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27/06/2018 | FRANCE | N°17-19497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-19497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone C... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y... ; que la première a assigné la seconde en partage de la succession ; que Mme Y..., qui avait renoncé à la succession de sa mère en cours d'instance, a contesté l'authenticité d'une reconnaissance de dette au profit de sa mère, datée du 4 janvier 1981 et qui lui était attribuée, et demandé la condamnation de Mme Z... à lui payer une certaine somme due par la su

ccession ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone C... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y... ; que la première a assigné la seconde en partage de la succession ; que Mme Y..., qui avait renoncé à la succession de sa mère en cours d'instance, a contesté l'authenticité d'une reconnaissance de dette au profit de sa mère, datée du 4 janvier 1981 et qui lui était attribuée, et demandé la condamnation de Mme Z... à lui payer une certaine somme due par la succession ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir annuler ou lui déclarer inopposable la reconnaissance de dette, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée, que Mme Z... soutient qu'elle n'a jamais été en possession des exemplaires originaux de la reconnaissance de dette dont seules les copies lui ont été remises courant 2005 par l'époux de sa mère, qu'il n'y a pas de motif de douter de la sincérité de cette affirmation qui n'est pas discutée par Mme Y..., de sorte que les dispositions précitées sont inapplicables à l'espèce et qu'il y a lieu de rechercher, par une vérification d'écritures, si cette dernière est ou non l'auteur des reconnaissances litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes en paiement formées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci a fait état de ses créances envers Mme Z... pour la première fois dans des écritures du 12 mars 2007, de sorte que cette prétention n'est pas nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence à ces écritures dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à voir annuler ou lui déclarer inopposable la reconnaissance de dette datée du 4 janvier 1981 et condamne Mme Z... à payer à cette dernière la somme de 73 312,01 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 mars 2007, l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une prétendue débitrice (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler ou à lui voir déclarer inopposable l'écrit du 4 janvier 1981 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... veuve A... soutenait qu'elle n'avait jamais été en possession des exemplaires originaux des deux reconnaissances de dette du 6 août 1978 et du 4 janvier 1981, dont les seules copies lui avaient été remises courant 2005 par l'époux de sa mère, M. Roger X... ; qu'il n'y avait pas de motif de douter de la sincérité de cette affirmation, qui n'était pas discutée par Mme Y..., de sorte que les dispositions précitées étaient inapplicables à l'espèce, et qu'il y avait bien lieu pour la cour de dire, par une vérification d'écritures, si Mme Y... était ou non l'auteur des reconnaissances litigieuses, et si celles-ci avait ou non force probante ; que, pour contester avoir été l'auteur du document du 4 janvier 1981, Mme Y... faisait valoir qu'elle ne se trouvait pas à [...] (lieu du domicile de sa mère) mais à son domicile [...], où il lui arrivait de recevoir ses parents, et qu'il aurait été curieux qu'elle rédigeât un testament en faveur de ses ascendants alors qu'elle n'était à l'époque âgée que de 25 ans ; que la seule production de la page de garde d'un agenda au nom de Roger X..., et de deux feuillets d'un agenda mentionnant une présence du scripteur à [...] le 4 janvier 1981, n'était pas probante de la présence de M. Roger X... ce jour-là à [...], et par voie de conséquence d'une absence de Mme Y... ce même jour d'[...] ; que l'argument selon lequel elle n'aurait pas pu tester en faveur de sa mère à l'âge de 25 ans était dénué de pertinence ; que la signature « C X... » figurant sur le document était en tous points similaire à celles d'autres documents dont il était incontestable qu'ils portaient l'apposition de sa signature (pouvoir donné à Mme Simone X... et chèque émis par Claire X... : pièce 23 ; pouvoir