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13/09/2018 | FRANCE | N°17-21437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-21437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Na Pali, assurée par la société Tokio Marine kiln insurance limited (l'assureur) pour toutes marchandises relatives à son commerce, a été victime, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, du vol de vêtements dont elle avait passé commande, au cours du transport de ces marchandises qu'elle avait confié à la société Geodis Wilson France ; que l'assureur, indiquant avoir indemnisé la société Na Pali à la suite de ce vol, a assigné la société Geodis

Wilson France , aujourd'hui dénommée Geodis freight forwarding France (la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Na Pali, assurée par la société Tokio Marine kiln insurance limited (l'assureur) pour toutes marchandises relatives à son commerce, a été victime, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, du vol de vêtements dont elle avait passé commande, au cours du transport de ces marchandises qu'elle avait confié à la société Geodis Wilson France ; que l'assureur, indiquant avoir indemnisé la société Na Pali à la suite de ce vol, a assigné la société Geodis Wilson France , aujourd'hui dénommée Geodis freight forwarding France (la société Geodis), ainsi que la société Hinterland, à laquelle la société Geodis avait sous-traité le transport, en paiement des sommes versées à la société Na Pali ; que la société Generali IARD, assureur de la société Hinterland, a été appelée en intervention forcée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur les première, deuxième, quatrième et sixième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième, cinquième et septième branches :

Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l'assureur contre les sociétés Geodis et Hinterland, l'arrêt retient que l'assureur produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à la société Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que, ce faisant, l'assureur ne répond pas aux critiques du tribunal sur la pertinence de ces documents ; que s'il est en effet justifié de deux paiements dont les montants correspondent à la créance invoquée, demeure sujette à caution la preuve de leur relation directe avec le sinistre : les références « 8120725002 du 25.07.2012 » figurant à titre de « règlement indemnité » sur les courriers des 13 novembre et 13 décembre 2012 d'accompagnement des chèques ne permettent pas de les relier au document intitulé « contrat d'assurance » daté du 8 novembre 2011, qui, contrairement à ce qui est affirmé, ne porte aucune signature, et dont les références sont 83.800.365 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les documents que l'assureur avait communiqués pour la première fois en cause d'appel ne révélaient pas l'existence en sa faveur d'une subrogation légale ou, le cas échéant, conventionnelle, dans les droits de la société Na Pali, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la société Tokio Marine kiln insurance limited contre les sociétés Geodis Wilson France, aujourd'hui dénommée Geodis freight forwarding France, et Hinterland, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Geodis freight forwarding France , Hinterland et Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer aux sociétés Tokio Marine kiln insurance limited et Na Pali la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tokio Marine kiln insurance limited et Na Pali.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Na Pali formées contre les sociétés Geodis Wilson France et Hinterland ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en écartant les prétentions de la société Na Pali ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali :

que si, en effet, ne peut être opposée à cette dernière sa seule qualité d'expéditeur de la marchandise ou la preuve négative qu'elle ne l'a pas payée, la société Na Pali revendique son indemnisation par son assureur sans faire état d'un quelconque préjudice supplémentaire tenant, notamment, à l'existence d'une franchise restée à sa charge ; que l'intervention de la société Tokio Marine Kiln Insurance démontre que, soit tel est le cas, soit, dans le cas contraire, c'est le principe de la subrogation qui serait remis en question, ce qui n'est pas le cas ;
que le tribunal a également rejeté les demandes de Tokio Marine Kiln Insurance, faute pour elle de présenter les pièces justifiant de son intérêt à agir ;
que Tokio Marine Kilo Insurance produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que ce faisant l'appelante ne répond pas aux critiques du Tribunal sur la pertinence de ces documents; que s'il est en effet justifié de deux paiements dont les montants correspondent à la créance invoquée, demeure sujette à caution la preuve de leur relation directe avec le sinistre : les références « 8120725002 du 25.07.2012 » figurant à titre de « règlement indemnité» sur les courriers d'accompagnement des 13 novembre et 13 décembre 2012 ne permettent pas de les relier au document intitulé « contrat d'assurance » daté du 8 novembre 2011, qui, contrairement à ce qu'affirment les intimées (sic), ne porte aucune signature, et dont les références sont 83.800.365 ; qu'il n'est en conséquence pas possible de retenir qu'« il s'agit d'un contrat parfaitement identifiable faisant foi d'une police d'assurance souscrite auprès de Tokio Marine KUn Insurance » ; que toutes autres spéculations sur l'aspect «raisonnable» de l'encaissement ou non des chèques ou sur la possibilité «d'imaginer que la société Na Pali ait conservé ce sinistre à sa charge » ne relèvent pas d'une motivation que la cour puisse retenir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Na Pali qui se prévaut de l'indemnisation de son assureur Tokio Marine n'établit pas son intérêt à agir, son préjudice affiché ayant fait l'objet de cette indemnisation ; qu'en conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable ;

qu'en ce qui concerne la demande de Tokio Marine, deux paiements pour 86.035,52 euros ont été émis à l'ordre de Na Pali les 13 novembre et 13 décembre 2012 ; que ces paiements sont accompagnés des mentions :
« références 8120725002 du 25.07.2012 », « règlement indemnité », et pour l'un « nous vous remercions de nous retourner dûment signé un exemplaire de la quittance d'indemnité ci jointe » ;

