LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2017), que, le 25 mai 2009, lors d'une assemblée générale de la copropriété de l'immeuble, M. X... a promis de vendre à Mme B... Z... F... cinq emplacements de stationnement dont il était propriétaire indivis avec sa mère, Mme Y... veuve X... (les consorts X...) ; que, M. X... refusant de régulariser la vente, Mme B... Z... F... a assigné M. X... en vente forcée et en paiement de loyers ; que Mme Y... veuve X... est intervenue à l'instance d'appel en sa qualité de coïndivisaire aux côtés de son fils ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que M. X... a vendu ses droits indivis et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires que M. X... s'était engagé à céder à Mme B... Z... F... cinq emplacements de stationnement parfaitement identifiés pour un prix donné, cession qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2009, qu'il ne contestait pas avoir consenti cet engagement lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009 à laquelle il avait participé et que son engagement avait été relaté par écrit dans le procès-verbal de séance, la cour d'appel, devant qui les consorts X... n'avaient pas soutenu que ce procès-verbal ne pouvait pas constituer un commencement de preuve par écrit, a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la demande aux fins de vente forcée formée par Mme B... Z... F... devait être accueillie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'efficacité de la vente était subordonnée au résultat du partage entre les consorts X... et rejeter la demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que M. X... a vendu à Mme B... Z... F... le 25 mai 2009 sa quote-part de droits indivis soit un quart en usufruit et trois quarts en pleine propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que M. X... n'était pas titulaire de droits en usufruit sur les immeubles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a vendu à Mme B... Z... F... sa quote-part de droits indivis (un quart en usufruit et trois-quart en pleine propriété sur les lots 46,47,48,49 et 50 de l'immeuble en copropriété sis à Montpellier...) et que la vente sera subordonnée au résultat du partage entre M. X... et Mme Y... veuve X... et rejeté les demandes de loyers et de dommages-intérêts présentées par Mme Z..., l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et Mme Y..., veuve X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y..., veuve X... et les condamne solidairement à payer à Mme B... Z... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., veuve X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation soulevée par les consorts X... et d'AVOIR dit que Yves X... a vendu à Evia B... Z... F... le 25 mai 2009 sa quote-part de droit indivis (? en usufruit et ? en pleine propriété) sur les [...] , [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 10 ares et 22 centiares (état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte de Maître François A..., notaire à Montpellier, en date du 30 août 1999, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 22 septembre 1999, volume 99 P 13368, divisant la copropriété en 50 lots numérotés de 1 à 50 et acte modificatif en date du 11 février 2008 établi par le notaire susnommé, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 8 avril 2008, volume 2008 P 5097, créant le lot 51 issu des parties communes et divisant la copropriété en 51 lots numérotés de 1 à 51) et d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation ; les consorts X... concluent à la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir du représentant ; ils exposent que la demanderesse, vivant en Egypte, a cru pouvoir se faire représenter par son frère vivant en France dans l'assignation lequel a constitué avocat en cette qualité alors qu'elle n'est atteinte d'aucune incapacité mentale ou physique justifiant une telle représentation ; l'assignation, régulièrement publiée le 24 mars 2011 à la conservation des hypothèques, a été rédigée au nom de Evia B... Z... F..., non résidente, et demeurant à [...] représentée par son frère G... B... H..., résident français, selon procuration générale faite en date du 14 février 2002 au consulat général de France au Caire (Egypte) ; Evia B... Z... F... a constitué avocat devant le premier juge par l'intermédiaire de ce représentant ; ainsi que le soutient justement l'appelante, la demande en nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir ou de capacité d'un représentant judiciaire constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; cette demande n'ayant pas été présentée à ce magistrat avant son dessaisissement, la cour ne peut que la déclarer irrecevable et le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QU'en l'absence de justification du pouvoir d'une personne physique représentant au procès une personne physique capable, le représentant est réputé agir pour son propre compte et, n'ayant pas qualité, sa demande se heurte à une fin de non-recevoir ; qu'en retenant que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance délivrée au nom d'Evia B... Z... F... représentée par son frère, G... B... H..., constituait une exception de procédure irrecevable pour ne pas avoir été présentée au juge de la mise en état quand, en l'absence de justification du pouvoir du prétendu mandataire, la sanction constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117, 122 et 125 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'irrégularité de l'acte introductif d'instance en raison d'une irrégularité de fond peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel ; qu'en retenant que la demande en nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir ou de capacité d'un représentant judiciaire constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en déduire que, n'ayant pas été présentée à ce magistrat avant son dessaisissement, elle était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 118 du code de procédure civile ;
