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27/06/2018 | FRANCE | N°16-22146;16-22172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 16-22146 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 16-22.146 et F 16-22.172, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant février 2008, M. et Mme X... ont commandé à la Société professionnelle de maintenance Top Marine (le vendeur), un voilier construit par la société SPBI (le constructeur), pour le prix de 179 624,75 euros financé par une location avec option d'achat contractée avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) ; qu'invoquant un problème d'assiette du navire, et après avoir obtenu u

ne mesure d'expertise judiciaire, ils ont assigné le vendeur, le constructeur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 16-22.146 et F 16-22.172, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant février 2008, M. et Mme X... ont commandé à la Société professionnelle de maintenance Top Marine (le vendeur), un voilier construit par la société SPBI (le constructeur), pour le prix de 179 624,75 euros financé par une location avec option d'achat contractée avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) ; qu'invoquant un problème d'assiette du navire, et après avoir obtenu une mesure d'expertise judiciaire, ils ont assigné le vendeur, le constructeur et le crédit-bailleur en résolution du contrat de vente ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° C 16-22.146 :

Attendu que le constructeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente à ses torts et aux torts du vendeur, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en ayant énoncé qu'aucune contradiction n'existait entre le pré-rapport et le rapport définitif d'expertise, quand l'un concluait que l'enfoncement du bateau par l'arrière ne constituait pas une anomalie et que l'autre affirmait que cet enfoncement procédait d'un mauvais positionnement de la quille, la cour d'appel a dénaturé ces pré-rapport et rapport définitif, en violation de l'article 1103, ex 1134, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les pré-rapport et rapport d'expertise en retenant qu'il n'y avait pas de contradiction entre les conclusions de l'un et de l'autre, le premier énonçant que l'enfoncement du navire sur l'arrière, dû à un positionnement de la quille « petit tirant d'eau » légèrement en arrière de la version « grand tirant d'eau », altérait sensiblement le confort de l'équipage par le fait que les aménagements se trouvaient anormalement inclinés, et le second précisant que l'enfoncement significatif du voilier sur l'arrière n'était pas conforme aux règles de l'art, rendait le voilier impropre à l'usage auquel il était destiné, et résultait d'un mauvais positionnement de la quille par le constructeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen et sur le premier moyen du pourvoi n° F 16-22.172, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs du vendeur et du constructeur, l'arrêt énonce, d'une part, que le désordre, qui rend le voilier impropre à son usage en réduisant son habitabilité et son confort, provient d'un défaut de réalisation et d'une erreur de fabrication imputable au constructeur, et, d'autre part, que M. et Mme X... ont acquis un voilier qui leur a été vendu non seulement comme étant de catégorie A, soit pour une navigation en haute mer, mais aussi avec des aménagements prévus spécifiquement à cet effet, tandis que ce voilier ne permet pas ce type de navigation et que le vendeur ne les a pas avertis ou renseignés sur les conséquences négatives d'un chargement essentiellement à l'arrière, pour en déduire que le voilier présente un défaut de conformité au sens de l'article 1184 du code civil et que le vendeur et le constructeur sont tenus à garantie en raison du vice caché affectant le voilier ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique qu'elle excluait et celui qu'elle retenait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 16-22.146 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société SPBI.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, à la demande des acquéreurs (M. et Mme X...), prononcé la résolution d'un contrat de vente portant sur un voilier, aux torts du vendeur (la société Top Marine) et du chantier naval constructeur (la société SPBI) et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à verser la somme de 144 536,80 € aux acquéreurs, à les garantir, in solidum avec le vendeur, du paiement de la somme de 4 657,94 €, ainsi qu'à leur régler, solidairement avec le vendeur, des dommages-intérêts à hauteur de 83 000 € ;

