 807) demeurant assuré initial ; qu'en retenant, pour écarter l'action de la société KIC à l'encontre de l'assureur, que la société KG Immobilier Construction (KIC 130) avait la qualité d'assuré et non la société KIC Entreprise (KIC 807), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'avenant du 8 novembre 2004 comprend une clause par laquelle l'assureur s'engage à reprendre le passé de la société KIC 807 sans limitation de durée ; qu'en retenant que la garantie n'était pas due dès lors que le chantier ou sa déclaration d'ouverture était antérieur au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE l'avenant du 8 novembre 2004 comprend une clause par laquelle l'assureur s'engage à reprendre le passé de la société KIC 807 sans limitation de durée ; qu'en retenant, pour écarter la clause de reprise du passé, que la société KIC avait déjà un assureur de responsabilité décennale au moment de la DROC, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, la société KIC soutenait que l'assurance litigieuse était une assurance pour compte souscrite « pour le compte de qui il appartiendra », ce qui permettait à l'ensemble des sociétés du groupe d'être couverte par l'assurance malgré les changements d'organisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° N 17-14.339 par Me F... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Mutuelle du Mans assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné les Mma à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice financier, TATEX/FEDEX EXPRESS invoque un préjudice financier de 150 000 € (et non plus de 400 000 €) tenant au fait qu'elle a dû supporter sur ses fonds propres la prise en charge des dépenses liées au déménagement du centre de tri et à l'organisation supplétive pendant les travaux de l'été 2009 ; que les souscripteurs du Lloyds de LONDRES recherchés en qualité d'assureur de KIC font valoir qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise confiées à Z..., TATEX ne s'était prévalue d'un préjudice financier résultant du fait qu'elle aurait assuré la prise en charge de dépenses pour les travaux réparatoires sur ses fonds propres ; que plusieurs parties font valoir exposent qu'il s'agit d'une réclamation non présentée devant l'expert judiciaire et non justifiée par les pièces communiquées ; qu'AXA et son assurée QUALICONSULT relèvent que le calcul de ce poste de préjudice sur la base des intérêts au taux légal n'est pas valable car il n'a pas été souscrit d'emprunt à cette fin, ni justifié de ce que TATEX/FEDEX EXPRESS aurait été privée par cette charge alléguée de pouvoir procéder à un investissement ; qu'à titre subsidiaire elles indiquent que la réparation de ce préjudice ne pourrait être mise qu'à la charge du seul l'assureur DO, MMA venue aux droits de Covea Ricks qui n'a pas procédé au préfinancement des postes concernés par l'avance faite par le maître d'ouvrage ; que la cour retient que la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires ; que cette circonstance a nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS ; que la cour fera droit à la demande en paiement pour le montant sollicité de 150 000 € qui est justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs ; que les MMA venues aux droits de Covea Ricks , assureur DO seront seules tenues au paiement de cette somme, ce poste préjudice ayant pour seule cause son refus de préfinancement des travaux ;
1°) ALORS QUE la société Fedex express soutenait que le préjudice financier de 150 000 qu'elle invoquait résultait de ce que, n'ayant toujours pas eu le remboursement des dépenses constituant son préjudice immatériel, à savoir les dépenses, effectuées au cours de l'été 2009, de déménagement du centre de tri et d'organisation supplétive nécessitées par l'exécution des travaux de reprise, elle avait dû financer ces dépenses en recourant à ses fonds propres ; que dans leurs conclusions d'appel, les Mma faisaient valoir qu'ayant, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, versé à leur assurée la somme de 2 693 136 euros au titre des préjudices matériels, ce montant avait été ramené à la somme de 1 929 000 euros par l'arrêt définitif du 7 décembre 2011 qui a donc condamné la société Fedex express (ex Tatex) à rembourser aux Mma (aux droits de la société Covea Ricks ), le trop perçu de 683 341,92 euros, ce que la société Fedex express n'avait fait qu'en janvier 2012, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir eu besoin de puiser dans ses fonds propres pour financer les dépenses constitutives de son préjudice immatériel courant 2009 ; qu'en retenant, sans répondre à ces conclusions, que la contestation par