3) ALORS, toujours subsidiairement, QUE le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions relatives à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en retenant que l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée à la requête d'Evia B... Z... F... était une exception de procédure qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et, n'ayant pas été présentée à ce magistrat, elle était irrecevable, quand, dès lors qu'elle était présentée devant elle, elle devait se prononcer sur la demande en nullité de l'acte introductif d'instance qui relevait de sa compétence et non de celle du conseiller de la mise état, la cour d'appel a violé les articles 771 et 907 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état cause ; qu'une partie non comparante en première instance est recevable à soulever en appel l'irrégularité de fond de l'acte introductif d'instance ; que Marie-Louise Y... épouse X... faisait valoir, qu'intervenante pour la première fois en appel en qualité d'usufruitière des biens immobiliers litigieux, elle était recevable à se prévaloir de l'irrégularité de la saisine du tribunal ; qu'en déclarant néanmoins la demande en nullité de l'assignation, qu'elle a qualifié d'exception de procédure, irrecevable faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 118 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Yves X... a vendu à Evia B... Z... F... le 25 mai 2009 sa quote-part de droit indivis (? en usufruit et ? en pleine propriété) sur les [...] , [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 10 ares et 22 centiares (état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte de Maître François A..., notaire à Montpellier, en date du 30 août 1999, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 22 septembre 1999, volume 99 P 13368, divisant la copropriété en 50 lots numérotés de 1 à 50 et acte modificatif en date du 11 février 2008 établi par le notaire susnommé, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 8 avril 2008, volume 2008 P 5097, créant le lot 51 issu des parties communes et divisant la copropriété en 51 lots numérotés de 1 à 51) et d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond 1) sur la vente : l'appelante demande à la cour de dire que la vente passée entre elle et Yves X... est parfaite et d'ordonner la publication de l'arrêt au fichier immobilier ; les consorts X... opposent l'absence de preuve littérale de la convention ; il peut être dérogé à l'exigence de la preuve littérale de l'article 1341 du code civil, dans sa version applicable, par l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué ; aux termes du 1° de la résolution n°10 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [...] , [...] en date du 25 mai 2009, « Yves X... s'est engagé à céder à Evia B... Z... les 5 emplacements de stationnement dont il est propriétaire, constituant les lots 46, 47, 48, 49 et 50 de l'état descriptif de division. Cette cession interviendra au plus tard le 31 décembre 2009 et moyennant le prix de 40.000 (quarante mille) euros » ; par le 2° de cette même résolution, Evia B... Z... , valablement représentée par Martine E..., a déclaré s'engager « à donner à bail à la Sa Cogesim (syndic) les deux emplacements de stationnement constituant les lots 49 et 50. Cette location d'une durée de 5 années entières et consécutives débutera au jour de la cession mentionnée ci-dessus, aux mêmes conditions que pratiquées actuellement dans le cadre du bail liant Yves X... à la Sa Cogesim. La Sa Cogesim s'engage à libérer ces deux emplacements sans indemnité à l'issue de cette période de cinq années. » ; Yves X... ne discute pas avoir consenti à ce que son engagement, pris envers Evia B... Z... au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009 à laquelle il participait, soit relaté par écrit dans le procès-verbal de séance ; cette relation par écrit d'un engagement verbal précis et circonstancié, réalisée avec l'accord de son auteur, dans un document dont il ne conteste ni l'authenticité ni l'exactitude, vaut commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version applicable ; ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les témoignages de deux copropriétaires présents lors cette assemblée ; le professeur Jacques C..., neurologue et professeur émérite à l'université de Montpellier, et Marie C... attestent en effet avoir assisté aux négociations entre Yves X... et le mandataire de Evia B... Z... au cours desquelles le premier a demandé au second de voter en faveur du changement de destination de son lot n°25, situé