LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt de ne pas étendre la cassation aux dispositions condamnant la société à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la cassation a été prononcée sur les seules dispositions de l'arrêt critiquées par leur pourvoi ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, elle s'étend également de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que tel est le cas des dispositions de l'arrêt qui, après avoir fixé le montant des différents postes de préjudice et limité la réparation à hauteur de 50 %, condamnent dans cette limite la société à les indemniser ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de rabattre l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.