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12/07/2018 | FRANCE | N°17-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-16103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 décembre 2016), que Marie L..., veuve M..., est décédée le [...] et sa succession, dont dépendaient les parcelles [...], [...], [...] et [...], a été déclaré vacante par jugements des 6 janvier 1954 et 21 août 1959 ; que, par délibération du conseil municipal du 20 novembre 2006, la commune de Draveil a décidé l'acquisition de plein droit de la parcelle cadastrée [...] ; que, par délibération du 22 octobre 2007, la commune

a constaté la vacance des parcelles [...] et [...] et prononcé leur incorporatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 décembre 2016), que Marie L..., veuve M..., est décédée le [...] et sa succession, dont dépendaient les parcelles [...], [...], [...] et [...], a été déclaré vacante par jugements des 6 janvier 1954 et 21 août 1959 ; que, par délibération du conseil municipal du 20 novembre 2006, la commune de Draveil a décidé l'acquisition de plein droit de la parcelle cadastrée [...] ; que, par délibération du 22 octobre 2007, la commune a constaté la vacance des parcelles [...] et [...] et prononcé leur incorporation dans le domaine communal ; que M. Sébastien X..., M. Cédric X..., Mme Gilberte Z..., veuve A..., M. Michel A..., M. Michel B..., M. Robert B..., Mme Jeanine C..., épouse D..., Mme Colette E..., veuve C..., M. Patrick C..., M. Michel C..., Mme Sophie C..., épouse F... (les consorts X...), se prétendant héritiers de Mme M..., ont, le 6 janvier 2014, saisi le juge de l'expropriation pour obtenir une indemnisation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », puis, en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui accepte de juger au fond d'une demande qu'il a préalablement déclarée irrecevable ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », puis en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

3°/ que l'appropriation par une commune d'un bien sans maître au motif que celui-ci fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté doit nécessairement donner lieu à indemnisation de ce successible lorsque celui-ci se fait enfin connaître, sauf à porter une attente disproportionnée au droit de propriété ; qu'en déclarant les consorts X... « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », au motif que la succession de leur auteur avait été ouverte depuis plus de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 713 du code civil et L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, nonobstant l'usage inapproprié du terme « déboute » dans le jugement qu'elle a confirmé, n'a pas statué au fond sur la demande d'indemnisation qu'elle a déclarée irrecevable, a exactement retenu, sans excéder ses pouvoirs, que le délai de trente ans au-delà duquel les héritiers étaient présumés avoir renoncé à la succession était suffisamment long pour que les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l'appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. Sébastien X..., M. Cédric X..., Mme Gilberte Z..., veuve A..., M. Michel A..., M. Michel B..., M. Robert B..., Mme Jeanine C..., épouse D..., Mme Colette E..., veuve C..., M. Patrick C..., M. Michel C..., Mme Sophie C..., épouse F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. Sébastien X..., M. Cédric X..., Mme Gilberte Z..., veuve A..., M. Michel A..., M. Michel B..., M. Robert B..., Mme Jeanine C..., épouse D..., Mme Colette E..., veuve C..., M. Patrick C..., M. Michel C..., Mme Sophie C..., épouse F... et les condamne à payer à la commune de Draveil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Sébastien X..., M. Cédric X..., Mme Gilberte Z..., veuve A..., M. Michel A..., M. Michel B..., M. Robert B..., Mme Jeanine C..., épouse D..., Mme Colette E..., veuve C..., M. Patrick C..., M. Michel C..., Mme Sophie C..., épouse F....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 14 décembre 2015 du juge de l'expropriation de l'Essonne ayant débouté les exposants, en leur qualité d'héritiers de Mme Marie L..., veuve M..., de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour les appelants ne revendiquent plus l'indemnisation que de la valeur des parcelles [...], [...] et [...], tandis que la commune de Draveil ne conteste pas qu'ils sont les ayants-droit de Mme M... ; qu'est discutée la recevabilité d'une telle demande des consorts X...-A...-B...-C..., eu égard au délai écoulé depuis le décès de Mme M... le [...] ; que les parcelles en cause ont fait l'objet les 20 novembre 2006 et 22 octobre 2007 de délibérations portant, la première, acquisition de plein droit de la parcelle [...], la seconde déclaration de vacance des parcelles [...] et [...] et incorporation dans le domaine communal, ces deux délibérations ayant été prises au visa des articles 713 du code civil, L. 1123-1, 1º et L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'article 713 du code civil, dispose que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (sauf à ce que cette propriété soit transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits) ; que l'article L. 1123-1, 1º, prévoit que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté et que, selon l'article L. 1123-2 du code précité, les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1º de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les successions de Mme M... et de son époux ont été déclarées vacantes par jugements du tribunal de grande instance de Caen en 1959 et 1954 ; qu'il n'est pas prétendu que les appelants auraient fait acte d'acceptation, expresse ou tacite de la succession de Mme M... dans le délai de trente ans depuis l'ouverture de la succession ; que le délai de trente ans correspondait à l'époque des délibérations prises par la commune de Draveil au délai au-delà duquel les héritiers d'un de cujus étaient présumés avoir renoncé à sa succession, la faculté de l'accepter ou de la répudier étant prescrite ; que ce délai est suffisamment long pour que les dispositions précitées ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée ; que les modalités d'appropriation de l'article L. 1123-2 du code précité auxquelles les appelants se réfèrent sont inapplicables au cas présent puisqu'elles concernent l'hypothèse différente, non visée dans les délibérations en cause, de biens pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées pendant une durée de trois ans ; que dès lors que plus de trente années (cinquante au moment où la commune a pris les délibérations litigieuses, soixante-deux au moment de la requête devant le juge de l'expropriation) s'étant écoulées depuis le décès de Mme M..., les appelants sont irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître ; que si les consorts X...-A...-B...-C... estiment que la commune de Draveil a commis une faute à l'occasion des délibérations relatives aux parcelles qui appartenaient à Mme M..., il leur appartient de rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X...-A...-B...-C... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître » (arrêt attaqué, p. 7, in limine), puis, en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci (jugement du 14 décembre 2015, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet un excès de pouvoir le juge qui accepte de juger au fond d'une demande qu'il a préalablement déclarée irrecevable ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X...-A...-B...-C... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître » (arrêt attaqué, p. 7 in limine), puis, en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci (jugement du 14 décembre 2015, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

ALORS, ENFIN, QUE l'appropriation par une commune d'un bien sans maître au motif que celui-ci fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté doit nécessairement donner lieu à indemnisation de ce successible lorsque celui-ci se fait enfin connaître, sauf à porter une attente disproportionnée au droit de propriété ; qu'en déclarant les consorts X...-A...-B...-C... « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître » (arrêt attaqué, p. 7, in limine), au motif que la succession de leur auteur avait été ouverte depuis plus de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 713 du code civil et L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16103
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Biens vacants - Acquisition de plein droit par l'Etat - Dépossession sans contrepartie - Atteinte au droit de propriété - Proportionnalité de la mesure eu égard à l'utilité publique de l'appropriation par une commune d'un terrain délaissé depuis plus de trente ans

DOMAINE - Domaine public - Acquisition de plein droit - Biens vacants et sans maître - Appropriation sans contrepartie - Atteinte au droit de propriété - Proportionnalité de la mesure eu égard à l'utilité publique de l'appropriation par une commune d'un terrain délaissé depuis plus de trente ans

Les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l'appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée


Références :

article 713 du code civil

article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques

article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-16103, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 90.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 90.

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16103
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