au-dessous de celui de Evia B... Z... , ce que le mandataire a accepté en contrepartie de la vente, au profit de son mandant, de cinq emplacements de stationnement ; selon les témoins, Yves X... a refusé le prix de 30.000 euros proposé par le mandataire de Evia B... Z... en exigeant celui de 40.000 euros qui a finalement été accepté par l'acquéreur lequel a, en outre, pris l'engagement de donner à bail à la Sa Cogesim à compter de la date de cession les deux emplacements de stationnement déjà loués par le vendeur pour une durée de cinq années ; les témoins indiquent que, fort de cet accord, le mandataire de Evia B... Z... a voté en faveur du changement de destination du lot appartenant à Yves X... ; il résulte du commencement de preuve par écrit et des témoignages que Yves X... et Evia B... Z... sont convenus de la vente d'une chose déterminée (cinq emplacements de stationnements constituant les lots n°46 à 50 de l'état descriptif de division), moyennant un certain prix (40.000 €) et dans des conditions de réitération précises (au plus tard le 31 décembre 2009) ; contrairement à ce que soutiennent à tort les consorts X..., il y a donc bien eu rencontre des volontés entre Yves X... et Evia B... Z... sur la chose et sur le prix ; cette promesse est synallagmatique et non unilatérale, contrairement à ce que soutiennent les intimés, dès lors que l'engagement de Evia B... Z... , relaté dans le procès-verbal et corroboré par les témoignages précités, de donner à bail au syndic de l'immeuble deux des emplacements de stationnement à compter de la date de cession proposée par le vendeur suffit à faire la preuve de son acceptation sans réserve de l'offre d'Yves X... et de son accord pour en payer le prix à la date convenue ; elle a d'ailleurs versé la somme de 42.036 € entre les mains du notaire le 29 décembre 2009 ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficulté dressé par Maître A... le 25 juin 2010 ; il est donc vain pour les consorts X... de conclure à la nullité de la promesse au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet de l'enregistrement exigé par les articles 1589-2 du code civil et 1840 du code général des impôts et qui est prévu exclusivement pour les promesses unilatérales ; l'absence de consentement de Marie-Louise Y... veuve X..., coïndivisaire des lots n°46 à 50, lors de la vente du 25 mai 2009, n'entraîne pas la nullité de la convention ; la cession intervenue lui est seulement inopposable pour sa quote-part de droits indivis, étant précisé qu'il n'est pas établi que Evia B... Z... avait connaissance de l'existence d'une indivision sur les lots vendus à la date du 25 mai 2009 ; la vente est donc opposable à Marie-Louise Y... veuve X... à concurrence de la quote-part des droits indivis de Yves X... qui sont d'un quart en usufruit et de trois quarts en pleine propriété selon le projet d'acte authentique dressé par Me A..., notaire associé à Montpellier, auquel les intimés se réfèrent sans contestation en page 10 de leurs écritures ; cependant, tenant l'inopposabilité partielle précédemment exposée, l'efficacité de la vente de la quote-part des droits indivis de Yves X... à Evia B... Z... est subordonnée au résultat du partage entre coïndivisaires ; (
) 2) Sur les demandes de dommages-intérêts : les consorts X... ne démontrent pas en quoi l'attitude de l'appelante leur aurait causé un préjudice et ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE seul constitue un commencement de preuve par écrit un acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009 constituait un commencement de preuve par écrit de la vente par M. X... des emplacements de parking litigieux, quand ce document, non signé de M. X..., se bornait à relater un engagement qu'aurait pris M. X... au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de sorte qu'il ne constituait pas un acte écrit émanant de M. X... et, n'étant pas l'oeuvre personnelle de ce dernier, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que les consorts X... affirmaient dans leurs conclusions, que le fait que M. X..., en contrepartie du consentement donné par l'appelante, lui « aurait offert la vente des cinq emplacements de stationnement » était une « fable » et qu'il n'y avait « pas eu de proposition et d'acceptation » (conclusions, p.7, §4 et 5) ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne contestait pas l'exactitude de la relation par écrit de son engagement verbal de vendre à Mme B... Z... les emplacements de stationnement, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en affirmant qu'Yves X... ne contestait pas l'exactitude de la relation par écrit de son engagement verbal de vente à Mme B... Z... les cinq emplacements de stationnement pour en déduire que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009 constituait un commencement de preuve par écrit, motif impropre à établir M. X... s'était rendu propre, par une acceptation tacite d'un écrit qui n'émanait ni de lui, ni de son représentant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1347 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Yves X... a vendu à Evia B... Z... F... le 25 mai 2009 sa quote-part de droit indivis (? en usufruit et ? en pleine propriété) sur les [...] , [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 10 ares et 22 