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06/09/2018 | FRANCE | N°17-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2018, 17-21155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2017), rendu en référé, que M. X... a confié la réalisation d'une piscine à la société Piscine ambiance, assurée auprès de la société Groupama d'Oc (la société Groupama) ; que la réception est intervenue avec des réserves ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à la société Aqua services, à laquelle s'est substituée la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2017), rendu en référé, que M. X... a confié la réalisation d'une piscine à la société Piscine ambiance, assurée auprès de la société Groupama d'Oc (la société Groupama) ; que la réception est intervenue avec des réserves ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à la société Aqua services, à laquelle s'est substituée la société PA concept ; que, constatant des désordres, le maître de l'ouvrage a effectué une déclaration de sinistre et assigné, en référé, la société PA concept pour voir ordonner l'exécution des travaux réservés sous astreinte ; que le liquidateur judiciaire de la société Piscine ambiance est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Groupama d'Oc, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société PA concept :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société PA concept, sous astreinte, à procéder à la levée de la totalité des réserves, l'arrêt retient que le jugement du 21 avril 2015 a ordonné la cession des contrats clients à cette société, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n'ont pas été levées et que, tant que celles-ci ne l'ont pas été, le contrat est toujours en cours, de sorte que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PA concept à procéder à la levée de la totalité des réserves, et assortit cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt pendant trois mois, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société PA concept.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société P.A. Concept à procéder à la levée de la totalité des réserves et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la signification de l'arrêt pendant 3 mois,

AUX MOTIFS QUE les réserves concernent les points suivants : * réfection de la route devant la maison, * inture du mur de la petite maison, * installation d'un système d'éclairage par Aqualink ; que la société P.A. Concept oppose à cette prétention une contestation prise de ce que ni l'acte de cession ni le jugement du tribunal de commerce de Brive du 21 avril 2015 n'auraient, faute de disposition prévoyant expressément une prise en charge du passif, transféré au cessionnaire le contrat de M. X... ; que pour l'appelante, ce contrat, après réception, n'était plus un contrat ou un chantier en cours au sens du jugement ordonnant la cession ; que le jugement du 21 avril 2015 ordonne, dans son dispositif, la cession des activités et du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance selon les modalités définies dans l'offre ; que sont compris dans l'offre, notamment, les contrats clients (commandes, chantiers en cours et contrats d'entretien) ; que si les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2014 avec effet au 3 juillet 2014, il est constant que les réserves n'ont pas été levées ; que tant que les réserves n'ont pas été levées, le contrat est toujours en cours ; que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société P.A. Concept de procéder à la levée de ces réserves ; qu'il convient d'assortir cette injonction d'une nouvelle astreinte, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde, par jugement en date du 21 avril 2015, a ordonné la cession des activités et du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance au profit de la société Aqua Services, à laquelle est substituée la société P.A. Concept, comprenant en particulier la reprise de la cession de la clientèle et achalandage, ainsi que l'ensemble des contrats clients, comprenant commandes, chantiers en cours et contrat d'entretien, pour les éléments incorporels, et l'intégralité des actifs corporels, l'intégralité des stocks et travaux en cours ; que le transfert judiciaire du contrat d'assurance Groupama a également été ordonné, étant au surplus précisé que l'auteur de l'offre demeure garant des engagements souscrits dans l'offre sur la cession des encours et commandes en cours ; qu'il est ainsi établit que le cessionnaire du fonds de commerce est engagé par le jugement précité à la reprise du passif résultant de l'exploitation du fonds cédé lorsque celui-ci se rapporte à la clientèle cédée, au nombre de laquelle figure Monsieur X..., et qu'est dès lors indifférente l'intervention de la réception sous réserve au regard de l'étendue de la notion de contrat en cours soulevée par les parties défenderesses ; que sont produits aux débats, en particulier par le liquidateur, le bon de commande signé par Monsieur X... et la société Piscine Ambiance et le devis détaillé s'y rapportant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera ordonné à la société P.A. Concept venant aux droits de la société Piscine Ambiance, de procéder à la levée de la totalité des réserves (
) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la date de signification de l'ordonnance, astreinte prononcée pour une durée de 90 jours, déboutant Monsieur X... du surplus de ses demandes de ce chef,

1° ALORS QUE le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage ;
qu'en affirmant que le contrat d'entreprise conclu entre M. X... et la société Piscine Ambiance était toujours en cours et avait été transmis à la société P.A. Concept à la suite du plan de cession prévoyant la transmission des contrats en cours, bien qu'elle ait relevé que la piscine objet de ce contrat, avait été réceptionnée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2° ALORS QU'en, toute hypothèse le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'une telle mesure se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en affirmant que le contrat d'entreprise conclu entre M. X... et la société Piscine Ambiance était toujours en cours nonobstant la réception de l'ouvrage réalisé en exécution de ce contrat, la cour d'appel a, à tout le moins, tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 al. 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792-6 du code civil ;

