LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 jugeant qu'il existait des présomptions suffisantes de lésion, ordonnant une expertise et prononçant le sursis à statuer n'étaient pas visés par les griefs du pourvoi et qu'il n'était pas soutenu qu'ils étaient indivisibles de ceux critiqués ; que la cassation prononcée sur l'existence d'une contre-lettre relative à la dissimulation d'une partie du prix de vente n'emporte pas nécessairement et à elle seule celle des chefs de dispositif faisant l'objet de la requête ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et à la société CW finances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.