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13/09/2018 | FRANCE | N°17-20968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-20968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2017), que M. X... a été victime, le 14 mai 2006, alors qu'il était âgé de 21 ans, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'une expertise relative au préjudice corporel de la victime, demeurée tétraplégique à la suite de ce sinistre, a été mise en oeuvre ; que M. X... et sa mère ont ensuite assigné l'assureur en indemnisa

tion de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Il...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2017), que M. X... a été victime, le 14 mai 2006, alors qu'il était âgé de 21 ans, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'une expertise relative au préjudice corporel de la victime, demeurée tétraplégique à la suite de ce sinistre, a été mise en oeuvre ; que M. X... et sa mère ont ensuite assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine et de la mutuelle Pro BTP ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz lARD à payer à M. X... une rente mensuelle et viagère, au titre de la tierce personne, de seulement 6 450 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les modalités de la réparation doivent être adaptées à la situation de la victime afin d'assurer sa sécurité et lui redonner sa dignité ; que la cour d'appel a jugé que M. X... pouvait être laissé totalement seul deux heures par jour et sept heures par nuit car les risques que son état présentait pour sa sécurité – incapacité de réagir à une chute ou à un danger immédiat – pouvaient être palliés par téléphone ou système de téléalarme ; qu'en jugeant qu'une aide technique suffisait à couvrir les besoins de sécurité de M. X..., quand ces moyens au contraire d'une présence humaine ne pouvaient permettre une réaction immédiate à une chute ou à un danger, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240, et celles des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble le principe du droit au respect de la dignité humaine ;

2°/ que la victime n'a pas à limiter ses besoins et a droit à la réparation intégrale de son préjudice afin de respecter son droit à la dignité ; que la cour d'appel a jugé qu'une assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre n'était pas nécessaire, M. X... pouvant rester seul deux heures par jour et sept heures par nuit ; qu'en statuant de la sorte tandis que le fait de rester seul deux heures par jour et sept heures par nuit ne permettait pas à M. X... de satisfaire tous ses besoins et désirs à tout moment, comme il aurait pu le faire lorsqu'il n'était pas blessé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240, et celles des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble l'article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;

Mais attendu que la seconde branche, nouvelle en ce qu'elle vise la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, que M. X... n'avait pas invoquée devant la cour d'appel, et mélangée de droit et de fait, est irrecevable de ce chef ; que pour le surplus, le moyen ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé notamment qu'il résultait de l'avis expertal que le degré d'autonomie atteint par M. X... n'induisait pas un besoin d'assistance intégrale vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIRinfirméle jugement et d'avoir condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. X... une rente mensuelle et viagère, au titre de la tierce personne, de seulement 6 450 € payable à compter du 1er mars 2017;

AUX MOTIFS QUE « Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : [
] concernant en second lieu le besoin d'assistance par tierce personne, les experts, après avoir analysé minutieusement les conditions de vie quotidienne de Z... X... (rapport, pages 11 à 14), ont relevé, notamment, que l'intéressé a acquis une certaine autonomie pour différents actes de la vie quotidienne (habillage ; déshabillage ; déplacement en fauteuil roulant, conduite de quadricycle motorisé et d'automobile – 20000 à 30000 kilomètres parcourus ; gestion des troubles sphinctériens ; utilisation du téléphone portable et de l'ordinateur avec clavier et souris ; écriture manuscrite ; alimentation avec utilisation d'ustensiles adaptés à la préhension) ; que les experts ont relevé que Z... X... s'endort vers 23 heures et se réveille vers 6 heures, sans réveil entretemps (rapport page 14) ; que par ailleurs, les experts ont relevé que Z... X... prend sa douche seul, mais en présence de son amie, et qu'il effectue seul le transfert du fauteuil au siège-douche, mais en présence d'un tiers, par crainte d'une éventuelle chute (rapport, p. 15) ; que les experts ont également relevé, lors de leur dernier examen expertal du 9 décembre 2010, que Z... X... ‘‘effectue en général des transferts glissés avec planche (
). Les transferts sont toujours rendus assez difficiles par les contractures, avec toujours de nombreux spasmes lors de certaines sollicitations, mais globalement ces dernières restent aujourd'hui mieux maîtrisées, elles s'expriment peut-être un peu moins depuis que le traitement a été renforcé. Le transfert du fauteuil roulant manuel vers le lit ne pose en général pas trop de difficultés (
). Les transferts vers le siège voiture sont peut-être plus difficiles, le sujet évoque surtout des difficultés pour s'extraire de son coupé Volkswagen Siroco. Il garde des difficultés d'installation du fauteuil dans la voiture. Il envisage l'achat d'un nouveau véhicule, un break, équipé d'une porte arrière gauche coulissante avec bras manipulateur. Aujourd'hui, le sujet nous indique qu'il préfère constamment la présence d'un tiers lors de certains transferts surtout lorsqu'il est fatigué. Il rapporte a priori moins de chutes'' (rapport page 13) ; que concernant plus précisément le besoin d'assistance par tierce personne, les experts ont émis l'avis suivant (rapport page 16) : lors de leur précédent examen de novembre 2008, ‘‘était ainsi retenu un travail de substitution pour la quasi-totalité des tâches ménagères, l'entretien du linge, un travail de finition après habillage. Au regard (des) contraintes environnementales (induites par l'ancien domicile rennais), les besoins avaient été estimés à 8 heures d'aide active assurées par les membres de sa famille, et le reste du temps sur la période diurne, une présence avec quelques interventions ponctuelles, le sujet pouvant être laissé seul pendant des périodes qui pouvaient atteindre environ 2 heures, en sachant qu'il utilisait sans difficulté un téléphone portable. La nuit, le sujet indiquait dormir sans réveil intempestif de 23 heures 30 à 6 heures. Depuis les contraintes environnementales sont un peu moins fortes (cf. rapport, page 8 : ‘‘ le sujet a quitté Rennes en août 2009. Il s'est installé dans une maison en location à Dol-de-Bretagne. Les pièces de vie principales sont de plain-pied, avec un salon-salle à manger, une cuisine ouverte, une salle de bains équipée d'une douche avec un bac haut d'environ 10 centimètres, 3 chambres, des WC indépendant. Un siège-douche a été installé dans la salle de bains. Aucun aménagement spécifique n'a été réalisé. Le sujet utilise par ailleurs un fauteuil « Montauban »), toutefois la composante anxieuse paraît assez marquée, avec un sujet qui semble toujours très hésitant dans ses choix pour avancer dans son projet de vie. De ce fait, il a été convenu de retenir jusqu'à ce jour des besoins assez proches, avec une réévaluation dès que le sujet aura trouvé un équilibre dans son lieu de vie futur'' ; qu'il résulte de l'avis expertal:

- que le degré d'autonomie atteint par Z... X... n'induit pas un besoin d'assistance intégrale, 24 heures sur 24, et que le besoin d'assistance active sera retenu à hauteur de 8 heures par jour, conformément audit devis,

- que, compte tenu du sommeil de bonne qualité de Z... X... et de l'absence de contraintes et sujétions nocturnes, le besoin d'assistance durant cette partie du nycthémère (7 heures) n'est pas établi,

- que le besoin d'une assistance nocturne continuelle par mesure de sécurité n'est pas davantage établi, dès lors qu'il peut être pourvu à ce besoin de sécurité par le maniement autonome du téléphone portable par l'intéressé, et/ou par l'adoption d'un système de téléalarme,

- que, déduction faite des 2 heures diurnes durant lesquelles les experts ont estimé que Z... X... pouvait être laissé seul, le besoin d'assistance non active sera retenu pour le restant du nycthémère, soit durant 7 heures ;

