CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° B 17-16.353
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Saïda X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grande Paroisse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grande Paroisse ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu si l'on se réfère au protocole d'accord transactionnel signé de 31/07/2007 il convient d'observer que la société Grande Paroisse a indemnisé Saïda X... à titre définitif du préjudice corporel et du préjudice spécifique subi, préjudice résultant de toutes les conséquences personnelles et patrimoniales subies incluant l'indemnisation de la souffrance supplémentaire durable, conséquence du retentissement sur la victime de l'aspect collectif du sinistre du 21/09/2001 survenu sur le site de l'usine Grande Paroisse de [...] ; que Mme Saïda X... ne saurait remettre en cause les termes de ce protocole d'accord alors qu'elle s'est déclarée remplie de ses droits découlant de ou en relation avec l'explosion survenue et a renoncé à toute instance et action ayant pour objet les préjudices susvisés qu'elle a subis consécutivement au phénomène d'explosion ; qu'en outre ce protocole d'accord a été signé postérieurement au dépôt des conclusions du docteur Y... (examen du 14/11/2006) qui avait sollicité l'avis du docteur Z..., sapiteur (examen du 29/01/2007) ; que ce dernier avait conclu à une atteinte auditive partiellement imputable à l'explosion et avait retenu une incapacité permanente partielle de 6 % avec indication d'une prothèse unilatérale gauche. Saïda X... était donc parfaitement informée de l'étendue de son préjudice et des conséquences pécuniaires qui résultaient pour elle du fait de l'indication du port de prothèse auditive gauche quand elle a signé le protocole d'accord ; que ce préjudice est d'ailleurs resté stable puisqu'après avoir invoqué une aggravation de celui-ci une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse saisi le 16/07/2010 ; que le docteur Z..., désigné, a conclu dans son rapport déposé le 30/01/2012 à une absence d'aggravation de la perte auditive et a maintenu son indication de prothèse unilatérale gauche ; que dans ces conditions, et alors que le protocole précisait expressément qu'il valait transaction et qu'il avait autorité de la chose jugée en dernier ressort, Saïda X... est mal fondé à le remettre en cause ; que, par ailleurs si l'on se réfère à l'avenant n° 6 du 5/02/2003 qui dans son article 1er prévoit que la société Grande Paroisse et ses assureurs remboursent à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais avancés par elle pour le compte de la victime et réellement exposés dont les frais d'appareils auditifs engendrés par l'explosion de l'usine il appartient à Saïda X... de rapporter la preuve qu'elle a exposé ces dépenses ; qu'or elle ne le fait pas ; qu'en outre il ressort de courriers échangés entre l'assureur de la société Grande Paroisse et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'après l'expertise diligentée en 2006 et 2007 cette dernière a pris en charge l'intégralité des frais relatifs à une prothèse auditive puisque la partie habituellement non remboursable et qui aurait dû être laissée à la charge de Saïda X... (1.693,79 €) a été remboursée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par chèque du 8/01/2008 conformément à l'avenant sus visé ; que de même une autre somme de 1.588 € a été payée par chèque du 16/06/2008 par l'assureur de la société Grande Paroisse à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des frais futurs de prothèse auditive engagés pour le compte de Saïda X... ; que dès lors la société Grande Paroisse a respecté ses engagements résultant de l'avenant sus visé et Saïda X... ne saurait demander paiement de frais qu'elle ne justifie pas avoir exposés.
1. ALORS QUE la transaction se renferme dans son objet et n'interdit pas à la victime d'agir en réparation d'un préjudice qui n'y était pas compris ; qu'en décidant que Mme X... ne justifiait pas de l'aggravation de son préjudice, après avoir constaté que par un protocole d'accord transactionnel du 31 juillet 2007, la société GRANDE PAROISSE l'avait indemnisée à titre définitif du préjudice corporel et du préjudice spécifique subi, en tant qu'il résultait de toutes les conséquences personnelles et patrimoniales subies incluant l'indemnisation de la souffrance supplémentaire durable, conséquence du retentissement sur la victime de l'aspect collectif du sinistre du 21 septembre 2001 survenu sur le site de l'usine GRANDE PAROISSE de [...], la cour d'appel qui n'a pas expliqué, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les frais de renouvellement de la prothèse auditive étaient couvert par la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;
2. ALORS QUE le principe de le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en exigeant de la victime qu'elle rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée des frais de renouvellement des prothèses auditives dont elle sollicite le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le dit principe ;
3. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en se déterminant en considération de l'avenant du 5 février 2003 prévoyant dans son article 1er que la société GRANDE PAROISSE et ses assureurs remboursent à la Caisse primaire d'assurance maladie les frais avancés par elle pour le compte de la victime et réellement exposés dont les frais d'appareils auditifs engendrés par l'explosion de l'usine, quand Mme X... était tiers à une telle convention qui ne pouvait créer aucune obligation à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil.