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07/06/2018 | FRANCE | N°17-19807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-19807


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... et de la SCI Icorp Reims, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2017), que la société civile immobilière IWH (la SCI IWH), ayant pour gérant M. X... a vendu à la société civile immobilière Icorp Reims (la SCI Icorp), ayant pour gérant M. Z..., un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Burton après avoir donné congé à celle-ci san

s offre de renouvellement, mais avec offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Y... et la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... et de la SCI Icorp Reims, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2017), que la société civile immobilière IWH (la SCI IWH), ayant pour gérant M. X... a vendu à la société civile immobilière Icorp Reims (la SCI Icorp), ayant pour gérant M. Z..., un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Burton après avoir donné congé à celle-ci sans offre de renouvellement, mais avec offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Y... et la société CW finances, détentrices de parts dans la SCI IWH, ont assigné M. X..., la SCI IWH, représentée par son administrateur provisoire, la société Icorp Reims et M. Z... en annulation de la vente et en indemnisation de leur préjudice ; que, sur le pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation (3e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.124) a cassé l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il dit que la SCI IWH et la SCI Icorp ont entendu limiter le prix de la vente de l'immeuble à la somme de 663 000 euros dans l'acte de vente du 1er octobre 2009, a qualifié l'accord de M. X..., de M. Z... et de la SCI Icorp tendant à transférer à celle-ci la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton, de contre-lettre portant dissimulation d'une partie du prix porté dans l'acte authentique apparent du 1er octobre 2009, prononcé la nullité de cette contre-lettre, jugé que le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton incombait à la SCI Icorp Reims, rejeté la demande de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1321-1 du code civil de Mme Y... et de la société CW finances, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et de la société CW finances contre M. X... et M. Z..., personnellement et en sa qualité de gérant de la SCI Icorp, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des présomptions de l'existence d'une lésion et ordonné une expertise en application de l'article 1678 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'arrêt du 21 janvier 2014, jugeant qu'il y avait des présomptions suffisantes quant à une lésion et ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 1678 du code civil et un complément d'expertise, n'avaient pas été atteintes par la cassation prononcée le 7 janvier 2016, la cour d'appel, devant qui ni M. X... ni la société Icorp et M. Z... n'avaient invoqué un lien de dépendance nécessaire des chefs du dispositif de l'arrêt partiellement cassé, en a déduit à bon droit que ces dispositions ne pouvaient pas être remises en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait retenu des présomptions de l'existence d'une lésion et ordonné une expertise prévue à l'article 1678 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur le prix de vente, contrairement à l'analyse adoptée par le premier juge, l'acte authentique de vente du 1er octobre 2009 impliquait que l'acquéreur avait pris connaissance de toutes les pièces reçues, dont le congé avec offre d'indemnité d'éviction, lequel avait été intégralement rapporté dans le corps de l'acte en page 13 ; que l'existence de la contre-lettre invoquée n'était donc pas démontrée et le prix de vente englobait bien le montant de l'indenmité d'éviction due par le bailleur ; qu'ainsi, il convenait d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait: - qualifié l'accord de M. X..., de M. Z... et de la SCI lcorp tendant à transférer à cette dernière société la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton de contre-lettre portant dissimulation d'une partie du prix porté dans l'acte authentique du 1er octobre 2009; - jugé que la SCI IWH et la SCI Icorp avaient entendu limiter le prix de vente de l'immeuble à la somme de 663 000 euros dans l'acte authentique du 1er octobre 2009 ; - prononcé la nullité de la contre-lettre et jugé que le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton incombait à la société IWFI seule; - débouté Mme Y... et la SCI CW Finances de leur demande de nullité de la vente conclue le 1er octobre 2009, sur le fondement de l'article 1321-1 du code civil; que l'arrêt rendu par cette cour le 21 janvier 2014 avait statué définitivement sur la nullité de la vente et avait ordonné une mesure d'expertise fondée notamment sur les articles 1678 et 1679 du code civil, laquelle envisageait le principe préalable d'une rescision pour lésion à vérifier par l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à trois experts, afin de déterminer le cas échéant la preuve de la lésion; qu'ainsi les dispositions du jugement entrepris, en ce qu'il avait considéré qu'il y avait des présomptions suffisantes quant à une lésion étaient définitives et il en était de même pour l'expertise ordonnée, ainsi que le complément d'expertise ordonné par la cour dans l'arrêt du 21 janvier 2014, ces dernières dispositions n'ayant pas été censurées par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, la cour, décidant de ne pas user de son droit d'évocation pour le pas priver les parties d'un degré de juridiction, renvoyait les parties devant le tribunal de grande instance de Reims devant lequel un sursis à statuer était pendant pour qu'il soit statué sur l'issue de l'action en rescision pour lésion, ainsi que sur les demandes en responsabilité et indemnitaires formées par Mme Y..., la SCI CW Finances et Me Philippe A..., ès-qualités ;