dans le cadre de la vente de la maison de [...] : pièce 24) ; que, enfin l'écriture de ce document était très similaire (en particulier le « y ») à celle figurant sur divers avis d'envoi de courriers recommandés, manifestement libellés par Mme Y... (pièces 11, 98, 119) ; qu'il en découlait que Mme Y... avait bien été l'auteur de ce document tel qu'il se donnait à lire, c'est-à-dire sur un support de photocopie, étant relevé que rien, en particulier son examen, ne permettait de penser qu'il y aurait eu manipulation et travestissement de l'original pour établir la photocopie ; que ce document n'était pas un original mais une copie fidèle et durable au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, à chaque fois que l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture au vu de l'original ; qu'en relevant que Mme A... n'était en mesure de fournir aux débats que la photocopie de la prétendue reconnaissance de dettes et en procédant à la vérification d'écriture au vu de cette copie, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter ; que, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à écarter le document du 4 janvier 1981 argué de faux, l'arrêt attaqué a déclaré que le document versé aux débats était une copie fidèle et durable de l'original ; qu'en procédant d'office à la vérification d'écriture de la photocopie du document litigieux, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une prétendue débitrice (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler ou à lui voir déclarer inopposable l'écrit du 4 janvier 1981 ;

AUX MOTIFS QUE le document daté du 4 janvier 1981 était ainsi libellé : « Je soussignée Claire X..., demeurant à [...] , déclare et reconnais, par les présentes ce qui suit : En 1977, je me suis rendue acquéreur d'une propriété sise à [...], commune de [...] (...) au prix de 125 000 F outre les frais s'élevant à. Ces sommes ont été payées au moyen de deniers qui m'ont été prêtés par ma mère Madame Simone C... épouse X..., [...] . En 1980, j'ai acquis une propriété sise à [...] au prix de 500 000 F outre les frais d'actes qui se sont élevés à 70 000 F. J'ai ainsi payé la somme totale de 570 000 F de la manière suivante : 150 000 F au moyen d'un prêt qui m'a été consenti par le Crédit Agricole ; 30 000 F par un prêt que ma consenti ma mère 120 000 F par un autre prêt de ma mère (les fonds provenaient de la vente d'une propriété sise à [...]) ; le surplus, soit 270 000 F au moyen de deniers me provenant nets après remboursement d'un solde de prêt sur la propriété de [...]. Ma mère m'a ainsi prêté 30 000 F + 120 000 F + 146 000 F soit une somme totale de 296 000 F. Pour le cas où je viendrais à décéder sans avoir eu le temps de rembourser ma mère, j'ai fait un testament à la date de ce jour. Fait à [...], le 4 janvier 1981 » ; que ce document n'étant pas un original mais une copie fidèle et durable au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, la cour en appréciait la force probante sans qu'il fût nécessaire de vérifier qu'il comportait toutes les mentions requises par l'article 1326 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que, en l'occurrence, l'indication des montants en chiffres, la précision et le détail sur la genèse de l'obligation au remboursement de Mme Y... qu'il consacrait, la mention inusuelle de l'établissement d'un testament pour prévenir une absence de remboursement en cas de décès prématuré de celle-ci, suffisaient à lui conférer force probante ;

ALORS QUE l'original comme la copie de l'acte par lequel une personne reconnaît avoir reçu des fonds et s'oblige à les restituer est un acte unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; que, pour refuser d'examiner les mentions de l'acte contesté, l'arrêt attaqué a pris prétexte de ce que ce document constituait une copie durable et fidèle de l'original de sorte que sa force probante pouvait librement être appréciée ; qu'en statuant ainsi quand ce document, même constitutif d'une copie, demeurait un acte unilatéral dont les mentions devaient être vérifiées, la cour d'appel a violé l'article 1326 et 1348 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, subsidiairement, la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en chiffres mais également en lettres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; que, pour établir la preuve de l'engagement de l'exposante, l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur l'écrit contesté dont il a constaté pourtant qu'il portait seulement mention de la somme en chiffres ; qu'en statuant de la sorte quand le document litigieux omettait l'indication de la somme en lettres de sorte qu'il constituait un adminicule devant être corroboré par des éléments extrinsèques à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une héritière (Mme Y..., l'exposante) ayant renoncé à la succession de sa mère à payer la somme de 25 000 € à une héritière (Mme A...) l'ayant acceptée ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait d'un rapport d'expertise (pièce Mme A... n° 31) établi dans le cadre du référé du 10 septembre 2013 introduit par M. et Mme D..., voisins, devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent, l'expert concluant à l'existence des troubles allégués par les demandeurs dans leur assignation, à savoir des problèmes d'humidité (craquelures, gonflements, salpêtre, moisissures,) et des "risques majeurs d'effondrement", pour lesquels l'expert sollicitait "la mise en oeuvre immédiate de mesures conservatoires afin de supprimer le risque de mise en danger des personnes ayant accès à la cour privative de la propriété D...", et dont il estimait que le constat visuel suffisait à lui seul à démontrer "le caractère de ruine de l'immeuble appartenant à la succession X..., et dont l'état actuel relevait d'un abandon notoire de tout entretien et sauvegarde", les causes du trouble provenant "d'une négligence dans l'entretien", "seule et unique cause des dommages relevés" ; que ledit rapport estimait le montant des frais, concernant la réparation par traitement curatif, entre 4 150 et 4 565 euros, concernant les mesures conservatoires, entre 41 724 et 48 849 euros, et concernant la réfection des ouvrages endommagés, entre 23 720,49 euros et 26 133,19 euros ; que les frais d'expertise avaient été évalués par l'expert à la somme de 14 086 euros selon son état prévisionnel d'honoraires et de frais ; que Mme Y... soutenait sans le justifier que la présence de M. X..., usufruitier, avait retardé le règlement de la succession, elle rejetait encore le défaut d'entretien de l'immeuble sur M. X..., en sa qualité d'usufruitier ; que néanmoins les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, ce dont elle ne justifiait pas ; que, au contraire, il résultait du courrier de Me E..., notaire chargé de la succession, en 2005, année de l'ouverture de celle-ci et de l'usufruit, que : "L'absence manifeste de volonté de Mme Y..., ainsi que son attitude destructrice, me laisse à penser que le règlement de la succession de Mme X... ne devrait pas évoluer dans les prochains mois, au préjudice du patrimoine laissé par celle-ci. Cette situation entraîne un péril nettement plus imminent que les supposés tentatives de vols ou d'escroquerie de la défunte et de son époux. En effet, les biens immobiliers dépendant de la succession déjà dans des états vétustes, notamment celui d'[...], sans investissement, ne vont pas s'améliorer" (pièce Mme A... n° 22) ; que Mme Y... arguait enfin de sa renonciation à la succession de sa mère ; que si l'héritier qui renonçait était censé n'avoir jamais été héritier, et s'il ne pouvait lui être reproché d'avoir exercé ce choix, cela ne l'exonérait pas de sa faute ayant consisté à faire obstacle à l'avancement des opérations de la succession pendant la dizaine d'années ayant précédé sa renonciation à la succession de sa mère, ce dont il était résulté une impossibilité de procéder aux travaux confortatifs nécessaires et urgents sur l'immeuble d'[...] ; que Mme A... était en conséquence fondée à demander réparation du préjudice résulté de cette faute dont l'appréciation devait se circonscrire à la seule aggravation des désordres affectant l'immeuble depuis l'ouverture de la succession et aux conséquences financières de l'action engagée par les voisins de l'immeuble, M. et Mme D... ; que, en l'état des éléments dont la cour disposait (étant relevé l'absence de production de toute décision judiciaire statuant sur le mérite de la demande de dommages et intérêts des époux D...), cette indemnisation serait fixée à la somme de 25 000 euros (y inclus le montant des frais d'expertise) ;

