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14/06/2018 | FRANCE | N°17-19580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-19580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2012, 17 février 2016 et 22 février 2017), qu'un arrêt du 6 avril 1994 a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété d'un groupe d'immeubles stipulant que le droit d'accès de certains lots de l'immeuble n° 1 à l'ascenseur principal, partie commune spéciale de l'immeuble n° 3, a pour contrepartie une participation de ces lots aux charges de l'immeuble n° 3 ; qu'aucune nouvelle répartition des charges n'a toutefois été établie ;

que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble n° 3, a assigné le syndica...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2012, 17 février 2016 et 22 février 2017), qu'un arrêt du 6 avril 1994 a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété d'un groupe d'immeubles stipulant que le droit d'accès de certains lots de l'immeuble n° 1 à l'ascenseur principal, partie commune spéciale de l'immeuble n° 3, a pour contrepartie une participation de ces lots aux charges de l'immeuble n° 3 ; qu'aucune nouvelle répartition des charges n'a toutefois été établie ; que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble n° 3, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] (le syndicat) en annulation de plusieurs résolutions relatives à la rénovation et à l'entretien de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 adoptées lors de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009 des copropriétaires de cet immeuble et en reconnaissance du caractère non écrit de la répartition des charges des ascenseurs, principal et de service, de ce même immeuble ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné une expertise afin de dire si cette répartition était conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et, éventuellement, de proposer une nouvelle grille de répartition ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que, les moyens n'étant pas dirigés contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2012 :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale spéciale de l'immeuble n° 3 du 13 novembre 2009 relative à la rénovation de l'ascenseur principal ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, qu'étaient joints à la convocation de l'assemblée générale le devis de la société Schindler, le bordereau de prix de la société JBT et une note établie par le syndic faisant état des points devant être traités suivant un audit réalisé en 2009, des consultations réalisées avec le conseil syndical auprès des entreprises et présentant un tableau comparatif des propositions des sociétés Schindler et JBT, la cour d'appel a pu retenir que les conditions essentielles des contrats avaient été notifiées aux copropriétaires et en a souverainement déduit que ceux-ci avaient bénéficié d'une information suffisante pour valablement décider de la nature et de la description des travaux à réaliser, voter le budget correspondant et mandater le conseil syndical pour arrêter le coût définitif des travaux et choisir l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la résolution n° 7 de la même assemblée relative à la base de répartition, ainsi qu'aux dates et montants des appels de fonds ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que cette résolution faisait la synthèse sur le budget alloué aux travaux de l'ascenseur, incluant les honoraires du syndic votés par la résolution n° 6 et ceux du bureau de contrôle votés par la résolution n° 5, et indiquait la clé de répartition prévue par le règlement de copropriété, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne décidait que de l'échéancier des appels de fonds en fonction du planning des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de la même assemblée relative à l'entretien de l'ascenseur principal ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que les articles 17 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoient pas que le coût du contrat d'entretien soit déterminé en fonction de la durée totale du contrat incluant ses renouvellements ; qu'ayant souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le contrat d'entretien voté pour un budget de 2 200 euros TTC était inférieur au montant de 3 800 euros fixé par l'assemblée générale du 11 avril 2002 pour une mise en concurrence obligatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'omission dans la résolution de la mention de la durée dudit contrat que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 établie par l'expert judiciaire est conforme aux dispositions légales et l'entériner, l'arrêt retient que la participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1 aux dépenses de l'immeuble n° 3 ne fait pas partie du litige qui lui est soumis, lequel ne concerne que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal entre les copropriétaires de l'immeuble n° 3 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se prévalait de l'illégalité de la clause de répartition des charges de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 en raison de l'absence de participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1 titulaires du droit d'usage de cet ascenseur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 établie par Mme B... Z... en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 est conforme aux dispositions légales et l'entérine, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] d'[...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009.

