LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2016), que, pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, M. X... a adhéré le 20 août 2009 à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur), couvrant notamment le risque incapacité de travail ; que ce risque s'étant réalisé à la suite d'une chute survenue le 11 juillet 2010 et l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X... sur son état de santé lors de son adhésion, ce dernier l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance signé le 20 août 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'est pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y sont portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat ; que l'absence de questionnaire précis ne peut être suppléé par la signature de l'assuré apposée au contrat, ni par la formule « lu et approuvé » ou par toute autre indication à portée générale ne répondant pas de manière précise à une question précise ; qu'en assimilant dès lors la « déclaration d'état de santé », préimprimée, rédigée par l'assureur et signée par l'assuré, à un « questionnaire » précis, pour faire droit à la demande d'annulation du contrat d'assurance du 20 août 2009 présentée par l'assureur, tout en concédant que « chacune des déclarations » contenues dans cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'une question », la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses apportées aux questions posées lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge ; que ni la signature de l'assuré, ni sa mention « lu et approuvé » apposées sur le contrat ne constituent une telle réponse à une question posée ; que le fait de cocher une case préimprimée « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous », déclarations également préimprimées, ne constitue pas davantage une réponse apportée à des questions précises de l'assureur sur chacun des éléments figurant dans cette déclaration ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que pour justifier encore sa décision, fondée sur l'existence prétendue de « questions précises (
) effectivement posées à l'assuré », la cour d'appel a retenu cette circonstance que l'option « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » présentée dans le contrat d'assurance, était flanquée d'une option « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas » et que, de ce chef, l'assuré, dont l'attention avait ainsi été attirée sur la teneur des phrases qui suivaient, avait eu la faculté de « s'interroger sur celles-ci avant de répondre à la question posée » ; que, cependant, cette faculté est inhérente à toute convention, la signature du contrat d'assurance ou l'apposition de la mention « lu et approuvé », insuffisantes à justifier l'annulation, supposant elles aussi que l'assuré se soit interrogé sur la portée de son engagement et la véracité de ses déclarations ; qu'en retenant dès lors, pour justifier l'annulation du contrat du 20 août 2009, que des « questions précises [avaient] été effectivement posées » à M. X... à raison de l'option qui lui avait été offerte entre « oui » et « non », quand ce choix renvoyait uniquement à un ensemble de cinq mentions, toutes préimprimées par l'assureur, dont aucune n'avait été l'objet d'une question spécifique de sa part, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
4°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il en était ainsi, la cour d'appel, après avoir rappelé que la « Déclaration d'état de santé » indiquait, dans une formule préimprimée, que le souscripteur déclarait « au cours des 5 dernières années, ne pas avoir été en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre mes activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de 3 semaines consécutives (...) », a relevé, par motifs adoptés, que M. X... ayant été en arrêt maladie du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008, il avait fait une fausse déclaration à l'assureur, intentionnelle, qui avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion que pouvait avoir l'assureur ; que, cependant, l'option entre « oui » et « non » à laquelle M. X... avait été soumis, constatée par la cour d'appel, n'a fait que renvoyer de manière globale à une « Déclaration d'état de santé » préimprimée, dont aucun élément n'a été l'objet d'une interrogation particulière ; qu'en jugeant dès lors que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle relativement à l'arrêt maladie susvisé, sans avoir constaté que M. X... avait été l'objet d'un questionnement précis de la part de l'assureur sur ce point, auquel l'assuré aurait pu apporter une réponse susceptible d'être qualifiée d'intentionnellement fausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant d'apposer sa signature sous la mention pré-imprimée de la déclaration de santé par laquelle il déclarait notamment « ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre (ses) activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de trois semaines consécutives... », l'assuré devait cocher une des deux cases correspondant aux mentions suivantes : « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » ou « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas », puis constate que M. X... avait coché la première de ces cases alors qu'il est acquis qu'il avait, dans les cinq années précédentes, subi deux arrêts de travail, du 1er janvier 2004 au 29 février 2004, puis du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008, et, enfin, retient, par motifs adoptés, que celui-ci avait ainsi dissimulé à l'assureur son état de santé réel, de sorte qu'il n'avait pas eu à remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical et que cette fausse déclaration intentionnelle avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur ;
Qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'assuré avait répondu faussement et de manière intentionnelle à des questions précises qui lui avaient été posées par l'assureur, lors de son adhésion, sur les circonstances de nature à permettre à ce dernier d'apprécier les risques qu'il prenait en charge, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a annulé le contrat signé le 20 août 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance signé le 20 août 2009,
Aux motifs propres qu'il résulte des articles L. 113-2, L. 113-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises qui lui ont été posées ; qu'il résulte notamment de la combinaison des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-2 2° du code des assurances que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis de déclarer un fait ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier ; qu'il s'induit de ce qui précède que les manquements à l'obligation de loyauté du souscripteur du contrat d'assurances ne pourront s'apprécier qu'au regard de la formulation des questions précises qui lui auront été soumises et des réponses qu'il y aura apportées ; qu'en l'espèce, M. X... a apposé sa signature sous la mention pré-imprimée et encadrée suivante : « Je déclare : - au cours des 5 dernières années, ne pas avoir été en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre mes activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de 3 semaines consécutives et ne pas être actuellement en arrêt de travail partiel ou total pour raison de santé, - ne pas suivre actuellement ou avoir suivi au cours des 5 dernières années de traitement médical (...) ou ne pas être en cours d'investigation ou de suivi médical, - ne pas avoir au cours des 10 dernières années séjourné plus de 15 jours dans un établissement hospitalier et/ou ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale (autres que ; ne pas être atteint d'une maladie de quelque nature que ce soit (hormis affections saisonnières) ou d'un handicap ou d'une malformation congénitale ou ne pas être reconnu en invalidité, - avoir une différence entre la taille (exprimée en cm) et le poids (exprimé en kg) comprise entre 85 et 115 » ; qu'il est cependant acquis que dans les 5 années précédentes, M. X... avait subi deux arrêts de travail du 1er janvier 2004 au 29 février 2004, puis du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008 ; qu'avant d'apposer sa signature sous cette déclaration, l'assuré devait cependant bien répondre à une question puisque la mention pré-imprimée était précédée de ce paragraphe, nécessitant réponse en cochant la case adaptée : - Oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous – Non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas ; que la société Cardif soutient à raison qu'en répondant oui ou non, l'assuré devait répondre à une question préalable, en fait à une double question : « ai-je pris connaissance de la déclaration de santé ? Est-ce que je satisfais aux déclarations ci-dessous ? » ; qu'elle indique que lors de la signature de la déclaration de santé, cette double question implique de s'interroger sur son état de santé avant de répondre oui ou non ; qu'il en résulte que même si chacune des déclarations n'a pas fait l'objet d'une question c'est-à-dire d'une phrase qui s'achève par un point d'interrogation et implique une réponse simple (dans la plupart des cas "oui" ou "non", s'agissant des questionnaires de santé), l'attention de l'assuré a bien été attirée sur la teneur de chacune des phrases et ce dernier ne pouvait que s'interroger sur celles-ci avant de répondre à la question posée ; que si la jurisprudence invoquée par M. X... a effectivement condamné la pratique des "déclarations" pré-rédigées que l'assuré est invité à signer au motif que celles-ci ne permettent pas d'établir que des questions précises ont été effectivement posées à l'assuré, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle et a fait droit à la demande d'annulation de ce contrat ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe M. X... a signé le 20 août 2009 une déclaration de santé dans laquelle il a déclaré : « au cours des 5 dernières années, ne pas avoir été en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre mes activités professionnelles pour raison médicale pendant plus de 3 semaines consécutives » ; qu'il est cependant constant qu'il a été en arrêt maladie du 01/01/2004 au 29/02/2004 et du 30/11/2007 au 9/01/2008 ; que M. X... n'était pas sans emploi lors du second arrêt ; qu'en déclarant ne pas avoir fait d'arrêt de travail de plus de 3 semaines au cours des 5 dernières années, M. X... a dissimulé à l'assureur sa situation réelle sur son état de santé de sorte qu'il n'a pas eu à remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical ; que cette fausse déclaration intentionnelle a nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