l'assureur dommages-ouvrage de son obligation légale de préfinancement avait mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de « dépenses réparatoires », et « que cette circonstance a[yant] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS », il convenait de faire droit à la demande en paiement de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que les Mma n'étaient tenues qu'à hauteur de 196 033 euros au titre du préjudice immatériel de son assurée et qu'elle était fondée à demander de ce chef la garantie des sociétés Jean LEFEBVRE et Allianz, Kic et Qualiconsult, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a retenu que les Mma devaient, au titre de la garantie dommages-ouvrage, contribuer au préjudice immatériel arrêté à la somme de 2 120 433 euros, dans les limites de leur garantie, et donc à hauteur seulement de 196 033 euros (plafond de 242 033 euros dus – 46 000 euros déjà payés), ce, à charge pour la société Jean LEFEBVRE , la société Allianz, la société Kic et la société Qualiconsult de la garantir à hauteur de 97%, le maître de l'ouvrage conservant à sa charge les 3% restant du montant des dépenses ; qu'il est constant que la société Fedex express a revendiqué un préjudice financier de 150 000 euros, au regard de l'intérêt légal qu'aurait produit la somme de 2 120 433 euros si elle n'avait pas dû en avancer le montant sur sa trésorerie et que la cour d'appel a elle-même retenu un préjudice financier de 150 000 euros au regard de l'importance du « préjudice de déménagement, évalué [
] à la somme de 2 120 433 € HT » ; que dès lors, en considérant que les Mma devaient être tenues, qui plus est seules, au paiement de la somme de 150 000 euros, du fait que ce poste de préjudice aurait eu pour seule cause son refus de préfinancer les « dépenses réparatoires » de 2 120 433 euros dont la société Fedex express avait dû faire l'avance, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les Mma étaient fondées à ne verser que 196 033 euros à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS enfin QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour condamner les Mma, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros, la cour d'appel a déclaré que le préjudice financier aurait pour seule cause son refus de préfinancer les « dépenses réparatoires » dont la société Fedex express avait dû faire l'avance, que « la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a[vait] mis le maître de l'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires », et que « cette circonstance a[vait] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société [Fedex express] », le montant de 150 000 euros sollicité étant « justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels textes et/ou principes elle se fondait pour retenir l'obligation incombant à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les dommages immatériels de son assurée, et pour retenir la responsabilité, qui plus est exclusive, des Mma à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant condamné les Mma à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier, rejeté les recours en garantie formés de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice financier, TATEX/FEDEX EXPRESS invoque un préjudice financier de 150 000 € (et non plus de 400 000 €) tenant au fait qu'elle a dû supporter sur ses fonds propres la prise en charge des dépenses liées au déménagement du centre de tri et à l'organisation supplétive pendant les travaux de l'été 2009 ; que les souscripteurs du Lloyds de LONDRES recherchés en qualité d'assureur de KIC font valoir qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise confiées à Z..., TATEX ne s'était prévalue d'un préjudice financier résultant du fait qu'elle aurait assuré la prise en charge de dépenses pour les travaux réparatoires sur ses fonds propres ; que plusieurs parties font valoir exposent qu'il s'agit d'une réclamation non présentée devant l'expert judiciaire et non justifiée par les pièces communiquées ; qu'AXA et son assurée QUALICONSULT relèvent que le calcul de ce poste de préjudice sur la base des intérêts au taux légal n'est pas valable car il n'a pas été souscrit d'emprunt à cette fin, ni justifié de ce que TATEX/FEDEX EXPRESS aurait été privée par cette charge alléguée de pouvoir procéder à un investissement ; qu'à titre subsidiaire elles indiquent que la réparation de ce préjudice ne pourrait être mise qu'à la charge du seul l'assureur DO, MMA venue aux droits de Covea Ricks qui n'a pas procédé au préfinancement des postes concernés par l'avance faite par le maître d'ouvrage ; que la cour retient que