ALORS QUE, d'une part, seul le préjudice certain est réparable à l'exclusion du préjudice hypothétique ; qu'en condamnant l'exposante à réparer les conséquences financières de l'action en référé engagée par les consorts D... à l'encontre de Mme A..., tout en admettant l'absence de production de toute décision judiciaire statuant sur les mérites de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, d'autre part, pour condamner l'exposante à payer 25 000 euros à Mme A..., l'arrêt attaqué a déclaré y inclure les frais de l'expertise établie dans le cadre d'une action en référé du 10 septembre 2013 introduite par les consorts D... à l'encontre de Mme A... et s'élevant à la somme de 14 086 euros ; qu'en incluant ce montant, quand elle reconnaissait pourtant l'absence de production de toute décision judiciaire statuant sur les mérites de cette procédure, de sorte qu'elle ignorait si les émoluments de l'homme de l'art avaient été mis à la charge finale de Mme A... et constituaient un préjudice qu'il convenait de réparer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une héritière (Mme Y..., l'exposante) ayant renoncé à la succession de sa mère à payer la somme de 13 353 € à une héritière (Mme A...) l'ayant acceptée ;

AUX MOTIFS QU' aucune déclaration principale de succession n'avait été présentée dans les 90 jours de la notification de deux mises en demeure adressées à cette fin à chacune des deux soeurs le 4 mai 2006, de sorte que l'administration fiscale avait exercé son droit de reprise et de taxation d'office dans un délai de 10 ans conformément à l'article L 186 du Livre des procédures fiscales en vigueur au moment du décès, avec les pénalités de retard et majorations afférentes ; que, nonobstant l'absence de dépôt de la déclaration de succession, Mme Z... veuve A... avait procédé au règlement de sa part des droits de succession, soit 33 491 euros (pièce Mme A... n° 29) ; que Mme Y... n'avait pas cru devoir le faire de son côté alors qu'elle avait été avertie à plusieurs reprises par Me E..., notaire, du risque encouru, à défaut de dépôt de déclaration dans les six mois du décès et de versement (fût-ce même partiel) de sa part dans le même délai (fût-ce même partiel) de sa quote-part de droits, d'une notification de pénalités et de majorations de retard (pièces Mme A... n°s 3, 6, 7) ; qu'elle ne pouvait se retrancher derrière le défaut de dépôt de la déclaration fiscale de Mme Z... veuve A..., laquelle ne pouvait être déposée qu'avec la signature des deux héritières, et alors qu'elle ne démontrait pas que celle-ci, qui avait payé sa quote-part, s'y serait également opposée ; qu'elle ne fournissait ni explication ni justification du bien-fondé de son refus de déposer la déclaration fiscale et de procéder au versement de sa quote-part en temps utile ; qu'on devait donc considérer qu'elle avait été, par son obstruction, seule à l'origine du redressement fiscal ; que le préjudice qui était résulté pour Mme Z... veuve A... de cette obstruction fautive consiste dans les pénalités générées par le défaut de versement par Mme Y... de sa quote-part initiale (sans tenir compte d'une majoration de redressement du fait d'une réévaluation des actifs de succession) ; qu'il serait ainsi fixé à la somme de 13 353 € ;

ALORS QUE chacun des cohéritiers a qualité pour souscrire, au nom de tous, la déclaration fiscale de succession ; qu'en l'espèce, pour imputer à faute à l'exposante son refus de déposer la déclaration fiscale de succession, l'arrêt attaqué a considéré que, sans la signature de sa soeur, Mme A... n'avait pu régulariser cette déclaration dans les délais requis ; qu'en en inférant que l'exposante était seule à l'origine du redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Madeleine Z... veuve A... à payer à Mme Claire Y... la somme de 73.312,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les créances de Mme Y... sur la succession pour la somme de 144.477,01 euros : Mme Z..., veuve A..., soutient vainement que la demande par Mme Y... est irrecevable comme nouvelle en appel dès lors que celle-ci a fait état de ses créances pour la première fois dans des écritures du 12 mars 2007 ;