ALORS QUE la cassation atteint les chefs d'arrêt unis aux chefs cassés par un lien de dépendance nécessaire; qu'en ayant rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire qu'il n'existait pas de présomptions suffisantes de lésion de plus des 7/12èmes, motifs pris de ce que l'arrêt de cassation partielle du 7 janvier 2016 n'avait pas atteint les dispositions du jugement entrepris, en ce qu'il avait considéré qu'il y avait des présomptions suffisantes de lésion et qu'il en était de même pour l'expertise ordonnée, ainsi que le complément d'expertise ordonné par la cour d'appel dans l'arrêt du 21 janvier 2014, quand la cassation de cet arrêt du chef de la limitation du prix de vente et de l'exclusion de l'indemnité d'éviction en tant que complément de prix, était unie aux chefs de ce même arrêt concernant la lésion qui ne peut s'apprécier qu'en fonction de tous les éléments du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Icorps Reims et M. Z... (demandeur au pourvoi provoqué).

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait retenu des présomptions de l'existence d'une lésion et ordonné une expertise prévue à l'article 1678 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... et la SCI CW Finances invoquent la nullité de la vente sur le fondement des articles 1583 à 1591 du Code civil, arguant du caractère indéterminé et non déterminable du prix de vente en raison de l'existence de la majoration secrète du prix de vente par l'effet de la prise en charge par la SCI ICORP du paiement de l'indemnité d'éviction. Toutefois, force est de constater que cette argumentation est inopérante dans la mesure où l'arrêt rendu par cette cour le 21 janvier 2014 a statué définitivement sur cette question et a ordonné une mesure d'expertise fondée notamment sur les articles 1678 et 1679 du code civil, laquelle envisage le principe préalable d'une rescision pour lésion à vérifier par l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à trois experts afin de déterminer le cas échéant la preuve de la lésion ;
qu'ainsi les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il y avait des présomptions suffisantes quant à une lésion étaient définitives et il en est de même pour l'expertise ordonnée, ainsi que le complément d'expertise ordonné par la cour dans l'arrêt du 21 janvier 2014, ces dernières dispositions n'ayant pas été censurées par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 janvier 2016 ;
que dans ces conditions, la cour, décidant de ne pas user de son droit d'évocation pour ne pas priver les parties d'un degré de juridiction, renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Reims devant lequel un sursis à statuer est pendant pour qu'il soit statué sur l'issue de l'action en rescision pour lésion, ainsi que sur les demandes en responsabilité et indemnitaires formées par Mme Y..., la SCI CW Finances et Me Philippe A..., ès-qualités (arrêt p. 7 et 8) ;

ALORS QUE la cassation atteint les chefs d'arrêt unis aux chefs cassés par un lien de dépendance nécessaire; qu'en rejetant la demande de la Sci Icorp Reims et de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'existait pas de lésion de plus des 7/12èmes, motifs pris de ce que l'arrêt de cassation partielle du 7 janvier 2016 n'avait pas atteint les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il avait considéré qu'il y existait des présomptions suffisantes de lésion et qu'il en était de même pour l'expertise ordonnée, ainsi que le complément d'expertise ordonné par la cour d'appel dans l'arrêt du 21 janvier 2014, quand la cassation de cet arrêt du chef de la limitation du prix de vente et de l'exclusion de l'indemnité d'éviction en tant que complément de prix, était unie aux chefs de ce même arrêt concernant la lésion qui ne peut s'apprécier qu'en fonction de tous les éléments du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19807
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-19807


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19807
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