Concernant en troisième lieu le montant de l'indemnisation, il y a lieu d'opérer une distinction entre les prestations d'assistance active ou non active qui ne requièrent pas un même niveau de qualification si elles sont accomplies par un professionnel ; qu'il sera fait application d'un taux horaire de 15 € pour l'assistance active et 11 € pour l'assistance non active ; que les parties conviennent unanimement que le besoin d'assistance est né le 25/09/2007, date du retour de Z... X... à domicile après séjours en établissements hospitaliers puis de rééducation (cf. rapport d'expertise page 15); que l'indemnisation doit être fixée comme suit jusqu'à la date de consolidation (14/05/2009) : [(8 heures x 15 €) + (7 heures x 11 €)] x 598 jours = 117 806 € ; que la CPAM a versé une prestation d'assistance tierce personne de 29 870, 26 € pour la période du 01/08/2008 au 30/06/2011 (1064 jours) ; que la créance imputable, jusqu'à la date de consolidation, pour la période du 1er août 2008 au 14 mai 2009 (287 jours) s'élève à : 29 870, 26 € / 1064 jours x 287 jours = 8 057, 11 € ; que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation sera liquidée à la somme de 117 806 € - 8 057,11 € = 109 748,89 € [
] ; Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : [
] * assistance tierce personne ; qu'elle sera indemnisée pour les mêmes besoins que ceux retenus pour l'assistance avant consolidation, les bases horaires d'indemnisation étant portées à 16 € pour l'assistance active et 12 € pour l'assistance non active, soit, pour la période échue du 15 mai 2009 au 28 février 2017 (2 847 jours) : [(8 heures x 16 €) + (7 heures x 12 €)] x 2 847 jours = 603 564 € ; que la CPAM a versé une prestation d'assistance tierce personne de 29 870, 26 € pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2011 (1064 jours) ; que la créance imputable, postérieure à la date de consolidation, pour la période du 15 mai 2009 au 30 juin 2011 (777 jours) s'élève à : 29 870, 26 € / 1064 jours x 777 jours = 21 813, 15 € ; que la créance capitalisée de la CPAM postérieure au 30 juin 2011 s'élève à 192 102, 65 € ; que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période échue depuis la consolidation jusqu'au 28 février 2017 doit être liquidée à : 603 564 € - (21 813, 15 € + 192 102, 65 €) = 389 648, 20 € ; que pour la période courant à compter du 1er mars 2017, la rente mensuelle d'indemnisation doit être liquidée à : [(8 heures x 16 €) + (7 heures x 12 €)] x 365 jours / 12 mois = 6 448, 33 € arrondi à 6 450 € par mois » ;

1° ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les modalités de la réparation doivent être adaptées à la situation de la victime afin d'assurer sa sécurité et lui redonner sa dignité ; que la cour d'appel a jugé que M. X... pouvait être laissé totalement seul deux heures par jour et sept heures par nuit car les risques que son état présentait pour sa sécurité – incapacité de réagir à une chute ou à un danger immédiat – pouvaient être palliés par téléphone ou système de téléalarme ; qu'en jugeant qu'une aide technique suffisait à couvrir les besoins de sécurité de M. X..., quand ces moyens au contraire d'une présence humaine ne pouvaient permettre une réaction immédiate à une chute ou à un danger, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 et celles des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble le principe du droit au respect de la dignité humaine ;

2° ALORS QUE la victime n'a pas à limiter ses besoins et a droit à la réparation intégrale de son préjudice afin de respecter son droit à la dignité ; que la cour d'appel a jugé qu'une assistance 24h/24 n'était pas nécessaire, M. X... pouvant rester seul deux heures par jour et sept heures par nuit; qu'en statuant de la sorte tandis que le fait de rester seul 2 heures par jour et 7 heures par nuit ne permettait pas à M. X... de satisfaire tous ses besoins et désirs à tout moment, comme il aurait pu le faire lorsqu'il n'était pas blessé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 et celles des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble l'article 19 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20968
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-20968


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20968
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