AUX MOTIFS QUE l'argumentaire de la société SPBI quant à la violation par l'expert du principe du contradictoire devait être écarté, puisque, contrairement à ce qu'elle écrivait, il n'y avait pas de contradiction entre les conclusions de l'expert incluses dans son pré-rapport et celles incluses dans son rapport définitif : seule leur présentation était différente ; que, sur les défauts du voilier et leurs conséquences, l'expertise avait été réalisée essentiellement sur plans et à « l'oeil nu », puisque la sortie en mer réalisée par l'expert l'avait été au moteur et non à la voile ; qu'il résultait de cette expertise que le voilier présentait un taux d'assiette négative, soit un enfoncement par l'arrière, du fait que le centre de gravité de la quille petit tirant d'eau était situé plus en arrière que le centre de gravité de la quille grand tirant d'eau, ce qui emportait une déclivité anormale de l'ensemble des aménagements intérieurs, des plans de travail et une stagnation d'eau dans les fonds ; qu'il en résultait également que si les calculs d'architecte pour la conception de ce type de voilier prenaient en considération une répartition idéale des poids et que sa forme rendait aléatoire des charges aux extrémités, le fait d'avoir installé du matériel supplémentaire sur la partie arrière (réservoir complémentaire et radeau de survie) et de l'avoir aménagé en bicabines avec un immense coffre dans le cockpit, rendait son utilisation plus difficile pour une vie à bord ; que ces aménagements – sollicités par les époux X... – avaient été positionnés par le constructeur sans aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit ; que ce taux d'assiette négative était donc accentué par la mise au point du voilier, puisqu'il était acquis que les époux X... avaient envisagé d'y vivre pendant plusieurs années avec l'objectif de faire le tour de la Méditerranée ; que l'expert estimait qu'ils devraient se contraindre à ne pas le charger au maximum autorisé, mais qu'en toute hypothèse, ce type de voilier était incompatible avec une vision de grandes croisières ; qu'il notait également que la seule solution pour le remettre dans ses lignes à l'état lège était de remplacer la quille courte par une quille grand tirant d'eau ou de la déplacer vers l'avant, le désordre relevé découlant d'un défaut de réalisation ; que, par contre, il considérait que le comportement en navigation avec une charge sur l'arrière n'était pas perturbant et que les départs intempestifs « peuvent » avoir une origine dans le mauvais réglage du pilotage automatique ou dans une navigation sans voiles au regard de la force du vent ; que se conclusions étaient que si le désordre lié à ce taux d'assiette négative ne nuisait pas à la sécurité ou à la solidité du voilier, son enfoncement par l'arrière, aggravé ou non par le chargement, le rendait impropre à son usage, en réduisant son habitabilité et son confort ; que l'expert ne chiffrait pas le coût de la remise en état ; que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, l'assiette négative ne résultait pas uniquement d'une mauvaise répartition des charges, mais également d'une erreur de construction imputable au constructeur ; que si effectivement, les départs intempestifs au lof n'avaient pu être constatés faute de vent, ce qui ne signifiait pas qu'ils n'existaient pas, les époux X... avaient acquis un voilier qui leur avait été vendu non seulement comme étant de catégorie A (soit pour une navigation en haute mer), mais aussi avec des aménagements supplémentaires prévus spécifiquement à cet effet – alors que, selon l'expert, le type même de ce voilier ne le permettait pas – et sans que, notamment, le vendeur ne les ait avertis ou renseignés sur les conséquences négatives d'un chargement essentiellement à l'arrière ; que, par ailleurs, ce voilier était totalement inconfortable au quotidien, en raison de l'inclinaison arrière, laquelle était aggravée par le système de rangement ; qu'il résultait de ce qui précédait que ce voilier présentait un défaut de conformité au sens de l'article 1184 du code civil, dont devaient répondre in solidum envers les acquéreurs, le constructeur et le vendeur, ce qui justifiait la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, dont la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les époux X... et la société Lixxbail ; que les époux X... devaient être indemnisés par leur vendeur et le constructeur, tenus in solidum, à raison du vice caché dont était affecté le navire, de l'ensemble de leurs préjudices annexes ainsi décomposé ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en ayant énoncé qu'aucune contradiction n'existait entre le pré-rapport et le rapport définitif d'expertise, quand l'un concluait que l'enfoncement du bateau par l'arrière ne constituait pas une anomalie et que l'autre affirmait que cet enfoncement procédait d'un mauvais positionnement de la quille, la cour d'appel a dénaturé ces pré-rapport et rapport définitif, en violation de l'article 1103, ex 1134, du code civil ;

2° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser clairement le fondement juridique sur lequel ils appuient leur décision ; qu'en condamnant la société SPBI, en raison tant d'un défaut de conformité du bateau que d'un vice caché de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'obligation de délivrance pèse sur le seul vendeur ; qu'en condamnant au profit des acquéreurs la société SPBI, fabricant et non vendeur du bateau, en raison d'une prétendue non-conformité contractuelle affectant celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

4° ALORS QUE le vendeur seul est débiteur de la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant au profit des acquéreurs la société SPBI, constructeur et non vendeur du bateau, à raison d'un prétendu vice caché de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

5° ALORS QUE ne présente aucun défaut de conformité le bateau qui est parfaitement adapté à l'usage pour lequel il a été conçu ; qu'en retenant que le voilier acquis par les époux X... était affecté d'un défaut de conformité, car il était inadapté aux grandes croisières, quand c'était les acquéreurs seuls qui avaient décidé de l'utiliser à cette fin et avaient fait choix d'un modèle de voilier inadapté, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

6° ALORS QUE ne comporte pas de vice caché le voilier qui ne nécessite aucune réparation ; qu'en retenant le défaut de fabrication du bateau, sans constater de vice de construction autre que la nécessité de l'adapter aux fins de grandes croisières voulues par les époux X..., pour lesquelles le modèle de voilier qu'ils avaient choisi n'était pas conçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° F 16-22.172 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société professionnelle de maintenance, exerçant sous le nom commercial Top marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs des sociétés top marine et SPBI, constaté la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat liant M. et Mme X... à la société Lixxbail, condamné la société top marine à verser à la société Lixxbail la somme de 179 624,75 euros, condamné les sociétés top marine et SPBI à payer à M. et Mme X... la somme de 144 536,8 euros, condamné M. et Mme X... à payer à la société Lixxbail l'indemnité contractuelle de 4 657,94 euros, condamné les sociétés top marine et SPBI à les garantir de cette condamnation, condamné les sociétés top marine et SPBI à verser à M. et Mme X... la somme de 83 000 euros en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE « l'expertise a été réalisée essentiellement sur plans et « à l'oeil nu » puisque la sortie en mer effectuée par l'expert l'a été au moteur et non à la voile ; qu'il résulte de cette expertise que le voilier présente un taux d'assiette négative, soit un enfoncement sur l'arrière, dû au fait que le centre de gravité de la quille petit tirant d'eau est situé plus en arrière que le centre de gravité de la quille grand tirant d'eau, ce qui emporte une déclivité anormale de l'ensemble des aménagements intérieurs, des plans de travail et une stagnation d'eau dans les fonds ; qu'il en résulte également que si les calculs d'architecte pour la conception de ce type de voilier prennent en considération une répartition idéale des poids et que sa forme rend aléatoire des charges aux extrémités, le fait d'avoir installé du matériel supplémentaire sur la partie arrière (réservoir complémentaire et radeau de survie) et de l'avoir aménagé en bi-cabines avec un immense coffre dans le cockpit rend son utilisation plus difficile pour une vie à bord ; que ces aménagements – sollicités par les époux X... – ont été positionnés par le constructeur sans aucune réserve, de quelque nature que ce soit ; que ce taux d'assiette négative est donc accentué par la mise en charge du voilier, puisqu'il est acquis que les époux X... avaient envisagé d'y vivre pendant plusieurs années ayant l'objectif de faire le tour de la Méditerranée ; que l'expert estime qu'ils devraient se contraindre à ne pas le charger au maximum autorisé, mais qu'en toute hypothèse, ce type de voilier est incompatible avec une vision de grandes croisières ; qu'il note également que la seule solution pour le remettre dans ses lignes à l'état lège est de remplacer la quille courte par une quille grand tirant d'eau ou de la déplacer vers l'avant, le désordre relevé découlant d'un défaut