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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16.518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-16.518


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10532 F

Pourvoi n° F 17-16.518







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...]          Â

                     ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siè...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° F 17-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CMA CGM ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche notamment au salarié un comportement inapproprié eu égard à ses responsabilités et son statut de cadre supérieur au sein du groupe : - dans la gestion des projets, à l'égard des équipes du prestataire principal de l'employeur, CCS (CMA CGM Systems), à l'origine de retards dans le suivi des projets, - à l'égard de membres de son équipe se manifestant par des agressions verbales ou des attitudes d'intimidation ; que s'agissant du second grief que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que les faits concernant Mme A... et Monsieur B... sont prescrits, l'employeur ne rapportant pas la preuve avoir eu connaissance de ceux-ci dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire conformément à l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en effet, les témoins, dont les attestations ont été établies le 11 mai 2011 "en vue de sa production en justice" ne précisent pas, comme indiqué dans la lettre de licenciement, "ne pas avoir osé nous relater cet incident plus tôt, de crainte de représailles" de la part de Monsieur David X... ; que toutefois la réalité d'agressions verbales de Monsieur David X... à l'égard de salariés placés sous son autorité est établie par un courrier électronique de Monsieur C..., une lettre de Mlle N... et une attestation de Mme E... produits par l'employeur ; Qu'en effet, aux termes d'un courrier électronique du 5 mai 2010 adressé à son employeur en vue d'obtenir un changement de service, Monsieur C... écrivait :« Je ne peux rester sans réagir suite aux attaques personnelles et à l'agression verbale de David X... à mon encontre dom de la réunion d'hier, Eric F... et Stephan G... qui étaient présents m'ont dit avoir été choqués par l'altitude de David Ils m'ont fait part de leur soutien et m'ont donné leur accord pour être cités nommément, je te dis clairement que je ne peux pas continuer à dépendre hiérarchiquement de lui. »; que le salarié sans contester sérieusement la réalité des faits relatés par Monsieur C..., ne peut valablement faire valoir, sans d'ailleurs fournir aucun élément de preuve, que Monsieur C... aurait fait L'objet en mai 2010 postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement d'un recadrage, un tel recadrage au demeurant non établi ne justifiant pas les attaques personnelles et les agressions verbales, évoquées par Monsieur C... ; Qu'aux termes d'une lettre du 7 septembre 2011 ayant pour objet un entretien avec la DM, lettre qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'appelant, Mlle H... écrivait à son employeur notamment en ces termes "partir du moment où David X... a été recruté par Marc M... O... en tant que Directeur des Etudes /développement SI ma situation n 'a fait que se dégrader. Entre temps je me suis concentrée exclusivement sur mes missions, mes coéquipiers dont) 'avais la charge avec ce management bicéphale déroulant entre D X... et M M... I.... Parmi ses propos Monsieur David X... m'a un jour dit " CASSE TOI" de son bureau à deux reprises devant témoin, Aucune excuse ou explication n'ont été formulées par la suite, B y a eu d'autres tentatives de déstabilisation ainsi que de manipulations de mes collaborateurs..,"; Qu'aux termes d'une attestation du 6 mai 2011 Madame E... responsable secteur sécurité de l'entreprise témoigne en ces termes ",Collaboratrice de CMA CGM depuis 25 ans j'étais déjà présente lors de l'embauche de Monsieur David X... au poste de directeur des Etudes, Dès son arrivée il a brandi son autorité et sa position hiérarchique face à l'ensemble de ses collaborateurs. De mon bureau situé à quelques mètres du sien, je I 'ai souvent entendu hausser le ton vis à vis d'un collaborateur ou au téléphone.," ; que le salarié n'a fait aucun commentaire sur cette attestation ; Que le salarié ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments précités ; que s'agissant du premier grief que la réalité du comportement inadapté du salarié à l'égard des membres de l'équipe de CCS est établie par l'attestation