LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2017), que Mme X... a donné un appartement à bail à Mme A... ; que, postérieurement à la résiliation du bail, elle a assigné M. Y..., qui s'était porté caution des engagements de Mme A..., en paiement des sommes dues par celle-ci ; que celui-ci a soulevé la nullité de son engagement de caution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de caution et de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait déclaré se porter caution du loyer initial fixé à 600 euros, révisable chaque année selon l'indice de référence des loyers, tandis que le bail précisait que le loyer était révisable le 1er août de chaque année selon l'indice de référence du 1er trimestre 2009 valeur 117,70, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette mention ne respectait pas les exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu'ils figurent dans le contrat de location, en a exactement déduit que l'engagement de caution était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'engagement de caution solidaire de M. Lionel Y..., du 1er septembre 2009 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre ce dernier ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 22-1 in fine de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du cautionnement, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ; qu'il en résultait qu'à peine de nullité du cautionnement, la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, peu important qu'elle ait paraphé les pages du bail ; qu'en l'espèce, M. Y... avait porté la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement :« bon pour caution solidaire de toutes les sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure qui pourraient être dus par Mme A... en vertu de l'acte précité dont je déclare avoir reçu un exemplaire, le loyer initial étant fixé à 600,00 euros, révisable chaque année selon l'indice de référence des loyers. Je déclare parfaitement connaître la nature et l'étendue de l'obligation que je contracte et avoir été informé que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application de la loi du 21 juillet 1994 ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement » ; que le bail pour sa part mentionnait un loyer de 600,00 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 40,00 euros, et précisait que le loyer était révisable le 1er août de chaque année selon l'indice de référence du 1er trimestre 2009 valeur 117,70 euros ; qu'au vu de ces éléments, il convenait de constater que la caution à laquelle on imposait de procéder à une mention manuscrite pour établir qu'elle a conscience de son engagement, était présumée ne pas avoir conscience que son engagement excédait le montant du loyer originel et couvrait les charges et l'indexation ;
qu'ainsi, la mention du principe de révision des loyers sans précision de la date anniversaire, de l'indice et de l'année de départ ne suffisait pas à établir que la caution pouvait connaître l'étendue de son engagement ; que le paraphe apposé par la caution aux pages du bail ne saurait suppléer au défaut de mentions manuscrites de l'acte de cautionnement ; que la sanction de l'insuffisance des mentions de l'acte de cautionnement étant la nullité dudit acte, il ne saurait être soutenu que l'engagement de caution est limité au seul loyer ;
Alors que n'est pas entaché de nullité le cautionnement dont la mention manuscrite indique le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location et qui comporte une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la caution avait de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle a contractée ; qu'en ayant déclaré nul l'engagement de caution signé par M. Y..., après avoir constaté que la mention manuscrite indiquait le montant du loyer, de 600 euros, révisable chaque année selon l'indice de référence des loyers, conformément au dispositif légal encadrant la révision des loyers et que M. Y... avait déclaré parfaitement connaître la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.