centiares (état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte de Maître François A..., notaire à Montpellier, en date du 30 août 1999, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 22 septembre 1999, volume 99 P 13368, divisant la copropriété en 50 lots numérotés de 1 à 50 et acte modificatif en date du 11 février 2008 établi par le notaire susnommé, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier le 8 avril 2008, volume 2008 P 5097, créant le lot 51 issu des parties communes et divisant la copropriété en 51 lots numérotés de 1 à 51) ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond 1) sur la vente : l'appelante demande à la cour de dire que la vente passée entre elle et Yves X... est parfaite et d'ordonner la publication de l'arrêt au fichier immobilier ; les consorts X... opposent l'absence de preuve littérale de la convention ; il peut être dérogé à l'exigence de la preuve littérale de l'article 1341 du code civil, dans sa version applicable, par l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué ; aux termes du 1° de la résolution n°10 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [...] , [...] en date du 25 mai 2009, « Yves X... s'est engagé à céder à Evia B... Z... les 5 emplacements de stationnement dont il est propriétaire, constituant les lots 46, 47, 48, 49 et 50 de l'état descriptif de division. Cette cession interviendra au plus tard le 31 décembre 2009 et moyennant le prix de 40.000 (quarante mille) euros » ; par le 2° de cette même résolution, Evia B... Z... , valablement représentée par Martine E..., a déclaré s'engager « à donner à bail à la Sa Cogesim (syndic) les deux emplacements de stationnement constituant les lots 49 et 50. Cette location d'une durée de 5 années entières et consécutives débutera au jour de la cession mentionnée ci-dessus, aux mêmes conditions que pratiquées actuellement dans le cadre du bail liant Yves X... à la Sa Cogesim. La Sa Cogesim s'engage à libérer ces deux emplacements sans indemnité à l'issue de cette période de cinq années. » ; Yves X... ne discute pas avoir consenti à ce que son engagement, pris envers Evia B... Z... au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009 à laquelle il participait, soit relaté par écrit dans le procès-verbal de séance ; cette relation par écrit d'un engagement verbal précis et circonstancié, réalisée avec l'accord de son auteur, dans un document dont il ne conteste ni l'authenticité ni l'exactitude, vaut commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version applicable ; ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les témoignages de deux copropriétaires présents lors cette assemblée ; le Pr Jacques C..., neurologue et professeur émérite à l'université de Montpellier, et Marie C... attestent en effet avoir assisté aux négociations entre Yves X... et le mandataire de Evia B... Z... au cours desquelles le premier a demandé au second de voter en faveur du changement de destination de son lot n°25, situé au-dessous de celui de Evia B... Z... , ce que le mandataire a accepté en contrepartie de la vente, au profit de son mandant, de cinq emplacements de stationnement ; selon les témoins, Yves X... a refusé le prix de 30.000 euros proposé par le mandataire de Evia B... Z... en exigeant celui de 40.000 euros qui a finalement été accepté par l'acquéreur lequel a, en outre, pris l'engagement de donner à bail à la Sa Cogesim à compter de la date de cession les deux emplacements de stationnement déjà loués par le vendeur pour une durée de cinq années ; les témoins indiquent que, fort de cet accord, le mandataire de Evia B... Z... a voté en faveur du changement de destination du lot appartenant à Yves X... ; il résulte du commencement de preuve par écrit et des témoignages que Yves X... et Evia B... Z... sont convenus de la vente d'une chose déterminée (cinq emplacements de stationnements constituant les lots n°46 à 50 de l'état descriptif de division), moyennant un certain prix (40.000 €) et dans des conditions de réitération précises (au plus tard le 31 décembre 2009) ; contrairement à ce que soutiennent à tort les consorts X..., il y a donc bien eu rencontre des volontés entre Yves X... et Evia B... Z... sur la chose et sur le prix ; cette promesse est synallagmatique et non unilatérale, contrairement à ce que soutiennent les intimés, dès lors que l'engagement de Evia B... Z... , relaté dans le procès-verbal et corroboré par les témoignages précités, de donner à bail au syndic de l'immeuble deux des emplacements de stationnement à compter de la date de cession proposée par le vendeur suffit à faire la preuve de son acceptation sans réserve de l'offre d'Yves X... et de son accord pour en payer le prix à la date convenue ; elle a d'ailleurs versé la somme de 42.036 € entre les mains du notaire le 29 décembre 2009 ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficulté dressé par Me A... le 25 juin 2010 ; il est donc vain pour les consorts X... de conclure à la nullité de la promesse au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet de l'enregistrement exigé par les articles 1589-2 du code civil et 1840 du code général des impôts et qui est prévu exclusivement pour les promesses unilatérales ; l'absence de consentement de Marie-Louise Y... veuve X..., coïndivisaire des