AUX MOTIFS QUE sur la résolution n°4 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, M. X... ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 4 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, votant les travaux de rénovation de l'ascenseur principal dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 91.000 euros TTC et mandatant le conseil syndical pour arrêter le coût définitif des travaux et choisir l'entreprise dont le rapport qualité /prix / prestation sera le plus compétitif, devrait être annulée au motif que les dispositions de l'article 11-1 3° du décret du 17 mars 1967 n'auraient pas été respectées alors qu'étaient joints à la convocation le devis de la société Schindler, le bordereau de prix de la société JT sise à Goussainville et une note établie ,par le syndic faisant état des points devant être traités suivant un audit réalisé en 2009, des consultations réalisées avec le conseil syndical auprès des entreprises et présentant un tableau comparatif des propositions des sociétés Schindler et J8T, de telle sorte que les copropriétaires, au vu des conditions essentielles des contrats qui leur étaient soumises, bénéficiaient d'une information suffisante pour valablement décider de la nature et de la description des travaux à réaliser voter le budget correspondant et mandater le conseil syndical pour arrêter le coût définitif des travaux et choisir l'entreprise ; qu'en conséquence, par infirmation, il sera dit n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 11-1, 3°, du décret du 17 mars 1967, le syndic doit notifier aux copropriétaires, avec l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; que l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale affecte la validité de la décision votée relative à ces travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p.3) que si le devis de la société Schindler avait été joint à l'ordre du jour de la convocation adressée aux copropriétaires pour l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, amenée à voter les travaux de rénovation de l'ascenseur principal de l'immeuble sis [...] , seul un simple bordereau de prix, et non un devis, de la société JBT était également joint à cette convocation, lequel ne comportait aucun détail des prestations fournies par cette société mais uniquement leur prix et ne permettait donc pas une comparaison avec celles de la société Schindler de sorte que les copropriétaires n'avaient pu disposer d'une information suffisante pour se prononcer valablement, au regard des prix indiqués, sur les prestations fournies par les sociétés Schindler et JBT et le choix de l'entreprise à retenir ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires dudit immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 11-1, 3°, du décret du 17 mars 1967.

2) ALORS QU'en tout état de cause un tableau comparatif des propositions de différentes entreprises en vue de réaliser des travaux dans les parties communes d'un immeuble en copropriété ne peut apporter aux copropriétaires une information suffisante pour leur permettre de se décider en pleine connaissance de cause qu'autant qu'ils détaillent, poste par poste, les conditions essentielles des devis de travaux et prestations annexes des entreprises consultées ; que, pour dire qu'en l'espèce, les copropriétaires avaient bénéficié d'une information suffisante pour valablement décider, lors de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 13 novembre 2009, de la nature et de la description des travaux de rénovation de l'ascenseur principal de l'immeuble sis [...] , la cour d'appel s'est contentée de viser, comme ayant été joints à la convocation à cette assemblée générale, une note établie par le syndic faisant état des points devant être traités suivant un audit réalisé en 2009 et des consultations réalisées avec le conseil syndical auprès des entreprises ainsi que d'un tableau comparatif des propositions des sociétés Schindler et JBT ; qu'en ne justifiant pas en quoi ce tableau comparatif aurait mis à même les copropriétaires de connaître poste par poste le détail des prestations offertes par les sociétés Schindler et JBT en vue de la rénovation de cet ascenseur, quand ce tableau comparatif se bornait pourtant à viser, au titre des travaux de modernisation de cet ascenseur, le seul montant des propositions des sociétés Schindler et JBT sans apporter aucune autre précision sur les éléments des devis de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-1, 3°, du décret du 17 mars 1967 ainsi que de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 7ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009.

AUX MOTIFS QUE sur la résolution n° 7 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, la résolution n° 7 querellée est rédigée ainsi que suit « l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide : De fixer le montant du budget à la somme de 96.250 euros TTC incluant les honoraires du syndic et du bureau de contrôle, Répartir cette dépense selon les millièmes des charges spéciales d'ascenseur principal n° 3, Fixer le planning des travaux de la façon suivante : - Début du chantier: f" juin 2010, - Durée du chantier; 4 mois, - Fin du chantier: 30 septembre 2010, Autoriser le syndic à procéder 3 appels de fonds nécessaires aux paiements selon l'échéancier financier suivant... » ; que M. X... ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 7 précitée devrait être annulée au motif qu'elle regrouperait quatre questions pour un vote unique alors que la résolution querellée fait la synthèse sur le budget alloué aux travaux de l'ascenseur incluant les honoraires du syndic votés par la résolution précédente n° 6 et ceux du bureau de contrôle votés par la résolution précédente n° 5, indique la clé de répartition prévue par le règlement de copropriété et ne décide en réalité que sur l'échéancier des appels de fonds en fonction du planning des travaux, de telle sorte qu'il n'y a en l'espèce de « vote bloqué » prohibé comme l'allègue M. X... ; que ce moyen d'annulation ne peut donc prospérer ; que M. X... ne peut pas non plus valablement soutenir que la résolution querellée devrait être annulée au motif que les travaux auraient été votés sur une enveloppe budgétaire de 91.000 euros TTC et que la résolution n° 7 fixerait un montant de 96.250 euros TTC alors que le budget retenu par la résolution n° 7 querellée n'est que l'addition des budgets votés par les résolutions n° 4, 5 et 6, étant observé que s'agissant de budgets, il feront nécessairement l'objet de régularisation ultérieure en plus ou en moins; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'en conséquence, par infirmation, il sera dit n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 7 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009.