de Monsieur Roland J..., Directeur général de CIVIA CGM Systems et par un courrier électronique de Monsieur K... Eric en date du 21 septembre 2009 adressé à ce dernier ; Que Monsieur J... témoigne en ces termes « Monsieur X... a utilisé un langage insultant à l'intention de mes équipes notamment lors de la réunion du Vendredi 18 septembre 2009. A l'issue de cette réunion, j 'ai reçu le 21 septembre 2009 à 20h56, un mail de l'un de mes collaborateurs se plaignant du langage utilisé par Monsieur X.... Ce dernier a qualifié le travail de nos équipes par un terme grossier, à savoir « de la merde ». De manière générale, mes collaborateurs, ayant des relations de travail, avec Monsieur X... ont souvent exprimés leurs difficultés, liées à une pression inhabituelle et une certaine agressivité. Son départ a été reçu comme une amélioration de leurs conditions de travail au quotidien »; Que Monsieur K... dans son courrier électronique précité témoigne de l'échange "assez virulant avec David concernant le rôle et la participation de DSIO dans les uArn lors de la réunion du 18 septembre et des propos tenus par ce dernier concernant "la livraison CCS était je le cite "de la merde" ; que le salarié qui ne fait aucune observation sur le contenu de ces deux pièces ne peut valablement faire valoir qu'il était chargé "d'une mission de contrôle de CCS en terme de dépassement de budget et de délai afin de préserver les intérêts de son employeur", cette mission de contrôle ne pouvant justifier l'agressivité et les écarts de langage rapportés par les témoins ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut sérieusement affirmer, sans produire aucun élément probant, que la société CMA-CGM a "mis en place une procédure de licenciement montée de toute pièce parce que les parties ne s'étaient pas entendues sur un montant d'indemnités dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail" ; que c'est encore vainement qu'il produit plusieurs courriers électroniques, envoyés en réponse à l'annonce dé son départ de l'entreprise, de personnes lui souhaitant bonne chance, le remerciant pour sa contribution au développement des systèmes du groupe, ou lui faisant part pour certain du plaisir qu'il avait eu de travailler avec lui, ces courriers électroniques, dont il n'est pas soutenu ni établi qu'ils émanent de membres de son équipe ou de l'équipe CCS, ne contredisant pas le contenu des pièces précitées produites par l'employeur ; qu'enfin il importe peu que Monsieur David X... ait progressé de façon constante dans l'entreprise, et que la qualité de ses compétences techniques et sa forte implication dans l'entreprise ne soient pas discutées par l'employeur, son comportement agressif et irrespectueux à l'égard des membres de l'équipe CCS et de certains de ses collaborateurs étant incompatible avec son statut de directeur, cadre supérieur et ce faisant constitue un juste motif de licenciement ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par l'employeur, en infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;

ALORS 1°) QUE selon les constatations des juges du fond, la procédure de licenciement pour faute de monsieur X... a été engagée par sa convocation le 11 mai 2010 à un entretien préalable, et la lettre de licenciement lui reprochait un comportement inapproprié envers certains de ses subordonnés et envers les membres de l'équipe d'une société tierce, la société CGM systems, effectuant une prestation pour l'entreprise ; que pour retenir le comportement inapproprié de l'exposant envers les employés de la société CGM systems, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des propos qu'il aurait tenus lors d'une réunion du 18 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, sans constater que la société CMA CGM rapportait la preuve qu'elle n'aurait connu ce fait qu'après le 11 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement reprochait à monsieur X... un comportement inapproprié envers les membres de l'équipe de la société la société CGM systems et envers certains de ses subordonnés, à savoir monsieur C..., madame A... et monsieur B... ; qu'en retenant que l'exposant avait eu comportement inapproprié à l'endroit de ses subordonnés eu égard notamment aux propos qu'il aurait adressé à madame L..., cependant que la lettre de licenciement n'invoquait rien de tel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.518
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16.518, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.518
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