lots n°46 à 50, lors de la vente du 25 mai 2009, n'entraîne pas la nullité de la convention ; la cession intervenue lui est seulement inopposable pour sa quote-part de droits indivis, étant précisé qu'il n'est pas établi que Evia B... Z... avait connaissance de l'existence d'une indivision sur les lots vendus à la date du 25 mai 2009 ; la vente est donc opposable à Marie-Louise Y... veuve X... à concurrence de la quote-part des droits indivis de Yves X... qui sont d'un quart en usufruit et de trois quarts en pleine propriété selon le projet d'acte authentique dressé par Maître A..., notaire associé à Montpellier, auquel les intimés se réfèrent sans contestation en page 10 de leurs écritures ; cependant, tenant l'inopposabilité partielle précédemment exposée, l'efficacité de la vente de la quote-part des droits indivis de Yves X... à Evia B... Z... est subordonnée au résultat du partage entre coïndivisaires ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'Yves X... et Marie-Louise Y... veuve X... indiquaient que le premier était nu-propriétaire et la seconde usufruitière des cinq emplacements de stationnement litigieux (concl. p.9, §5 et p.14, §3 à 5), que Mme B... Z... F... sollicitait elle-même que soit déclarée parfaite le vente par M. X... de ses droits « en pleine propriété ou en nue-propriété » sur les lots litigieux (concl. de Mme B... Z... , p.10), de sorte que les parties s'accordaient sur le fait que M. X... n'était pas titulaire de droits en usufruit sur les biens immobiliers litigieux mais de droits en nue-propriété ; qu'en retenant néanmoins que M. X... était propriétaire d'un quart en usufruit et de trois quarts en pleine propriété pour en déduire que M. X... avait vendu à Mme B... Z... F... sa quote-part de droits indivis (? en usufruit et ? en pleine propriété) sur les [...] , [...] , la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme B... Z... F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait vendu à Mme Z... le 25 mai 2009 sa quote-part de droit indivis (? en usufruit et ? en pleine propriété sur les lots n° 46 à 50), dit que Mme Marie-Louise Y... veuve X..., coïndivisaire des lots précités, n'avait pas consenti à cette vente et que cette vente lui était inopposable pour sa quote-part de droit indivis, qu'en conséquence, l'efficacité de la vente était subordonnée au résultat du partage entre Yves X... et Marie-Louise Y... veuve X... et d'avoir débouté Mme Z... de sa demande au titre de la perte de loyers ;
AUX MOTIFS QUE « Marie-Louise Y... veuve de Jean-Louis X... et usufruitière à concurrence d'un quart indivis de la propriété des emplacements de stationnement est intervenue volontairement en cause d'appel (...) ; que l'absence de consentement de Marie-Louise Y... veuve X..., coïndivisaire des lots n° 46 à 50, lors de la vente du 25 mai 2009, n'entraîne pas la nullité de la convention ; que la cession intervenue lui est seulement inopposable pour sa quote-part de droit indivis, étant précisé qu'il n'est pas établi que Evia B... Z... avait connaissance de l'existence d'une indivision sur les lots vendus à la date du 25 mai 2009 ; que la vente est donc opposable à Marie-Louise Y... veuve X... à concurrence de la quote-part des droits indivis de Yves X... qui sont d'un quart en usufruit et de trois quart en pleine propriété selon le projet d'acte authentique dressé par Maître A..., notaire associé à Montpellier, auquel les intimés se réfèrent sans contestation en page 10 de leurs écritures ; que, cependant, tenant l'inopposabilité partielle précédemment exposée, l'efficacité de la vente de la quote-part des droits indivis d'Yves X... à Evia B... Z... est subordonnée au résultat du partage entre coïndivisaires ; que l'efficacité de la vente de la quote-part de droits indivis étant subordonnée au résultat du partage entre coïndivisaires, Evia B... ne peut prétendre avoir subi un manque à gagner sur les loyers perçus en l'absence de certitude sur l'attribution au bénéfice de son vendeur des lots litigieux » ;
1) ALORS QU'en raison de la vente conclue avec M. X..., Mme Z... sollicitait la reconnaissance de sa pleine propriété sur les emplacements de parkings litigieux tandis que Mme X... invoquait sa qualité d'usufruitière desdits emplacements ; qu'en retenant que les droits de M. X..., objets de la vente, étaient composés de l'intégralité en usufruit et de ? en pleine propriété, ce qui revenait à considérer que Mme X... détenait ? de la nue-propriété du bien, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant tout à la fois que Mme X... était usufruitière à hauteur d'un quart indivis de la propriété des emplacements litigieux et que les droits indivis de M. X... sur les mêmes emplacements étaient d'un quart en usufruit et de trois quart en pleine propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit dont les loyers ; qu'il n'existe aucune indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui n'exercent pas sur le même bien des droits de même nature ; qu'en subordonnant la vocation à percevoir les loyers d'un propriétaire indivis dont les droits étaient constitués de trois quarts en pleine propriété et d'un quart en usufruit, soit de l'intégralité de l'usufruit, au résultat du partage entre coïndivisaires, la cour d'appel a violé les articles 582 et 584 du code civil.