1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009, ayant, notamment, voté les travaux de rénovation de l'ascenseur principal de cet immeuble dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 91 000 euros TTC ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a également débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 7ème résolution de cette l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de cet immeuble portant sur le budget total de ces travaux, sur la clé de répartition du montant des travaux de rénovation de cet ascenseur, le planning des travaux ainsi que sur les appels de fonds correspondants, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

2) ALORS QUE chaque résolution d'une assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la résolution n° 7 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009 que les copropriétaires avaient émis un vote à la fois sur le montant total du budget des travaux de rénovation de l'ascenseur principal de cet immeuble, quand bien même cette partie de la résolution ferait-elle la synthèse sur le budget alloué à ces travaux en incluant le montant des honoraires du syndic et ceux du bureau de contrôle votés lors de la résolution précédente, sur la clé de répartition du montant de ce budget prévue par le règlement de copropriété, sur le planning des travaux ainsi que sur l'échéancier des appels de fonds en fonction de ce planning afin que le syndic soit en mesure de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans son marché ; que la résolution litigieuse emportait donc un vote global sur des questions distinctes ; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu à annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967 dans leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 8ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résolution n° 8 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, M. X... ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 8 de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009, qui décide de souscrire un contrat d'entretien pour l'ascenseur principal dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 2.200 euros TTC et mandate le conseil syndical pour arrêter le coût définitif du contrat et choisir l'entreprise, devrait être annulée au motif que la dite résolution ne fixerait pas la durée du contrat d'entretien et que le seul devis joint à la convocation prévoyant une période de cinq ans, la mise en concurrence de deux entreprises au moins aurait été nécessaire alors qu'il ressort des pièces produites que le contrat d'entretien voté pour un budget de 2.200 euros TTC est inférieur au montant de 3.800 euros fixé par l'assemblée générale du 1l avril 2002 pour une mise en concurrence obligatoire, étant observé que par la résolution querellée les copropriétaires ont mandaté le conseil syndical pour choisir l'entreprise dans le cadre de l'enveloppe budgétaire arrêtée ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement aux observations de M. X..., qui n'invoque que l'obligation d'information des copropriétaires qui découle de l'article 11-1 3° du décret précité, l'entier projet, précisant les conditions essentielles du contrat, a été joint à la convocation ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été respectées ; que M. X... sera débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 13 novembre 2009.

1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] arrondissement) du 13 novembre 2009, ayant, notamment, voté les travaux de rénovation de l'ascenseur principal dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 91 000 euros TTC ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a également débouté M. X... de sa demande d'annulation de la 8ème résolution de cette l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de cet immeuble, portant sur la souscription d'un contrat d'entretien de l'ascenseur, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. X... avait fait valoir que le seul contrat d'entretien de l'ascenseur versé aux débats, celui de la société Schindler, prévoyant une durée de cinq ans, le montant des marchés pour lesquels une mise en concurrence n'était pas obligatoire était, en considération de cette durée, largement dépassé, de sorte qu'une mise en concurrence de cette société avec une autre société aurait dû avoir lieu ; qu'en se contentant de relever, pour valider la 8ème résolution de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] du 13 novembre 2009, que le contrat d'entretien, voté pour un budget de 2 200 €, était inférieur au montant de 3 800 € annuels, fixé par l'assemblée générale du 11 avril 2002 pour une mise en concurrence obligatoire, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant d'où il résultait que, pour l'appréciation de la nécessité d'une mise en concurrence des entreprises chargées de l'entretien de l'ascenseur, il convenait de prendre en considération le montant du contrat d'entretien en fonction de la durée totale de ce contrat, soit en l'espèce, le coût total du contrat d'entretien de la société Schindler pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE la résolution d'une assemblée générale des copropriétaires par laquelle ces derniers décident de souscrire un contrat d'entretien d'un ascenseur doit indiquer la durée du contrat d'entretien ; que, dans ses écritures d'appel (p. 6, al. 3), M. X... avait soutenu que la résolution n° 8 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] du 13 novembre 2009 aux termes de laquelle les copropriétaires avaient décidé de souscrire un contrat d'entretien pour l'ascenseur principal de cet immeuble ne prévoyait pas la durée du contrat d'entretien ; qu'en ne recherchant si cette absence de mention de la durée du contrat d'entretien dans cette résolution n'était pas de nature à entacher de nullité ladite résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l'article17 du décret du 17 mars 1967 dans leur version applicable au litige.

ARRET DU 22 FEVRIER 2017

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les grilles de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service de l'immeuble sis [...] arrondissement) établies par Mme B... Z... en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 sont conformes aux dispositions légales ainsi que D'AVOIR entériné ces grilles.

