LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2017), que, par acte authentique du 30 novembre 2012, la société Baxi a vendu un immeuble à la société Chambéry transactions investissement (la société CTI) ; que l'acte de vente précisait que le site avait fait l'objet d'une déclaration en préfecture au titre d'activités et installations classées et prévoyait le séquestre d'une somme prélevée sur le prix de vente et devant être remise au vendeur s'il justifiait, au plus tard le 30 mai 2013, avoir déclaré la cessation d'activité et réalisé les éventuels travaux par la production du récépissé délivré par la préfecture et des factures justifiant de leur réalisation ; que, le récépissé n'ayant pas été délivré dans le délai prévu, la société CTI a assigné la société Baxi, devenue la société Chappée, aux fins de remise à son profit de la somme séquestrée ;
Attendu que la société Chappée fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'était qu'un séquestre d'une partie du prix, que la somme séquestrée était destinée à financer les travaux de dépollution et ne constituait pas des dommages-intérêts supplémentaires à la charge de l'une ou l'autre des parties et qu'elle participait à l'économie du contrat en assurant le financement des travaux, et exactement retenu que sa mise en oeuvre n'était pas impossible, la société Baxi ayant omis de prendre en compte le délai de réponse de la préfecture, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale et que les demandes de nullité et de réduction de son montant devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chappée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chappée et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Chambéry transactions investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Chappée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le séquestre remettra à la Société CTI, acquéreur, la somme de 200.000 euros séquestrée en application de l'acte authentique du 30 novembre 2012, liant cette dernière à la Société CHAPPÉE, anciennement dénommée BAXI;
AUX MOTIFS QUE la Société CHAPPEE soutient la nullité de la clause ; qu'elle fait valoir que la clause, si elle imposait à Société BAXI d'obtenir le récépissé de la préfecture dans un délai imposé, serait nulle pour objet impossible, la société n'ayant aucun pouvoir pour l'y contraindre ; que pour la Société CHAPPEE, professionnel des installations classées qui avait procédé à la déclaration initiale d'activité dans ce domaine, et qui maîtrise manifestement la réglementation applicable à la matière, a expressément consenti à son obligation, de manière réitérée (compromis de vente puis vente), dans des actes authentiques, et donc après avoir bénéficié en tant que de besoin des conseils des notaires instrumentaires ; qu'il lui appartenait alors de refuser la clause ou d'en demander la modification ; que son acceptation sans réserves, et alors qu'elle n'allègue pas que son consentement aurait été vicié, ne lui permet pas de soutenir utilement a posteriori que l'objet de son obligation aurait été en réalité impossible ; qu'au surplus, il s'avère que la Société BAXI, [
] a finalement adressé une déclaration à la préfecture le 29 mai 2013, ce qui démontre que la mise en oeuvre de l'obligation ne se heurtait à aucune impossibilité, même si la réponse de la préfecture a pris un certain délai que la Société BAXI a manifestement omis de prendre en considération avant de faire cette déclaration ; que la demande de nullité de la clause sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE la convention ou l'obligation dont l'objet est impossible est entachée de nullité ; que constitue une obligation impossible, celle consistant à s'engager à accomplir une formalité dont l'exécution suppose l'accomplissement préalable d'un acte par un tiers qui n'y est pas contraint, sans pouvoir se prévaloir de l'inaccomplissement de cet acte ; qu'en affirmant néanmoins que la Société CHAPPEE ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pouvait contraindre la Préfecture à lui délivrer le récépissé de sa déclaration dans un délai déterminé, pour soutenir que l'obligation qui lui était fait de fournir ce récépissé dans un délai déterminé était impossible, et par voie de conséquence, entachée de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article R. 512-66-1-I, du Code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 ;
2°) ALORS QUE la convention ou l'obligation dont l'objet est impossible est entachée de nullité ; qu'en décidant néanmoins que la Société CHAPPEE ne pouvait se prévaloir de la nullité de l'obligation qu'elle avait contractée, fondée sur l'impossibilité de l'exécuter, au motif inopérant qu'elle y avait consenti, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article R. 512-66-1-I, du Code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 ;
