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21/06/2018 | FRANCE | N°17-21195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-21195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017),
qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Freo (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'URSSAF fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017),
qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Freo (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur ne peut être exclue de l'assiette des cotisations que si le salarié est propriétaire du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles ; qu'en considérant que l'URSSAF n'était pas fondée à invoquer le fait que Mme X... n'était pas propriétaire de son véhicule personnel afin de réintégrer les indemnités kilométriques versées par la société Freo, et qu'il suffisait en conséquence que Mme X... et son époux aient loué ledit véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

2°/ que l'employeur doit prouver avec certitude l'existence du contrat de location conclu par son salarié avec le tiers propriétaire du véhicule utilisé ; que seule la production de ce contrat permet à l'employeur d'administrer cette preuve et de justifier l'exclusion des indemnités kilométriques de l'assiette des cotisations ; qu'en se bornant, pour retenir que le véhicule utilisé par Mme X... était loué à la société Cofica bail, dans le cadre d'un contrat de leasing, que le conjoint de Mme X... attestait un tel type de location et que le compte bancaire des époux X... subissait des prélèvements en faveur de la société Cofica bail, sans exiger la production du contrat de crédit-bail invoqué, lequel, aux dires de la société Freo, aurait été perdu par le concessionnaire en raison « des graves inondations ayant eu lieu dans la région », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

3°/ que du propre aveu de la société Freo, l'attestation d'assurance Maif mentionnait Mme X... comme conducteur principal seulement depuis le 6 juillet 2011 ; qu'en déduisant de cette pièce que la société Freo apportait la preuve que Mme X... avait utilisé son véhicule personnel tandis que le redressement opéré portait sur l'ensemble de l'année 2011 et en conséquence sur la période antérieure courant du 1er au 5 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé tiré de la violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 619 du code de procédure civile, la cassation qui surviendra du chef de dispositif annulant le redressement au titre des indemnités kilométriques versées à Mme X... entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif annulant, par voie de conséquence, le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour cette salariée ;

Mais attendu que le moyen, pris en ses trois premières branches, étant rejeté, le même moyen, pris en sa quatrième branche, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Freo la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'azur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'urssaf paca au titre des indemnités kilométriques versées par la société Freo à Mme Estelle X..., d'avoir annulé par voie de conséquence le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour cette salariée et d'avoir jugé que l'urssaf doit recalculer les sommes dues par la société Freo en tant compte des redressements annulés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement afférent aux frais professionnels d'Estelle X... l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels prévoit des exonérations de cotisations sociales pour les frais engagés par le salarié à raison de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles. La société a versé à Estelle X... au cours de l'année 2011 la somme forfaitaire de 50 euros par jour au titre de ses indemnités kilométriques. Estelle X... exerce les fonctions de technico-commerciale. La société verse des tableaux mensuels mentionnant les déplacements effectués au cours de l'année 2011. L'urssaf paca ne soutient pas que les indemnités réglées à Estelle X... excèdent le montant des frais mais oppose uniquement qu'Estelle X... n'est pas propriétaire du véhicule utilisé. Le certificat d'immatriculation établi le 28 juillet 2010 correspondant au véhicule utilisé par Estelle X... révèle qu'il s'agit d'un véhicule de démonstration appartenant à la sas Vagneur. Le certificat d'immatriculation de ce même véhicule établi le 27 février 2012 désigne Cofica Bail comme le propriétaire. Taheb X... atteste qu'il a acquis en leasing le véhicule en question durant la période du 6 décembre 2010 au 31 janvier 2013. Les relevés du compte courant ouvert au nom des époux X... mettent en évidence des prélèvements mensuels au cours de l'année 2011 au profit de Cofica. Le véhicule était assuré par les époux X... et Estelle X... avait la qualité de conductrice principale. Il s'évince de ces éléments qu'Estelle X... se servait de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. En conséquence, le redressement opéré par l'urssaf paca au titre des indemnités kilométriques versées par la sarl Freo à Estelle X... doit être annulé Sur le redressement subséquent relatif aux réductions dites Fillon Le redressement portant sur les réductions dites Fillon est la stricte conséquence du redressement opéré du chef des indemnités kilométriques. Il s'ensuit de l'annulation du redressement afférent aux indemnités kilométriques versées à Estelle X... que le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour cette salariée doit être annulé » ;

1°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur ne peut être exclue de l'assiette des cotisations que si le salarié est propriétaire du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles ; qu'en considérant que l'urssaf n'était pas fondée à invoquer le fait que Mme X... n'était pas propriétaire de son véhicule personnel afin de réintégrer les indemnités kilométriques versées par la société Freo, et qu'il suffisait en conséquence que Mme X... et son époux aient loué ledit véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur doit prouver avec certitude l'existence du contrat de location conclu par son salarié avec le tiers propriétaire du véhicule utilisé ; que seule la production de ce contrat permet à l'employeur d'administrer cette preuve et de justifier l'exclusion des indemnités kilométriques de l'assiette des cotisations ; qu'en se bornant, pour retenir que le véhicule utilisé par Mme X... était loué à la société Cofica Bail, dans le cadre d'un contrat de leasing, que le conjoint de Mme X... attestait un tel type de location et que le compte bancaire des époux X... subissait des prélèvements en faveur de la société Cofica Bail, sans exiger la production du contrat de crédit-bail invoqué, lequel, aux dires de la société Freo, aurait été perdu par le concessionnaire en raison « des graves inondations ayant eu lieu dans la région », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

3°) ALORS QUE du propre aveu de la société Freo, l'attestation d'assurance Maif mentionnait Mme X... comme conducteur principal seulement depuis le 6 juillet 2011 ; qu'en déduisant de cette pièce que la société Freo apportait la preuve que Mme X... avait utilisé son véhicule personnel tandis que le redressement opéré portait sur l'ensemble de l'année 2011 et en conséquence sur la période antérieure courant du 1er au 5 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;

4°) ALORS QU'en application de l'article 619 du code de procédure civile, la cassation qui surviendra du chef de dispositif ayant annulé le redressement opéré par l'urssaf paca au titre des indemnités kilométriques versées par la société Freo à Mme Estelle X... entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant annulé par voie de conséquence le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour cette salariée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21195
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-21195


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21195
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