AUX MOTIFS QUE sur la répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3 ; que sur légalité de la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseur ; que les parties s'accordent pour considérer, comme l'expert judiciaire, que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service (ou monte-charges) de l'immeuble n° 3 prévue par le règlement de copropriété au prorata de la quote-part de copropriété des parties communes, n'est pas conforme au critère d'utilité imposé par l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré illicite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3 de l'ensemble immobilier à [...] ; que sur la nouvelle répartition des charges d'ascenseur, Mme B... Z... propose deux grilles de répartition pour l'immeuble n°3, l'une pour la répartition des charges de l'ascenseur principal et l'autre pour la répartition des charges de l'ascenseur de service, compte tenu de la présence de ces deux appareils mais, du fait que cela n'entrait pas dans sa mission, elle n'a pas pris en compte l'utilisation par certains lots du bâtiment I de l'ascenseur principal du bâtiment 3 alors que la clause du règlement de copropriété relative à la participation des lots du bâtiment 1 aux charges de l'ascenseur principal du bâtiment 3 (article 2) a été réputée non écrite par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ; que des réponses aux questions posées par la cour dans son arrêt précédent, il apparaît que : - les charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service du bâtiment 3 font parties des parties communes spéciales aux seuls copropriétaires de ce bâtiment, - les copropriétaires des appartements de l'immeuble n°1 ouvrant sur la cage d'escalier principal de l'immeuble n° 3 ont un droit permanent d'entrée et de sortie par cet escalier principal et son vestibule d'accès ainsi que le droit d'usage de l'ascenseur principal qui s'y trouve ; ce droit d'usage des copropriétaires de l'immeuble n°1 ne concerne pas l'escalier et l'ascenseur de service de l'immeuble n° 3, - l'ascenseur de service de l'immeuble n° 3, dessert uniquement les lots de cet immeuble qui sont situés entre le sous-sol et le 7ème étage, l'accès au 8ème étage se fait par escalier; les copropriétaires de l'immeuble n°1 dont les appartements ouvrent sur l'immeuble n° 3 n'ont pas matériellement accès à cet ascenseur de service , - le droit d'usage de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 est, selon le syndicat, le même pour les copropriétaires de cet immeuble et pour ceux des appartements de l'immeuble n°1 ouvrant sur l'immeuble n° 3, en revanche, M. X... précise que, si ce droit d'usage est le même, les copropriétaires du bâtiment I n'ont pas de droit de vote attaché à ce droit d'usage et ne sont pas convoqués aux assemblées générales de l'immeuble n° 3 ; que - selon le syndicat, les droits des copropriétaires de l'immeuble n° 1 ouvrant sur la cage d'escalier et l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 étant identiques à ceux des copropriétaires de l'immeuble n° 3, il ne devrait pas être nécessaire de créer des grilles différentes et il suffirait d'attribuer des millièmes de charges d'ascenseur aux copropriétaires concernés de l'immeuble n°1 et de compléter en conséquence les calculs de Mme B...
Z... ; que pour M. X..., il est au contraire important de créer deux catégories de grille compte tenu de la spécificité quant à la nature juridique du droit d'usage de l'ascenseur du bâtiment 3 au regard de celle du bâtiment 1 ; qu'actuellement, les copropriétaires de l'immeuble n° 1 dont les appartements ouvrent sur l'immeuble n° 3 participent à toutes les charges communes de l'immeuble n° 3, sauf à celles relatives aux grosses réparations, à concurrence de 1/5Oeme par appartement, et ce, bien que la clause soit réputée non écrite, car aucune nouvelle répartition de charges n'a pu être établie à ce jour, faute de consensus ; qu'une divergence persiste entre le syndicat et M. X..., à savoir que ce dernier soutient que les propriétaires des appartements de l'immeuble n°1 ayant un accès dans l'immeuble n° 3, n'ont plus aucun accès l'immeuble n° 1; que selon lui, ces copropriétaires devraient également participer aux charges d'escalier du bâtiment 3, au salaire de la gardienne du bâtiment 3, et, en fait, être inclus dans l'immeuble n° 3 ; que le syndicat réplique que ces copropriétaires ont toujours un accès à l'ascenseur et l'escalier de service du bâtiment 1, raison pour laquelle ils ne doivent pas participer aux charges de l'ascenseur et de l'escalier de service du bâtiment 3 auxquels il n'ont pas matériellement accès ; que sur la participation des propriétaires de lots de l'immeuble n°1 ayant accès à