la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires ; que cette circonstance a nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS ; que la cour fera droit à la demande en paiement pour le montant sollicité de 150 000 € qui est justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs ; que les MMA venues aux droits de Covea Ricks , assureur DO seront seules tenues au paiement de cette somme, ce poste préjudice ayant pour seule cause son refus de préfinancement des travaux ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les Mma devaient, au titre de la garantie dommages-ouvrage, contribuer au préjudice immatériel arrêté à la somme de 2 120 433 euros, dans les limites de leur garantie, et donc à hauteur de 196 033 euros, ce à charge pour la société Jean LEFEBVRE , la société Allianz, la société Kic et la société Qualiconsult de la garantir de cette condamnation à hauteur respectivement de 65%, de 29% et de 3%, le maître de l'ouvrage conservant à sa charge les 3% restant du montant des dépenses ; que par ailleurs, la cour d'appel a condamné in solidum la société Kic et la société Jean LEFEBVRE et son assureur la société Allianz, à payer à la société Fedex express la somme de 2 056 820,01 euros au titre du préjudice immatériel de la société Fedex express et condamné de ce même chef la société Qualiconsult à lui payer la somme de 63 612,99 euros (2 120 433 euros x 3%) ; qu'il est par ailleurs constant que la société Fedex express a revendiqué un préjudice financier de 150 000 euros, au regard de l'intérêt légal qu'aurait produit la somme de 2 120 433 euros si elle n'avait pas dû en avancer le montant sur sa trésorerie ; que dès lors, en estimant que le préjudice financier avait pour seule cause le refus des Mma de préfinancer les « dépenses réparatoires » dont la société Fedex express avait dû faire l'avance et que les Mma devaient donc être dépourvues de recours en garantie à l'encontre des constructeurs, dont elle a pourtant retenu la responsabilité à raison de 97% dans la production du préjudice immatériel dans lequel le préjudice financier trouvait sa source, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour condamner les Mma, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros, mais aussi rejeter leurs recours en garantie contre les constructeurs, pourtant déclarés responsable à 97% du préjudice immatériel de la société Fedex express au regard duquel celle-ci a invoqué un préjudice financier de 150 000 euros, la cour d'appel a déclaré que ce préjudice avait pour seule cause le refus des Mma de préfinancer les « dépenses réparatoires », « la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a[yant] mis le maître de l'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires », et « cette circonstance a[yant] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société [Fedex express] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels textes et/ou principes elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Moyens produits au pourvoi principal n° P 17-14.386 par Me F... , avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné les Mma à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice financier, TATEX/FEDEX EXPRESS invoque un préjudice financier de 150 000 € (et non plus de 400 000 €) tenant au fait qu'elle a dû supporter sur ses fonds propres la prise en charge des dépenses liées au déménagement du centre de tri et à l'organisation supplétive pendant les travaux de l'été 2009 ; que les souscripteurs du Lloyds de LONDRES recherchés en qualité d'assureur de KIC font valoir qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise confiées à Z..., TATEX ne s'était prévalue d'un préjudice financier résultant du fait qu'elle aurait assuré la prise en charge de dépenses pour les travaux réparatoires sur ses fonds propres ; que plusieurs parties font valoir exposent qu'il s'agit d'une réclamation non présentée devant l'expert judiciaire et non justifiée par les pièces communiquées ; qu'AXA et son assurée QUALICONSULT relèvent que le calcul de ce poste de préjudice sur la base des intérêts au taux légal n'est pas valable car il n'a pas été souscrit d'emprunt à cette fin, ni justifié de ce que TATEX/FEDEX EXPRESS aurait été privée par cette charge alléguée de pouvoir procéder à un investissement ; qu'à titre subsidiaire elles indiquent que la réparation de ce préjudice ne pourrait être mise qu'à la charge du seul l'assureur DO, MMA venue aux droits de Covea Ricks qui n'a pas procédé au préfinancement des postes concernés par l'avance faite par le maître d'ouvrage ; que la cour retient que la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires ; que cette circonstance a nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS ; que la cour fera droit à la demande en paiement pour le montant sollicité de 150 000 € qui est justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs ; que les MMA venues aux droits de Covea Ricks , assureur DO seront seules tenues au paiement de cette somme, ce poste préjudice ayant pour seule cause son refus de préfinancement des travaux ;
