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12/07/2018 | FRANCE | N°16-28078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Vendée (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice des prestations familiales à compter de novembre 2010, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que, pour cond

amner la caisse à indemniser cette
dernière, le jugement relève qu'il n'est justifié ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Vendée (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice des prestations familiales à compter de novembre 2010, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la caisse à indemniser cette
dernière, le jugement relève qu'il n'est justifié d'aucun événement irrésistible et imprévisible entraînant une impossibilité d'agir de sorte que les conditions de la levée de prescription ne sont pas remplies en faveur de Mme Y... ; que M. Z... et Mme Y... sollicitent subsidiairement des dommages et intérêts et qu'il résulte des pièces produites que le 3 novembre 2010, ils ont déposé une demande d'allocation de logement et qu'ils ont complété un imprimé de déclaration de situation en précisant vivre en couple depuis le 1er juillet 1998 avec deux enfants à charge, que par ailleurs, la Mutualité sociale agricole a transmis à la caisse d'allocations familiales un certificat de mutation du 26 novembre 2010 mentionnant que Mme Y... percevait des allocations familiales au titre de ses deux enfants ; que la caisse d'allocations familiales disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de procéder au versement des allocations familiales ou d'inviter les demandeurs à en faire la demande ; qu'il est constant que sa carence à ce titre est fautive et qu'elle est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs tenant au fait de n'avoir pas perçu d'allocations familiales pour la période de novembre 2010 à octobre 2012, soit la somme de 2 855,58 € ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, d'une action aux fins de paiement d'un rappel de prestations dont il retenait qu'elle était prescrite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Z... et Mme Y... de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Condamne M Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales de la Vendée au paiement à M. Z... et à Mme Y... de la somme de 2 855,58 € à titre de dommages et intérêts ;

aux motifs que selon l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun événement irrésistible et imprévisible entraînant une impossibilité d'agir de sorte que les conditions de la levée de prescription ne sont pas remplies ; que M. Z... et Mme Y... sollicitent subsidiairement des dommages et intérêts, ce qui suppose établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'il résulte des pièces produites que le 3 novembre 2010, M. Z... et Mme Y... ont déposé une demande d'allocation logement et qu'ils ont complété un imprimé de déclaration de situation en précisant vivre en couple depuis le 1er juillet 1998 avec deux enfants à charge, Marie-Amélie Z..., née le [...] et Adeline Z..., née le [...] ; que par ailleurs, la Mutualité sociale agricole a transmis à la caisse d'allocations familiales un certificat de mutation du 26 novembre 2010 mentionnant que Mme Y... percevait des allocations familiales d'un montant de 123,91 € au titre de ses deux enfants ; que la caisse d'allocations familiales disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de procéder au versement des allocations familiales ou d'inviter les demandeurs à en faire la demande ; qu'il est constant que sa carence à ce titre est fautive et qu'elle est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs tenant au fait de n'avoir pas perçu d'allocations familiales pour la période de novembre 2010 à octobre 2012, soit la somme de 2 855,58 € ; que la caisse d'allocations familiales sera donc condamnée à payer à M. Z... et Mme Y... la somme de 2 855,58 € à titre de dommages et intérêts ;

1) alors que l'obligation d'information dont l'article R 112-2du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés et l'obligation d'information sur la nature et l'étendue de leurs droits dont l'article L 583-1 du même code rend les caisses d'allocations familiales débitrices envers les allocataires, ne les contraint pas, en l'absence de demande ces derniers, à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ; qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales à des dommages et intérêts correspondant au montant des allocations familiales qu'auraient pu percevoir les allocataires s'ils en avaient fait la demande en même temps qu'une demande d'allocation logement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions visées, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil, peu important la réception par la caisse d'un certificat de mutation de la Mutualité sociale agricole mentionnant le versement de l'allocation par cet organisme auparavant ;

2) alors au demeurant que toute créance contre une caisse d'allocations familiales, même de nature quasi délictuelle, se prescrit par deux ans ; qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales à des dommages-intérêts compensant un manque à percevoir des prestations échues depuis plus de deux ans, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28078
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, 21 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°16-28078


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28078
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