l'ascenseur de l'immeuble n° 3, M. X... fait valoir que compte tenu de l'annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges particulières de l'immeuble n° 1, Mme B... Z... aurait dû tenir compte dans ses grilles de répartition des charges d'ascenseurs, de la participation des copropriétaires de l'immeuble n° I et que faute de l'avoir fait, ces grilles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il est acquis aux débats, d'une part que les copropriétaires des lots de l'immeuble n° 1 ouvrant sur la cage d'escalier principal de l'immeuble n° 3 ont un droit permanent d'entrée et de sortie par cet escalier principal et son vestibule d'accès ainsi que le droit d'usage de l'ascenseur principal qui s'y trouve, d'autre part que ces mêmes copropriétaires participent à toutes les charges communes de l'immeuble n° 3, sauf à celles relatives aux grosses réparations, à concurrence de I /50erne par appartement, et ce, bien que la clause soit réputée non écrite ; que cela étant, le syndicat n'est pas contredit par M. X... lorsqu'il indique, dans ses conclusions du 5 avril 2016, que la participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1 aux dépenses de l'immeuble n° 3 excède actuellement largement les dépenses qui auraient dû leur incomber en contrepartie du droit d'usage de l'ascenseur principal et de l'escalier principal il appartient à ces copropriétaires de tirer, le cas échéant, les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 qui a jugé non écrites la clause du règlement de copropriété intitulée "charges particulières de l'immeuble n° 1" ainsi que la résolution adoptée par l'assemblée générale du 23 février 1983 définissant l'assiette de la contribution forfaitaire, en soumettant à l'assemblée générale une proposition de nouvelle contribution ; mais que tel n'est pas le litige soumis à cette cour qui ne concerne que la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service entre les copropriétaires de l'immeuble n° 3, étant précisé que le montant des charges incombant à ces copropriétaires est diminué de la participation (excessive d'après le syndicat) des copropriétaires de l'immeuble n° I ayant le droit d'usage de l'ascenseur principal du bâtiment n° 3 ; que c'est donc à juste titre que le syndicat fait valoir que le fait que Mme B... Z... n'ait pas calculé la contribution des lots de l'immeuble n° 1 aux charges des ascenseurs de l'immeuble n° 3 n'a d'incidence que sur le quantum de ces charges devant être supporté par les lots de l'immeuble n° 3, lequel est sans conséquence sur les tantièmes de ces charges que l'expert judiciaire propose de leur attribuer ; que sur les grilles de répartition proposées par l'expert, ; que conformément à la mission qui lui a été confiée, l'expert judiciaire propose deux grilles de répartition pour l'immeuble n°3, l'une pour la répartition des charges de l'ascenseur principal et l'autre pour la répartition des charges de l'ascenseur de service, compte tenu de la présence de ces deux appareils ; que M. X... reproche à Mme B... Z... de ne pas avoir tenu compte du critère de l'utilité subjective, comme le préconise M. A... et demande à la cour de retenir les coefficients proposés par ce dernier ; qu'il fait valoir qu'un ascenseur est d'autant plus utile aux copropriétaires qu'il leur assure un gain de temps (les propriétaires du premier étage n'en bénéficient absolument pas puisque il est plus rapide de monter l'escalier que de prendre l'ascenseur alors même qu'il est déjà au rez de chaussée) et la diminution des efforts physiques ; que selon l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot" ; que seule doit être prise en considération, l'utilité objective, c'est-à-dire virtuelle (ou potentielle), et non pas l'utilisation effective que les copropriétaires font de ces services ou éléments, en fonction de leurs convenances ; que par ailleurs, l'expert judiciaire a justement répondu aux dires de M. X..., qui lui soumettait le projet de M. A..., que « l'échelle de progressivité, déterminée par ce dernier, combine de nombreux facteurs et un dosage subjectif de sous-coefficients qui ne garantit aucune supériorité à cette échelle au motif que les facteurs pris en compte ne sont pas mesurables scientifiquement (sauf la consommation d'énergie) et que le pourcentage donné à chaque facteur est inévitablement arbitraire »; de plus, l'expert, non contesté sur ce point, a écarté la majoration pour usage professionnel ; qu'il résulte de ce qui précède que les grilles de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service de l'immeuble n° 3 établies par Mme B... Z... en page 15 de son rapport sont conformes aux dispositions légales ; elles doivent donc être entérinées.