1°) ALORS QUE la société Fedex express soutenait que le préjudice financier de 150 000 qu'elle invoquait résultait de ce que, n'ayant toujours pas eu le remboursement des dépenses constituant son préjudice immatériel, à savoir les dépenses, effectuées au cours de l'été 2009, de déménagement du centre de tri et d'organisation supplétive nécessitées par l'exécution des travaux de reprise, elle avait dû financer ces dépenses en recourant à ses fonds propres ; que dans leurs conclusions d'appel, les Mma faisaient valoir qu'ayant, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, versé à leur assurée la somme de 2 693 136 euros au titre des préjudices matériels, ce montant avait été ramené à la somme de 1 929 000 euros par l'arrêt définitif du 7 décembre 2011 qui a donc condamné la société Fedex express (ex Tatex) à rembourser aux Mma (aux droits de la société Covea Ricks ), le trop perçu de 683 341,92 euros, ce que la société Fedex express n'avait fait qu'en janvier 2012, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir eu besoin de puiser dans ses fonds propres pour financer les dépenses constitutives de son préjudice immatériel courant 2009 ; qu'en retenant, sans répondre à ces conclusions, que la contestation par l'assureur dommages-ouvrage de son obligation légale de préfinancement avait mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de « dépenses réparatoires », et « que cette circonstance a[yant] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS », il convenait de faire droit à la demande en paiement de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que les Mma n'étaient tenues qu'à hauteur de 196 033 euros au titre du préjudice immatériel de son assurée et qu'elle était fondée à demander de ce chef la garantie des sociétés Jean LEFEBVRE et Allianz, Kic et Qualiconsult, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a retenu que les Mma devaient, au titre de la garantie dommages-ouvrage, contribuer au préjudice immatériel arrêté à la somme de 2 120 433 euros, dans les limites de leur garantie, et donc à hauteur seulement de 196 033 euros (plafond de 242 033 euros dus – 46 000 euros déjà payés), ce, à charge pour la société Jean LEFEBVRE , la société Allianz, la société Kic et la société Qualiconsult de la garantir à hauteur de 97%, le maître de l'ouvrage conservant à sa charge les 3% restant du montant des dépenses ; qu'il est constant que la société Fedex express a revendiqué un préjudice financier de 150 000 euros, au regard de l'intérêt légal qu'aurait produit la somme de 2 120 433 euros si elle n'avait pas dû en avancer le montant sur sa trésorerie et que la cour d'appel a elle-même retenu un préjudice financier de 150 000 euros au regard de l'importance du « préjudice de déménagement, évalué [
] à la somme de 2 120 433 € HT » ; que dès lors, en considérant que les Mma devaient être tenues, qui plus est seules, au paiement de la somme de 150 000 euros, du fait que ce poste de préjudice aurait eu pour seule cause son refus de préfinancer les « dépenses réparatoires » de 2 120 433 euros dont la société Fedex express avait dû faire l'avance, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les Mma étaient fondées à ne verser que 196 033 euros à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS enfin QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour condamner les Mma, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros, la cour d'appel a déclaré que le préjudice financier aurait pour seule cause son refus de préfinancer les « dépenses réparatoires » dont la société Fedex express avait dû faire l'avance, que « la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a[vait] mis le maître de l'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires », et que « cette circonstance a[vait] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société [Fedex express] », le montant de 150 000 euros sollicité étant « justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels textes et/ou principes elle se fondait pour retenir l'obligation incombant à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les dommages immatériels de son assurée, et pour retenir la responsabilité, qui plus est exclusive, des Mma