3° ALORS QUE la responsabilité d'un entrepreneur n'est encourue qu'après exécution du contrat alors qu'il n'est plus en cours ; qu'en affirmant que le contrat d'entreprise conclu entre M. X... et la société Piscine Ambiance était toujours en cours nonobstant la réception de l'ouvrage, quand l'obligation de lever les réserves fondée sur la responsabilité de l'entrepreneur ne prenait naissance qu'après l'exécution du contrat tandis qu'il n'était plus « en cours », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'une telle mesure se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en affirmant que le contrat d'entreprise conclu entre M. X... et la société Piscine Ambiance était toujours en cours nonobstant la réception de l'ouvrage qui en constituait l'objet, quand l'obligation de lever les réserves fondée sur la responsabilité de l'entrepreneur ne prenait naissance qu'après l'exécution du contrat tandis qu'il n'était plus « en cours », la cour d'appel a, à tous le moins, tranché une contestation sérieuse et a ainsi violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en déterminant ce qu'il fallait entendre par « chantier en cours » au sens du jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 21 avril 2015 arrêtant le plan de cession de la société Piscine Ambiance, la cour d'appel a interprété ce jugement, tranchant ainsi une contestation sérieuse, et a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Groupama d'Oc.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'ordonnance déférée opposable à Groupama d'Oc et d'avoir déclaré le présent arrêt opposable à Groupama d'Oc ;

Aux motifs que sur les réserves concernent les points suivants : * réfection de la route devant la maison, * peinture du mur de la petite maison, * installation d'un système d'éclairage par Aqualink ; que la société P.A. Concept oppose à cette prétention une contestation prise de ce que ni l'acte de cession ni le jugement du tribunal de commerce de Brive du 21 avril 2015 n'auraient, faute de disposition prévoyant expressément une prise en charge du passif, transféré au cessionnaire le contrat de M. X... ; que pour l'appelante, ce contrat, après réception, n'était plus un contrat ou un chantier en cours au sens du jugement ordonnant la cession ; que le jugement du 21 avril 2015 ordonne, dans son dispositif, la cession des activités et du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance selon les modalités définies dans l'offre ; que sont compris dans l'offre, notamment, les contrats clients (commandes, chantiers en cours et contrats d'entretien) ; que si les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2014 avec effet au 3 juillet 2014, il est constant que les réserves n'ont pas été levées ; que tant que les réserves n'ont pas été levées, le contrat est toujours en cours ; que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société P.A. Concept de procéder à la levée de ces réserves ; qu'il convient d'assortir cette injonction d'une nouvelle astreinte, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt (arrêt, p. 6 § 7-7 §7) (
) ; que sur les autres demandes (
) le présent arrêt sera déclaré opposable à Groupama d'Oc, régulièrement appelée à la présente procédure, bien qu'aucune condamnation ne soit en l'état mise à sa charge (arrêt, p. 8 § 8).

Et aux motifs adoptés que le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde, par jugement en date du 21 avril 2015, a ordonné la cession des activités et du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance au profit de la société Aqua Services, à laquelle est substituée la société P.A. Concept, comprenant en particulier la reprise de la cession de la clientèle et achalandage, ainsi que l'ensemble des contrats clients, comprenant commandes, chantiers en cours et contrat d'entretien, pour les éléments incorporels, et l'intégralité des actifs corporels, l'intégralité des stocks et travaux en cours ; que le transfert judiciaire du contrat d'assurance Groupama a également été ordonné, étant au surplus précisé que l'auteur de l'offre demeure garant des engagements souscrits dans l'offre sur la cession des encours et commandes en cours ; qu'il est ainsi établit que le cessionnaire du fonds de commerce est engagé par le jugement précité à la reprise du passif résultant de l'exploitation du fonds cédé lorsque celui-ci se rapporte à la clientèle cédée, au nombre de laquelle figure Monsieur X..., et qu'est dès lors indifférente l'intervention de la réception sous réserve au regard de l'étendue de la notion de contrat en cours soulevée par les parties défenderesses ; que sont produits aux débats, en particulier par le liquidateur, le bon de commande signé par Monsieur X... et la société Piscine Ambiance et le devis détaillé s'y rapportant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera ordonné à la société P.A. Concept venant aux droits de la société Piscine Ambiance, de procéder à la levée de la totalité des réserves (...) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la date de signification de l'ordonnance, astreinte prononcée pour une durée de 90 jours, déboutant Monsieur X... du surplus de ses demandes de ce chef ; que l'ordonnance sera déclarée opposable à la compagnie d'assurances Groupama d'Oc (ordonnance, pp. 6-7).

1°/ Alors, d'une part, que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couvert par la garantie de parfait achèvement ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à ce que soit déclarée opposable à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la décision ordonnant à la société PA Concept de procéder, sous astreinte, à la levée de la totalité des réserves, cependant qu'elle constatait que les désordres avaient été réservés lors de la réception, ce dont il résultait que l'assureur de garantie décennale ne pouvait être concerné par le litige relatif à la reprise de tels désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

2°/ Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à Groupama d'Oc la décision ordonnant à la société PA Concept de procéder, sous astreinte, à la levée de la totalité des réserves émises lors de la réception des travaux, sans répondre au moyen péremptoire par lequel l'assureur faisait valoir que sa garantie ne pouvait être mobilisée pour des désordres réservés lors de la réception, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21155
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Terme - Réception de l'ouvrage - Existence de réserves - Influence (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Terme du contrat d'entreprise - Réserves - Portée

Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves


Références :

article 1792-6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-21155, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 95.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 95.

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21155
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