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 janvier 2010 (p. 7, § 4, al.4), M. X... s'était expressément prévalu de l'absence de participation de certains des copropriétaires de l'immeuble n° 1 sis [...] aux charges de l'escalier et de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3, bien qu'ils en aient l'usage, en contravention de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, pour solliciter l'annulation de la répartition des charges d'escalier et d'ascenseur de l'immeuble n° 3 figurant dans le règlement de copropriété ; qu'après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par arrêt du 20 juin 2012, par conclusions d'appel signifiées le 13 novembre 2015 (arrêt p. 4), M. X... avait ensuite soutenu que l'expert, Mme B... Z..., avait omis d'intégrer, dans les grilles de répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3, les propriétaires de l'immeuble n° 1et que cette nouvelle répartition des charges n'était pas non plus conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'après réouverture des débats par arrêt du 17 février 2016, M. X... avait une nouvelle fois, par conclusions du 17 novembre 2016, p. 3 ; arrêt p. 7, al. 3), fait valoir que compte tenu de l'annulation, par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994, de la clause du règlement de copropriété relative aux charges particulières de l'immeuble n° 1, impliquant une contribution des copropriétaires de cet immeuble usant de l'escalier et de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 aux charges de cet immeuble, l'expert judiciaire aurait dû tenir compte dans ses grilles de répartition des charges d'ascenseurs de la participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1, et il demandait en conséquence à la cour d'appel de dire et juger que, faute pour l'expert de l'avoir fait, ces grilles de répartition n'étaient pas conformes aux dispositions légales précitées ; que cette demande avait encore été réitérée par M. X... dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats du 17 novembre 2016 ; qu'en affirmant que le litige soumis à la cour d'appel ne concernait que « la grille de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service entre les copropriétaires de l'immeuble n° 3 » et en en déduisant que c'était à juste titre que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le fait que Mme B... Z... n'avait pas calculé la contribution des lots de l'immeuble n° 1 aux charges des ascenseurs de l'immeuble n° 3 « n'a d'incidence que sur le quantum de ces charges devant être supporté par les lots de l'immeuble n° 3, lequel est sans conséquence sur les tantièmes de ces charges que l'expert judiciaire propose de leur attribuer », la cour d'appel, qui avait pourtant elle-même admis, dans son arrêt avant dire droit du 17 février 2016 (p.5, al.2), que l'expert judiciaire avait indiqué « de manière erronée », par suite de la décision de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994, que les modifications affectant les appartements intervenues dans l'immeuble n° 1 étaient sans incidence sur la participation des lots concernés aux charges de l'ascenseur de l'immeuble 3, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel après dépôt de rapport (p. 8), M. X... ne s'était pas contenté de reprocher à l'expert judiciaire, Mme B... Z..., de ne pas avoir tenu compte du critère de l'utilité « subjective » pour établir les grilles de répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3 ; qu'il lui reprochait également au titre du calcul du critère de l'utilité « objective » de ne pas avoir pris en compte, comme l'avait fait M. A..., expert national en ascenseur, dans son projet, les dépenses d'entretien variables suivant le nombre d'étages qu'il avait ensuite pondérées avec le coefficient relatif aux dépenses d'électricité ; qu'en affirmant que M. X... reprochait à Mme B... Z... de ne pas avoir tenu compte du critère de l'utilité « subjective » quand la contestation de M. X... en ce qui concerne la détermination des nouvelles grilles de répartition des charges d'ascenseur par l'expert judiciaire portait également sur le calcul du critère d'utilité « objective » pour l'établissement des coefficients d'étage de ces grilles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel après dépôt de rapport de M. X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites, sans procéder à une analyse concrète des éléments de la cause ; que pour écarter les coefficients d'étage proposés par M. A... et repris par M. X... dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats du 17 novembre 2016 (p.3), modifiant les grilles de répartition des charges de l'ascenseur principal de l'immeuble n° 3 préconisées par l'expert judiciaire, Mme B... Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière avait justement répondu aux dires de M. X... que « l'échelle de progressivité, déterminée par ce dernier, combine de nombreux facteurs et un dosage subjectif de sous-coefficients qui ne garantit aucune supériorité à cette échelle au motif que les facteurs pris en compte ne sont pas mesurables scientifiquement (sauf la consommation d'énergie) et que le pourcentage donné à chaque facteur est inévitablement arbitraire » ; qu'en ne donnant aucune précision concrète sur l'échelle de progressivité des charges d'ascenseur déterminée par M. A... et en particulier sur les facteurs et sous-coefficients retenus ainsi que sur les pourcentages donnés à chaque facteur pris en compte par cet expert pour établir son échelle de progressivité et en ne justifiant pas concrètement ni en quoi ces facteurs, qui ne sont pas identifiés, ne seraient pas mesurables scientifiquement ni en quoi le dosage des sous-coefficients retenus serait subjectif et pour quelles raisons le pourcentage donné par M. A... à chaque facteur serait arbitraire de sorte que l'échelle de progressivité préconisée par M. A... ne serait pas supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une analyse concrète du projet de répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3 établi par M. A... et repris par M. X... ni justifié en fait des raisons qui auraient été de nature à l'écarter au profit des grilles de réparation des charges préconisées par l'expert judiciaire, a procédé par voie de considérations générales et abstraites et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les grilles de répartition des charges de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service de l'immeuble sis [...] arrondissement) établies par Mme B... Z... en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 s'appliqueront à compter de l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE sur la date d'application des nouvelles grilles, M. X... demande à la cour de dire que les nouvelles grilles de répartition des charges des ascenseurs devront être appliquées à compter du 11 janvier 2010, date de son exploit introductif d'instance ; que toutefois, la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision à acquis l'autorité de la chose jugée ; que le fait de ne pas faire rétroagir la décision annulant une clause de répartition des charges n'anéantit pas l'intérêt d'un copropriétaire à la voir annuler si elle lui cause grief ; que quant à la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'anticiper l'annulation d'une clause de répartition des charges, elle se heurte à l'obligation qui lui incombe de respecter les dispositions du règlement de copropriété tant qu'elles n'ont pas été annulées ; de plus, le syndicat doit financer les dépenses qu'il a votées et, pour ce faire, appeler aux copropriétaires le montant de leur quote-part de charges telles qu'elles résultent du seul document contractuel applicable ; que la demande de M. X... de ce chef doit donc être rejetée.

ALORS QUE lorsque la clause de répartition des charges n'est pas conforme à l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, la nouvelle grille de répartition doit s'appliquer à compter de la demande en justice introduite par le copropriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré illicite, comme n'étant pas conforme au critère d'utilité imposé par l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseur de l'immeuble n° 3 de l'ensemble immobilier sis [...] ; qu'en disant que les grilles de répartition établies par l'expert s'appliqueraient à compter de son arrêt et en déboutant M. X... de sa demande tendant à dire que ces nouvelles grilles devaient être appliquées à compter du 11 janvier 2010, date de son exploit introductif d'instance tendant, notamment, à l'annulation de la répartition des charges d'escalier et d'ascenseur de cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, et 43 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 janvier 2011 en ce qu'il avait débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] d'[...], représenté par son syndic, le cabinet N etamp; H Immobilier, de sa demande à l'encontre de M. X... au titre de l'arriéré de charges.

AUX MOTIFS QUE sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges ; qu'en raison de ce principe de non rétroactivité, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à M. X... sa quote-part de charges des ascenseurs sur la base des dispositions du règlement de copropriété tant que l'annulation de cette clause n'a pas été judiciairement constatée par une décision non susceptible d'un recours suspensif ; que M. X... ne peut davantage prétendre au remboursement des sommes qui lui sont imputées au titre des charges des ascenseurs, puisque la décision judiciaire annulant la clause de répartition de ces charges n'a pas pour effet de rendre rétroactivement indues les charges appelées jusqu'à l'annulation de la clause ; qu'en l'espèce, M. X... a réglé le 20 janvier 2012, la somme de 11.423,28 € qui représentait son arriéré de charges au 1er octobre 2011, déduction faite des travaux de rénovation de l'ascenseur et des charges d'ascenseurs (pièce syndicat n° 12) ; qu'il a ensuite soldé l'arriéré de charges qui lui était réclamé dans le cadre de la présente procédure (pièce syndicat n° 13) ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'arriéré de charges.

ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p.9) qu'après avoir réglé le 20 janvier 2012 un arriéré de charges au 1er octobre 2011, déduction faite des travaux de rénovation de l'ascenseur et des charges d'ascenseurs, M. X... avait soldé depuis lors l'arriéré de charges qui lui était réclamé par le syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence plus aucune somme n'était due par M. X... au syndicat des copropriétaires au jour de l'arrêt attaqué ; qu'en réformant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de M. X... au titre de l'arriéré de charges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] d'[...], représenté par son syndic, le cabinet N etamp; H Immobilier, de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ; qu'en première instance, M. X... a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice; devant la cour, M. X... modifie ses prétentions en sollicitant la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire selon la décision qui sera rendue par la cour sur la date d'application des nouvelles grilles de répartition des charges ; que M. X... fait valoir que le syndicat des copropriétaires connaît parfaitement le problème posé par la répartition des charges notamment d'ascenseur de l'immeuble n° 3, au moins depuis l'arrêt intervenu en 1994, qui a annulé la clause de répartition des charges (pour l'immeuble n°1), que le syndic, qui n'avait pas changé depuis les années 1980, épaulé par un conseil syndical très présent, a préféré totalement ignorer cet arrêt et a poursuivi l'appel des charges comme par le passé, qu'après l'annulation de la répartition des charges en 1994, le syndicat des copropriétaires a volontairement laissé perdurer une situation inadmissible et contraire à la loi et qui lui est préjudiciable ; il soutient encore que son préjudice va dépendre de la date à laquelle la cour décidera d'appliquer la nouvelle grille d'ascenseur ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire nécessite la preuve d'une faute génératrice d'un préjudice personnel ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute en imputant M. X... les charges des ascenseurs conformément au règlement de copropriété, puisque tant qu'elle n'a pas été annulée, la clause d'un règlement de copropriété doit recevoir application ; que M. X... ne peut valablement se prévaloir des décisions rendues dans le cadre du contentieux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994, pour reprocher au syndicat des copropriétaires son manque de diligences ; qu'en effet, cet arrêt a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété relative aux charges particulières à l'immeuble n° 1 et donc à la participation des copropriétaires de cet immeuble aux charges de l'immeuble n° 3 ; que cette décision ne concernait pas la répartition des charges des ascenseurs entre les copropriétaires de l'immeuble n° 3, dont la non-conformité aux dispositions légales n'a pas été évoquée par l'expert C... qui avait été désigné par l'arrêt du 6 avril 1994 pour procéder à une nouvelle répartition des charges incombant aux copropriétaires de l'immeuble n°1 ayant un accès à l'immeuble n° 3 (l'expertise n'a pas aboutie et la situation est restée en l'état) ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... a engagé la présente procédure pour obtenir l'annulation des résolutions ayant voté et confié la réalisation des travaux sur l'ascenseur à la société Schindler alors qu'il aurait souhaité qu'ils soient confiés à l'entreprise Lifteo qu'il avait sollicité (pièces syndicat n° 25, 26) ; que lorsque le syndic a appris via cette procédure que M. X... contestait la répartition des charges des ascenseurs, il a proposé aux copropriétaires de l'immeuble n° 3 de mandater M. A..., pour procéder à la révision des tantièmes des ascenseurs principal et de service (pièces syndicat n° 27, 28) seuls 4 copropriétaires sur les 12 interrogés ont répondu favorablement et M. X... n'en faisait pas partie (pièces syndicat n° 29, 30) ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ; la demande de dommages-intérêts modifiée en cause d'appel par M. X... doit également être rejetée ; que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le sens de l'arrêt du 20 juin 2012 et celui du présent arrêt conduit à réformer le jugement sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Philippe X..., partie perdante en ce qu'il a succombé, aux termes des deux arrêts, dans la plupart de ses chefs de prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, sauf les frais d'expertise de Mme B... Z... qui restent à la charge du syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le sens de l'arrêt du 20 juin 2012 et du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. X....

ET AU MOTIF ADOPTE QUE M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

1) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, tenu d'une obligation de diligence envers ces derniers, de prendre les mesures nécessaires pour que la répartition des charges générales et des charges relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs, tels que les ascenseurs, soit conforme au critère de l'utilité posé par l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, toute clause de l'état de répartition allant à l'encontre des principes édictés par cet article devant être réputée non écrite ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (p. 9, al. 9 et 10 al. 1) que M. X... avait fait valoir que le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement le problème posé par la répartition des charges, notamment d'ascenseur de l'immeuble n° 3, au moins depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 qui avait déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1 usant de l'escalier et de l'ascenseur de l'immeuble n° 3 aux charges générales de cet immeuble n° 3, et que le syndic, qui n'avait pas changé depuis les années 1980, épaulé par un conseil syndical très présent, avait préféré ignorer cet arrêt, volontairement laissé perdurer une situation inadmissible et contraire à la loi et poursuivi l'appel des charges comme par le passé ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires n'avait commis aucune faute du seul fait que la décision de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ne concernait pas la répartition des charges des ascenseurs de l'immeuble n° 3 et qu'il avait proposé aux copropriétaires de mandater M. A... pour procéder à une révision des tantièmes des ascenseurs principal et de service de l'immeuble n° 3 dès qu'il avait eu connaissance de ce que M. X... contestait la répartition de ces charges d'ascenseurs, quand, en application de son obligation de diligence et alerté par la question l'illicéité de la clause du règlement de copropriété relative à la participation des copropriétaires de l'immeuble n° 1 aux charges de l'immeuble n° 3, le syndicat des copropriétaires, aurait dû de lui-même prendre toute initiative pour résoudre le problème posé par la répartition des charges de l'ascenseur de l'immeuble n° 3, la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction alors applicable au litige ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, par motif adopté des premiers juges, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice sans à aucun moment expliquer en quoi ne constituait pas un préjudice le fait pour M. X... d'avoir été contraint, par la carence du syndicat des copropriétaires, de supporter des charges d'ascenseur, au titre de celui situé dans l'immeuble n° 3, dont les bases de calcul étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19580
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-19580


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19580
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