à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant condamné les Mma à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier, rejeté les recours en garantie formés de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice financier, TATEX/FEDEX EXPRESS invoque un préjudice financier de 150 000 € (et non plus de 400 000 €) tenant au fait qu'elle a dû supporter sur ses fonds propres la prise en charge des dépenses liées au déménagement du centre de tri et à l'organisation supplétive pendant les travaux de l'été 2009 ; que les souscripteurs du Lloyds de LONDRES recherchés en qualité d'assureur de KIC font valoir qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise confiées à Z..., TATEX ne s'était prévalue d'un préjudice financier résultant du fait qu'elle aurait assuré la prise en charge de dépenses pour les travaux réparatoires sur ses fonds propres ; que plusieurs parties font valoir exposent qu'il s'agit d'une réclamation non présentée devant l'expert judiciaire et non justifiée par les pièces communiquées ; qu'AXA et son assurée QUALICONSULT relèvent que le calcul de ce poste de préjudice sur la base des intérêts au taux légal n'est pas valable car il n'a pas été souscrit d'emprunt à cette fin, ni justifié de ce que TATEX/FEDEX EXPRESS aurait été privée par cette charge alléguée de pouvoir procéder à un investissement ; qu'à titre subsidiaire elles indiquent que la réparation de ce préjudice ne pourrait être mise qu'à la charge du seul l'assureur DO, MMA venue aux droits de Covea Ricks qui n'a pas procédé au préfinancement des postes concernés par l'avance faite par le maître d'ouvrage ; que la cour retient que la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires ; que cette circonstance a nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS ; que la cour fera droit à la demande en paiement pour le montant sollicité de 150 000 € qui est justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs ; que les MMA venues aux droits de Covea Ricks , assureur DO seront seules tenues au paiement de cette somme, ce poste préjudice ayant pour seule cause son refus de préfinancement des travaux ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les Mma devaient, au titre de la garantie dommages-ouvrage, contribuer au préjudice immatériel arrêté à la somme de 2 120 433 euros, dans les limites de leur garantie, et donc à hauteur de 196 033 euros, ce à charge pour la société Jean LEFEBVRE , la société Allianz, la société Kic et la société Qualiconsult de la garantir de cette condamnation à hauteur respectivement de 65%, de 29% et de 3%, le maître de l'ouvrage conservant à sa charge les 3% restant du montant des dépenses ; que par ailleurs, la cour d'appel a condamné in solidum la société Kic et la société Jean LEFEBVRE et son assureur la société Allianz, à payer à la société Fedex express la somme de 2 056 820,01 euros au titre du préjudice immatériel de la société Fedex express et condamné de ce même chef la société Qualiconsult à lui payer la somme de 63 612,99 euros (2 120 433 euros x 3%) ; qu'il est par ailleurs constant que la société Fedex express a revendiqué un préjudice financier de 150 000 euros, au regard de l'intérêt légal qu'aurait produit la somme de 2 120 433 euros si elle n'avait pas dû en avancer le montant sur sa trésorerie ; que dès lors, en estimant que le préjudice financier avait pour seule cause le refus des Mma de préfinancer les « dépenses réparatoires » dont la société Fedex express avait dû faire l'avance et que les Mma devaient donc être dépourvues de recours en garantie à l'encontre des constructeurs, dont elle a pourtant retenu la responsabilité à raison de 97% dans la production du préjudice immatériel dans lequel le préjudice financier trouvait sa source, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour condamner les Mma, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Fedex express la somme de 150 000 euros, mais aussi rejeter leurs recours en garantie contre les constructeurs, pourtant déclarés responsable à 97% du préjudice immatériel de la société Fedex express au regard duquel celle-ci a invoqué un préjudice financier de 150 000 euros, la cour d'appel a déclaré que ce préjudice avait pour seule cause le refus des Mma de préfinancer les « dépenses réparatoires », « la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a[yant] mis le maître de l'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires », et « cette circonstance a[yant] nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société [Fedex express] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels textes et/ou principes elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.