de réalisation ; qu'il considère par contre que le comportement en navigation avec une charge sur l'arrière n'est pas perturbant et que les départs au lof intempestifs « peuvent » avoir une origine dans le mauvais réglage du pilote automatique ou dans une navigation sous voiles au regard de la force du vent ; que ses conclusions sont que si le désordre lié à ce taux d'assiette négative ne nuit pas à la sécurité ou à la solidité du voilier, son enfoncement sur l'arrière, aggravé ou non par le chargement, le rend impropre à son usage en réduisant son habitabilité et son confort ; que l'expert ne chiffre nullement le coût de la remise en état ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'assiette négative ne résulte pas uniquement d'une mauvaise répartition des charges, mais également d'une erreur de fabrication imputable au constructeur ; que même si effectivement, les départ intempestifs au lof n'ont pu être constatés faute de vent, ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent pas, les époux X... ont acquis un voilier qui leur a été vendu non-seulement comme étant de catégorie A (soit pour une navigation en haute mer) mais aussi avec des aménagements supplémentaires prévus spécifiquement à cet effet – alors que selon l'expert, le type même de ce voilier ne le permet pas – et sans que, notamment, le vendeur ne les ait avertis ou renseignés sur les conséquences négatives d'un chargement essentiellement à l'arrière ; que par ailleurs, ce voilier est totalement inconfortable au quotidien en raison de l'inclinaison arrière laquelle est aggravée par le système de rangement ; qu'il résulte de ce qui précède que ce voilier présente un défaut de conformité au sens de l'article 1184 du code civil, dont doivent répondre in solidum envers les acquéreurs le constructeur et le vendeur, et qui justifie la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, dont la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les époux X... et la société Lixxbail » (arrêt, pp. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est privé de motifs ; qu'en décidant que le « voilier présente un défaut de conformité au sens de l'article 1184 du code civil, dont doivent répondre in solidum envers les acquéreurs le constructeur et le vendeur, et qui justifie la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit » (arrêt, p. 5 alinéa 3), les juges du fond n'ont pas indiqué s'ils annulaient la vente conclue entre SPBI et SPM top marine, ou celle entre SPM top marine et M. et Mme X..., la double référence au constructeur et au vendeur – l'un des deux n'étant par hypothèse pas partie au contrat annulé – accroissant la confusion ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en déduisant un défaut de conformité du navire de ce que son inclinaison « le rend impropre à son usage en réduisant son habitabilité et son confort » (arrêt, p. 4 alinéa 9), les juges du fond ont raisonné par des motifs impropres à justifier un défaut de conformité ; que ce faisant, ils ont violé les articles 1604, 1610 et 1641 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la conformité de la chose vendue s'apprécie au regard des spécifications convenues par les parties ; qu'il ne saurait y avoir défaut de conformité lorsque la chose est conforme auxdites spécifications ; qu'ayant reconnu que les aménagements auxquels la mauvaise répartition des charges dans le navire était imputée avaient été demandés par les acquéreurs (arrêt, p. 4 alinéa 4 et in fine, p. 5 alinéa 1), les juges du fond devaient exclure tout défaut de conformité ; que faute de l'avoir fait, ils ont violé les articles 1604 et 1610 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société SPM top marine à verser la somme de 83 000 euros à M et Mme X... au titre de leurs préjudices, puis condamné la société SPM top marine à verser à M. et Mme X... la somme de 144 536,8 euros correspondant aux loyers versés à Lixxbail jusqu'à l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... doivent également être indemnisés par leur vendeur et le constructeur, ceux-ci tenus in solidum, à raison du vice caché dont était affecté le navir, de l'ensemble de leurs préjudices annexes ainsi décomposés : - préjudice de jouissance : 60 000 euros, - frais divers : 15 000 euros (voyage, convoyage, frais annexes mais liés à l'expertise judiciaire), - préjudice moral : 8 000 euros » (arrêt, p. 5 alinéas 9 et s.) ;

AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « à la date de la résiliation du contrat – soit le 24 avril 2012, date de délivrance de l'assignation – les époux X... avaient acquitté la somme de 144 536,8 euros, soit 96 315 euros versés à sa signature et 44 mensualités de 1 095,95 euros ; qu'ils sont donc également fondés à obtenir la condamnation de la société top marine de la SA SPBI à leur verser cette somme de 144 536,8 euros » (arrêt, p. 6 alinéas 6-7) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en décidant que « les époux X... doivent également être indemnisés par le vendeur et le constructeur, ceux-ci tenus in solidum, à raison du vice caché dont était affecté le navire, de l'ensemble de leurs préjudices annexes » (arrêt, p. 5 alinéa 9) sans indiquer si les époux X... exerçaient l'action de Lixxbail ou s'ils agissaient en tant que locataires, ni si l'action était délictuelle ou contractuelle, la cour d'appel de Caen a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en énonçant que « [M. et Mme X...] sont donc fondés à obtenir la condamnation de la société top marine et de la SA SPBI à leur verser cette somme de 144 536,8 euros » (arrêt, p. 6 alinéa 7) sans indiquer le fondement de cette condamnation, la cour d'appel de Caen a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; qu'en attribuant à M. et Mme X... une indemnité au titre du préjudice de jouissance du navire, et en ordonnant à la société SPM top marine de prendre en charge les loyers versés au titre du bail du navire, les juges du fond ont indemnisé deux fois le préjudice qu'auraient subi M. et Mme X... au titre de la jouissance du navire ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1382 ancien du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; qu'en attribuant à M. et Mme X... une indemnité au titre du préjudice de jouissance et une autre au titre du préjudice moral, les juges du fond ont indemnisé deux fois le même préjudice qu'auraient subi M. et Mme X... au titre des conditions de jouissance du navire ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1382 ancien du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le payement par le locataire du loyer au titre du bail d'un navire n'est pas la conséquence de la délivrance non-conforme du navire par le vendeur au bailleur ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un lien de causalité direct entre la délivrance par la société SPM top marine d'un navire non-conforme, et le payement de loyers par M. et Mme X... au titre du bail du navire, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le payement d'un loyer au titre d'un contrat de bail exécuté n'est pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société SPM top marine à verser une somme correspondant aux loyers acquittés par M. et Mme X... au titre du bail du navire, quand il s'agissait de la contrepartie de la mise à disposition du navire, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société SPM top marine à garantir M. et Mme X... de sa condamnation à payer 4 657,94 euros à la sociét Lixxbail ;

AUX MOTIFS QUE « la résolution de la vente emporte résiliation du crédit-bail sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet d'en régler les conséquences, dont celle par laquelle est déterminé le manque à gagner que subit l'établissement de crédit-bail et plus précisément celle prévoyant une indemnité de 5% du montant total des loyers prévus aux conditions particulières, soit en l'espèce 4 657,94 euros ; que les époux X... seront condamnés au payement de cette somme mais devront en être garantis in solidum par les sociétés top marine et SA SPBI » (arrêt, p. 6 alinéas 4-5) ;

ALORS QUE le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en décidant que « les époux X... seront condamnés au payement de cette somme mais devront être garantis in solidum par les sociétés top marine et SA SPBI » (arrêt, p. 6 alinéa 5) sans indiquer si l'action de M. et Mme X... était délictuelle ou contractuelle, la cour d'appel de Caen a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22146;16-22172
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°16-22146;16-22172


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22146
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