- sur la créance de remboursement des loyers : Mme Y... fait valoir que des loyers ont été encaissés par sa mère, et non reversés à son profit. Elle rappelle que de 1990 à 2000, les époux C... X... ont loué deux appartements du [...], sans son accord et à son insu, ainsi que cela a été énoncé dans l'arrêt de cette cour du 10 avril 2007 ordonnant la déchéance du droit d'usage et d'habitation et l'expulsion de M. X..., au motif de l'abus de jouissance commis par les époux C... X..., au motif « qu'à plusieurs reprises, ils ont proposé à la location saisonnière des appartements dans le château comme en atteste notamment l'office de tourisme de Cluny ; que par courrier du 8 février 2001, l'Association des gîtes de France relate même que lors de leur agrément Mme Simone X... s'est présentée comme propriétaire du château, qu'elle figure d'ailleurs en cette qualité dans l'extrait de leur catalogue produit au dossier ; qu'aucun élément ne justifie du prétendu accord donné par Mme Y... à ces locations ». Elle expose que le coût de la location par semaine pour chaque appartement était fixé à 2.500 francs, soit 5.000 francs de revenus par semaine, et que le produit de ces locations en saison touristique de juin à septembre pendant dix ans s'évalue à la somme de 800.000 francs (121.959,21 euros), soit après déduction faite de charges forfaitaires d'environ 30%, à la somme de 85.371,45 euros. Mme C... a commis une faute au préjudice de Mme Y... en usurpant la qualité de propriétaire du château d'[...], en offrant en cette qualité partie du château à la location saisonnière, et en percevant des loyers. Il en est nécessairement résulté pour Mme Y... un préjudice qui doit être indemnisé, sans qu'on puisse lui opposer la fin de non recevoir de la prescription, sachant que la prescription applicable, avant son interruption par l'effet des conclusions déposées par Mme Y... le 12 mars 2007, était la prescription trentenaire de droit commun. Au vu de ces éléments dont dispose la cour, ce préjudice sera évalué, non pas comme le réclame Mme Y..., en prenant pour base de calcul une location intensive pendant la saison touristique d'été de juin à septembre sur une durée de 10 ans, ce dont elle ne rapporte aucune preuve, mais à la somme de 22.500 euros (
) ; Sur la créance de remboursement des frais de remise en état : Mme Y... expose que les pièces occupées par les époux C... X... ont été dégradées et ont occasionné des frais de remise en état pour la somme de 50.812,01 euros (pièce Mme Y... n° 9). Le titulaire du droit d'usage et d'habitation doit en jouir en bon père de famille selon l'article 627 du code civil, et le bien doit être restitué dans l'état qui était le sien lors de la constitution du droit. A défaut d'état des lieux d'entrée en jouissance de l'usager, comme en l'espèce, ce dernier est présumé avoir reçu un bien en bon état. Or il résulte du devis estimatif versé au débat, établi le 2 janvier 2006 (pièce Mme Y... n° 9), qu'il concerne des travaux de remise en état de « certaines pièces suite à des travaux ou dégradations », et notamment, la suppression d'une salle de bains aménagée dans l'alcôve de l'appartement aile gauche ainsi que ses évacuations et canalisations (absence de ventilation et non-conformité aux normes d'habitabilité), reprise de terres cuites et escaliers qui ont été sablés (grave défaut d'aspect), nettoyage et remise en état de sols (le stockage de machines ayant provoqué des dégradations d'aspect) et de la cave (devant initialement permettre le stockage de vin, la réalisation d'un sol en béton a entraîné la perte de régulation hygrométrique et thermique). Si ledit document ne constitue qu'un devis, et non une facture, il établit néanmoins que les titulaires du droit d'usage et d'habitation ont contrevenu à leurs obligations et doivent réparation au propriétaire. Mme C... étant décédée, c'est désormais sa succession qui est redevable de cette indemnisation, dont Mme Y... a fait état dès ses conclusions du 12 mars 2007. Mme Y... ayant eu révélation du dommage par l'établissement du devis le 2 janvier 2006, sa demande n'est pas prescrite. Il sera donc fait droit à sa demande ; - récapitulatif : Mme Z... veuve A... sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 73.312,01 euros (22.500+50.812,01) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007 » (arrêt p. 5-6) ;