1° Alors que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'est pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y sont portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat ; que l'absence de questionnaire précis ne peut être suppléé par la signature de l'assuré apposée au contrat, ni par la formule « lu et approuvé » ou par toute autre indication à portée générale ne répondant pas de manière précise à une question précise ; qu'en assimilant dès lors la « déclaration d'état de santé », préimprimée, rédigée par l'assureur et signée par l'assuré, à un « questionnaire » précis, pour faire droit à la demande d'annulation du contrat d'assurance du 20 août 2009 présentée par la société Cardif, tout en concédant que « chacune des déclarations » contenues dans cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'une question » (p. 5, § 7), la cour a violé les articles L. 112-3, L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
2° Alors que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses apportées aux questions posées lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge ; que ni la signature de l'assuré, ni sa mention « lu et approuvé » apposées sur le contrat ne constituent une telle réponse à une question posée ; que le fait de cocher une case préimprimée « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous », déclarations également préimprimées, ne constitue pas davantage une réponse apportée à des questions précises de l'assureur sur chacun des éléments figurant dans cette déclaration ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 112-3, L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
3° Alors que pour justifier encore sa décision, fondée sur l'existence prétendue de « questions précises (
) effectivement posées à l'assuré », la cour a retenu cette circonstance que l'option « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » présentée dans le contrat d'assurance, était flanquée d'une option « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas » et que, de ce chef, l'assuré, dont l'attention avait ainsi été attirée sur la teneur des phrases qui suivaient, avait eu la faculté de « s'interroger sur celles-ci avant de répondre à la question posée » (arrêt, p. 5, § 7) ; que, cependant, cette faculté est inhérente à toute convention, la signature du contrat d'assurance ou l'apposition de la mention « lu et approuvé », insuffisantes à justifier l'annulation, supposant elles aussi que l'assuré se soit interrogé sur la portée de son engagement et la véracité de ses déclarations ; qu'en retenant dès lors, pour justifier l'annulation du contrat du 20 août 2009, que des « questions précises [avaient] été effectivement posées » à M. X... à raison de l'option qui lui avait été offerte entre « oui » et « non », quand ce choix renvoyait uniquement à un ensemble de cinq mentions, toutes préimprimées par l'assureur, dont aucune n'avait été l'objet d'une question spécifique de sa part, la cour a derechef violé les articles L. 112-3, L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
4° Alors, en toute hypothèse, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il en était ainsi, la cour, après avoir rappelé que la « Déclaration d'état de santé » indiquait, dans une formule préimprimée, que le souscripteur déclarait « au cours des 5 dernières années, ne pas avoir été en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre mes activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de 3 semaines consécutives (...) », a relevé, par motifs adoptés, que M. X... ayant été en arrêt maladie du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008, il avait fait une fausse déclaration à l'assureur, intentionnelle, qui avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion que pouvait avoir l'assureur ; que, cependant, l'option entre « oui » et « non » à laquelle M. X... avait été soumis, constatée par la cour, n'a fait que renvoyer de manière globale à une « Déclaration d'état de santé » préimprimée, dont aucun élément n'a été l'objet d'une interrogation particulière ; qu'en jugeant dès lors que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle relativement à l'arrêt maladie susvisé, sans avoir constaté que M. X... avait été l'objet d'un questionnement précis de la part de l'assureur sur ce point, auquel l'assuré aurait pu apporter une réponse susceptible d'être qualifiée d'intentionnellement fausse, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances.