La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17-19819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-19819


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mars 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Abrisud (la société) la fourniture et la pose d'un abri de piscine ; qu'après une chute de neige, cet abri s'est effondré ; que M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat, restitution et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement

pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 164...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mars 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Abrisud (la société) la fourniture et la pose d'un abri de piscine ; qu'après une chute de neige, cet abri s'est effondré ; que M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat, restitution et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la cause du sinistre n'est pas un vice caché de l'abri piscine lors de sa vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert préconisait le remplacement des chevilles et des molettes par des fixations plus adaptées, d'une longueur supérieure en raison d'un « sous-dimensionnement » ayant provoqué la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Abrisud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abrisud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que sont irrecevables devant la cour d'appel les prétentions nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, bien que les développements de leurs écritures évoquent une responsabilité dans l'exécution du contrat, sur le fondement de l'article 1147 ou 1792 du code civil, les époux X..., dans le dispositif de leurs conclusions, qui seules lient la cour, persistent à soutenir la résolution du contrat conclu en 2010 avec la société Abrisud et la remise des choses en l'état antérieur par la restitution du prix payé ; qu'il n'y a donc pas au sens strict, demande nouvelle formulée puisque la cour n'en est pas juridiquement saisie ;

ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en considérant que, dans la mesure où les époux X... sollicitaient dans le dispositif de leurs conclusions la résolution du contrat conclu avec la société Abrisud, elle n'était pas saisie de demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, cependant que le fait pour le maître d'ouvrage de démontrer, dans le cadre de ces dispositions, l'existence d'un vice de construction imputable à l'entreprise l'autorise à solliciter la résolution du contrat conclu par les Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] parties, par application du principe susvisé, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que cette action suppose que le défaut soit existant au moment de la vente ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat en date du 19 février 2013, établi par Maître B..., huissier de justice à Annemasse, que les fixations de l'abri piscine, par vis et chevilles dans le béton, tout autour de l'installation, sont en majorité arrachées du sol, certaines vis comportant encore des résidus de béton ; que les photographies prises sur place, qui figurent en page 4 et 5, illustrent le phénomène d'arrachage qui s'est produit ; qu'une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Eurexpo-PJ, en présence de la société Abrisud ; qu'elle décrit un abri piscine composé de trois petits modules et deux grands modules, dont chacun est fixé au sol, latéralement, par des molettes, qui lors de l'examen étaient pour la plupart enlevées ou rompues, de sorte que les modules se sont affaissés ; que la conclusion est bien que l'effondrement de l'abri n'est pas consécutif à une rupture de la structure mais à une fragilisation des points de fixation en raison des tractions, des efforts, causés par le poids de la neige sur les modules ; que l'expert amiable préconise également le remplacement des chevilles et des molettes par des fixations plus adaptées, d'une longueur supérieure en raison d'un sous-dimensionnement ayant provoqué la rupture ; que la cause du sinistre n'est donc pas un vice caché de l'abri piscine lors de sa vente, la structure n'étant nullement en cause, mais la mauvaise mise en oeuvre, lors de la fixation de molettes et vis insuffisamment longues qui n'ont pas résisté aux forces exercées lors d'une chute de neige ; qu'il n'y pas lieu d'envisager une faute dans l'exécution de la pose, donc une faute contractuelle, dès lors que les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions sont une résolution judiciaire de la convention, dont les conditions ne sont pas réunies ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la défectuosité d'un élément de la chose rend l'ensemble du système litigieux défectueux ; qu'en isolant le mécanisme de fixation de l'abri de piscine de la structure d'ensemble de cet abri, pour en déduire que, la structure de l'abri n'étant pas en cause en l'espèce, aucun vice caché ne pouvait être identifié, cependant que le mécanisme de fixation de la chose constitue une partie intégrante de celle-ci, de sorte que l'existence d'un vice caché devait être retenue puisqu'il apparaissait que ce mécanisme de fixation était défectueux, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en relevant l'existence d'une faute de la société Abrisud dans l'exécution de sa prestation de fixation de l'abri de piscine, puis en affirmant qu'il n'y avait toutefois pas lieu « d'envisager une faute dans l'exécution de la pose, donc une faute contractuelle, dès lors que les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions sont une résolution judiciaire de la convention, dont les conditions ne sont pas réunies » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), cependant que la faute litigieuse était susceptible d'entrainer, par application du principe susvisé, la résolution de la vente sollicitée par M. et Mme X... dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que les conditions de la résolution judiciaire de la vente étaient bien réunies, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19819
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-19819


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award