3°) ALORS QUE la convention ou l'obligation dont l'objet est impossible est entachée de nullité ; que constitue une obligation impossible, celle consistant à s'engager à accomplir une formalité dont l'exécution suppose l'accomplissement préalable d'un acte par un tiers qui n'y est pas contraint, sans pouvoir se prévaloir de l'inaccomplissement de cet acte ; qu'en décidant néanmoins que la Société CHAPPEE ne pouvait se prévaloir de la nullité de l'obligation qu'elle avait contractée, fondée sur l'impossibilité de l'exécuter, au motif inopérant qu'elle aurait pu anticiper le dépôt de sa déclaration de cessation d'activité auprès de la Préfecture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article R. 512-66-1-I, du Code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué après avoir débouté la Société CHAPPEE de sa demande tendant à voir prononcer la réduction à un euro du montant de la clause pénale figurant dans l'acte authentique du 30 novembre 2012 et d'avoir dit que le séquestre remettra à la Société CTI la somme de 200.000 euros, séquestrée en exécution dudit acte;
AUX MOTIFS QUE la Société CHAPPEE demande la réduction à un euro de la clause de remise du séquestre, qu'elle qualifie de clause pénale, en faisant valoir que la Société CTI n'a subi ni n'allègue aucun préjudice ; que la Société CTI oppose que la clause litigieuse vise à garantir l'économie du contrat et non à sanctionner un manquement à une obligation, et ne peut donc pas s'analyser comme une simple clause pénale ; que la clause pénale, qui est une sanction, se distingue d'une simple modalité de l'obligation, et que la clause est expressément une convention de séquestre ; qu'elle soutient que le séquestre a pour finalité de lui garantir la prise en charge par le vendeur de la dépollution du site ; que la Société CHAPPEE, visant les articles 1226 et 1229 anciens du Code civil, répond que les conditions nécessaires et suffisantes de la qualification de clause pénale sont un caractère contractuel, l'inexécution fautive d'une obligation, dont la sanction est un forfait de réparation, et que le mécanisme contractuel est bien ici une clause pénale ; que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle ; que le fait que la somme soit séquestrée ne fait pas obstacle à la qualification de clause pénale, la seule conséquence étant alors que le forfait de réparation est séquestré ; qu'en l'espèce toutefois, il s'avère que la clause litigieuse, si elle met à la charge du vendeur une obligation de produire le récépissé et d'effectuer les travaux requis, n'est qu'un séquestre d'une partie du prix et constitue plus exactement pour les parties, et ce expressément aux termes mêmes de l'acte authentique, une sûreté pour le financement de ces travaux ; que la somme séquestrée, destinée à financer les travaux de dépollution, revient alors à la partie ayant la charge des travaux, le vendeur s'il produisait le récépissé et la justification des travaux au plus tard le 30 mai 2013, l'acheteur dans le cas contraire ; que d'ailleurs, il doit être relevé que le montant de la somme séquestrée est, aux termes de la convention, expressément prélevé sur le prix de la vente, et ne constitue donc pas des dommages-intérêts supplémentaires à la charge de l'une ou l'autre des parties ; que dans ces conditions, la clause ne répond pas à la définition d'une clause pénale telle que rappelée ci-dessus, mais participe à l'économie du contrat en assistant le financement des travaux de dépollution, et le juge n'a pas le pouvoir de faire varier le montant devant revenir à la partie bénéficiant de la remise des fonds séquestrés ; que la demande de réduction du montant par la Société CHAPPEE doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en décidant néanmoins que la qualification de clause pénale ne pouvait être retenue, dès lors que les parties avaient elles-mêmes qualifié les sommes mises à la charge de la Société BAXI de partie du prix de vente et non d'indemnité, la Cour d'appel, qui a refusé de faire usage de son pouvoir de requalification, a violé l'article 12 du Code de procédure civile;
2°) ALORS QUE constitue une clause pénale, la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en décidant néanmoins que la clause litigieuse ne constituait pas une clause pénale, après avoir pourtant relevé que celle-ci mettait à la charge du vendeur une obligation de produire un récépissé et de procéder à certains travaux, et qu'à défaut pour celui-ci de satisfaire à cette obligation, la somme qu'elle avait dû séquestrer serait allouée à l'acquéreur, ce dont il résultait que ladite somme constituait une indemnité forfaitaire réparant le préjudice causé par l'inexécution et que la clause litigieuse constituait une clause pénale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.