ALORS QUE 1°), le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence dans leurs écritures à des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007 par lesquelles elle aurait formulé une demande tendant au paiement de créances sur la succession à hauteur de 144.477,01 euros ; qu'au contraire, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z... tirée de la nouveauté de cette demande en cause d'appel, Mme Y... avait énoncé qu'elle usait de la faculté qui lui était ouverte de formuler cette demande devant la cour d'appel (conclusions de Mme Y... p. 26) ; qu'en énonçant, pour retenir que la demande de Mme Y... tendant au paiement de créances sur la succession n'était pas nouvelle en cause d'appel, que cette demande avait été formulée par elle dans des écritures en date du 12 mars 2007, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre aux observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence dans leurs écritures à des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007 par lesquelles elle aurait formulé une demande tendant au paiement de créances sur la succession à hauteur de 144.477,01 euros ; qu'au contraire, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z... tirée de la nouveauté de cette demande en cause d'appel, Mme Y... avait énoncé qu'elle usait de la faculté qui lui était ouverte de formuler cette demande devant la cour d'appel (conclusions de Mme Y... p. 26) ; qu'en énonçant, pour retenir que la demande de Mme Y... n'était pas nouvelle en cause d'appel, que cette demande avait été formulée par elle dans des écritures en date du 12 mars 2007, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), la nouveauté d'une demande en appel s'apprécie par rapport aux demandes formulées en première instance ; qu'en énonçant, pour retenir que la demande de Mme Y... tendant au paiement de créances sur la succession n'était pas nouvelle en cause d'appel, que cette demande avait été formulée par elle dans des écritures en date du 12 mars 2007, sans constater qu'il s'agissait des écritures de première instance déposées par Mme Y... dans le cadre du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Madeleine Z... veuve A... à payer à Mme Claire Y... la somme de 73.312,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007, dont 22.500 euros au titre de sa créance de remboursement des loyers perçus par les époux C... X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les créances de Mme Y... sur la succession pour la somme de 144.477,01 euros : Mme Z..., veuve A..., soutient vainement que la demande par Mme Y... est irrecevable comme nouvelle en appel dès lors que celle-ci a fait état de ses créances pour la première fois dans des écritures du 12 mars 2007 ;
- sur la créance de remboursement des loyers : Mme Y... fait valoir que des loyers ont été encaissés par sa mère, et non reversés à son profit. Elle rappelle que de 1990 à 2000, les époux C... X... ont loué deux appartements du [...], sans son accord et à son insu, ainsi que cela a été énoncé dans l'arrêt de cette cour du 10 avril 2007 ordonnant la déchéance du droit d'usage et d'habitation et l'expulsion de M. X..., au motif de l'abus de jouissance commis par les époux C... X..., au motif « qu'à plusieurs reprises, ils ont proposé à la location saisonnière des appartements dans le château comme en atteste notamment l'office de tourisme de Cluny ; que par courrier du 8 février 2001, l'Association des gîtes de France relate même que lors de leur agrément Mme Simone X... s'est présentée comme propriétaire du château, qu'elle figure d'ailleurs en cette qualité dans l'extrait de leur catalogue produit au dossier ; qu'aucun élément ne justifie du prétendu accord donné par Mme Y... à ces locations ». Elle expose que le coût de la location par semaine pour chaque appartement était fixé à 2.500 francs, soit 5.000 francs de revenus par semaine, et que le produit de ces locations en saison touristique de juin à septembre pendant dix ans s'évalue à la somme de 800.000 francs (121.959,21 euros), soit après déduction faite de charges forfaitaires d'environ 30%, à la somme de 85.371,45 euros. Mme C... a commis une faute au préjudice de Mme Y... en usurpant la qualité de propriétaire du château d'[...], en offrant en cette qualité partie du château à la location saisonnière, et en percevant des loyers. Il en est nécessairement résulté pour Mme Y... un préjudice qui doit être indemnisé, sans qu'on puisse lui opposer la fin de non recevoir de la prescription, sachant que la prescription applicable, avant son interruption par l'effet des conclusions déposées par Mme Y... le 12 mars 2007, était la prescription trentenaire de droit commun. Au vu de ces éléments dont dispose la cour, ce préjudice sera évalué, non pas comme le réclame Mme Y..., en prenant pour base de calcul une location intensive pendant la saison touristique d'été de juin à septembre sur une durée de 10 ans, ce dont elle ne rapporte aucune preuve, mais à la somme de 22.500 euros (
) » (arrêt p. 5-6) ;

ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence dans leurs écritures à des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007 par lesquelles elle aurait formulé une demande tendant au paiement de créances sur la succession ; qu'en retenant, pour juger non prescrite la demande de Mme Y... tendant au paiement de sa créance sur la succession au titre des loyers indument perçus par les époux C... X..., que la prescription aurait été interrompue par des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans le soumettre aux observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Madeleine Z... veuve A... à payer à Mme Claire Y... la somme de 73.312,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007, dont 50.812,01 au titre de la créance de Mme Y... de remboursement des frais de remise en état ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les créances de Mme Y... sur la succession pour la somme de 144.477,01 euros : Mme Z..., veuve A..., soutient vainement que la demande par Mme Y... est irrecevable comme nouvelle en appel dès lors que celle-ci a fait état de ses créances pour la première fois dans des écritures du 12 mars 2007 (
) ; Sur la créance de remboursement des frais de remise en état : Mme Y... expose que les pièces occupées par les époux C... X... ont été dégradées et ont occasionné des frais de remise en état pour la somme de 50.812,01 euros (pièce Mme Y... n° 9). Le titulaire du droit d'usage et d'habitation doit en jouir en bon père de famille selon l'article 627 du code civil, et le bien doit être restitué dans l'état qui était le sien lors de la constitution du droit. A défaut d'état des lieux d'entrée en jouissance de l'usager, comme en l'espèce, ce dernier est présumé avoir reçu un bien en bon état. Or il résulte du devis estimatif versé au débat, établi le 2 janvier 2006 (pièce Mme Y... n° 9), qu'il concerne des travaux de remise en état de « certaines pièces suite à des travaux ou dégradations », et notamment, la suppression d'une salle de bains aménagée dans l'alcôve de l'appartement aile gauche ainsi que ses évacuations et canalisations (absence de ventilation et non-conformité aux normes d'habitabilité), reprise de terres cuites et escaliers qui ont été sablés (grave défaut d'aspect), nettoyage et remise en état de sols (le stockage de machines ayant provoqué des dégradations d'aspect) et de la cave (devant initialement permettre le stockage de vin, la réalisation d'un sol en béton a entraîné la perte de régulation hygrométrique et thermique). Si ledit document ne constitue qu'un devis, et non une facture, il établit néanmoins que les titulaires du droit d'usage et d'habitation ont contrevenu à leurs obligations et doivent réparation au propriétaire. Mme C... étant décédée, c'est désormais sa succession qui est redevable de cette indemnisation, dont Mme Y... a fait état dès ses conclusions du 12 mars 2007. Mme Y... ayant eu révélation du dommage par l'établissement du devis le 2 janvier 2006, sa demande n'est pas prescrite. Il sera donc fait droit à sa demande ; - récapitulatif : Mme Z... veuve A... sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 73.312,01 euros (22.500+50.812,01) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007 » (arrêt p. 5-6) ;

ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme Z... ni Mme Y... ne faisaient référence dans leurs écritures à des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007 par lesquelles elle aurait formulé une demande tendant au paiement de créances sur la succession ; qu'en retenant, pour juger non prescrite la demande de Mme Y... tendant au paiement de sa créance sur la succession au titre du remboursement des frais de remise en état occasionnés par les dégradations commises par les époux C... X..., que la prescription, n'aurait commencé à courir que le 2 janvier 2006, date de l'établissement du devis et que la demande de Mme Y... aurait été formulée dans des conclusions de Mme Y... en date du 12 mars 2007, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans le soumettre aux observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19497
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-19497


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19497
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