que ne figure sur ces documents aucune indication ou référence telle que numéro du contrat d'assurance au titre duquel l'indemnité serait versée, tandis que le contrat d'assurance (P 9) porte mention des intitulés : « contrat d'assurance Cargo Stock – contrat 83 800 365 – SAS NAPALI » ; que sont portés sur ce contrat le nom de l'intermédiaire (courtage assurances Vincent – assuré NA PALI), l'année d'exercice 2010, la durée de trois ans à compter du 01/11/2011, et en dernière page « fait à Paris le 8/11/2011, Assuré, Tokio Marine », ceci pour le paraphe des parties, mais sans aucune signature ou cachet commercial ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions d'appel des sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali du 15 janvier 2016, quand celles-ci avaient déposé ultérieurement des conclusions d'appel en date du 11 avril 2016 complétant leur argumentation notamment sur la recevabilité de leur action, et avaient produit une pièce supplémentaire n° 11, à savoir la police d'assurance signée par les parties sur laquelle était fondée la subrogation légale invoquée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited contre les sociétés Geodis Wilson France et Hinterland ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en écartant les prétentions de la société Na Pali ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali :

que si, en effet, ne peut être opposée à cette dernière sa seule qualité d'expéditeur de la marchandise ou la preuve négative qu'elle ne l'a pas payée, la société Na Pali revendique son indemnisation par son assureur sans faire état d'un quelconque préjudice supplémentaire tenant, notamment, à l'existence d'une franchise restée à sa charge ; que l'intervention de la société Tokio Marine Kiln Insurance démontre que, soit tel est le cas, soit, dans le cas contraire, c'est le principe de la subrogation qui serait remis en question, ce qui n'est pas le cas ;
que le tribunal a également rejeté les demandes de Tokio Marine Kiln Insurance, faute pour elle de présenter les pièces justifiant de son intérêt à agir ;
que Tokio Marine Kilo Insurance produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que ce faisant l'appelante ne répond pas aux critiques du Tribunal sur la pertinence de ces documents; que s'il est en effet justifié de deux paiements dont les montants correspondent à la créance invoquée, demeure sujette à caution la preuve de leur relation directe avec le sinistre : les références « 8120725002 du 25.07.2012 » figurant à titre de « règlement indemnité» sur les courriers d'accompagnement des 13 novembre et 13 décembre 2012 ne permettent pas de les relier au document intitulé « contrat d'assurance » daté du 8 novembre 2011, qui, contrairement à ce qu'affirment les intimées (sic), ne porte aucune signature, et dont les références sont 83.800.365 ; qu'il n'est en conséquence pas possible de retenir qu'« il s'agit d'un contrat parfaitement identifiable faisant foi d'une police d'assurance souscrite auprès de Tokio Marine KUn Insurance » ; que toutes autres spéculations sur l'aspect «raisonnable» de l'encaissement ou non des chèques ou sur la possibilité «d'imaginer que la société Na Pali ait conservé ce sinistre à sa charge » ne relèvent pas d'une motivation que la cour puisse retenir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Na Pali qui se prévaut de l'indemnisation de son assureur Tokio Marine n'établit pas son intérêt à agir, son préjudice affiché ayant fait l'objet de cette indemnisation ; qu'en conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable ;

qu'en ce qui concerne la demande de Tokio Marine, deux paiements pour 86.035,52 euros ont été émis à l'ordre de Na Pali les 13 novembre et 13 décembre 2012 ; que ces paiements sont accompagnés des mentions :
« références 8120725002 du 25.07.2012 », « règlement indemnité », et pour l'un « nous vous remercions de nous retourner dûment signé un exemplaire de la quittance d'indemnité ci jointe » ;

que ne figure sur ces documents aucune indication ou référence telle que numéro du contrat d'assurance au titre duquel l'indemnité serait versée, tandis que le contrat d'assurance (P 9) porte mention des intitulés : « contrat d'assurance Cargo Stock – contrat 83 800 365 – SAS NAPALI » ; que sont portés sur ce contrat le nom de l'intermédiaire (courtage assurances Vincent – assuré NA PALI), l'année d'exercice 2010, la durée de trois ans à compter du 01/11/2011, et en dernière page « fait à Paris le 8/11/2011, Assuré, Tokio Marine », ceci pour le paraphe des parties, mais sans aucune signature ou cachet commercial ;

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance conclu entre la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited et la société Na Pali qui était versé aux débats par les appelantes (pièce n° 11) comportait la signature des parties (p. 6 de la police) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention, et notamment ceux produits pour la première fois en cause d'appel ; qu'en s'abstenant d'examiner la pièce n° 11 versée au débat par les appelantes, à savoir le contrat d'assurance conclu entre la société Tokio Marine et la société Na Pali signé par les parties, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se bornant à retenir que la référence n° 8120725002 du 25 juillet 2012 figurant à titre de « règlement indemnité» sur les courriers d'accompagnement des 13 novembre et 13 décembre 2012 ne permettait pas de relier les paiements effectués au contrat d'assurance du 8 novembre 2011 n° 83 800 365, sans examiner les actes de subrogation produits pour la première fois en cause d'appel (pièce n° 10) dont il résultait que les paiements intervenus au titre du sinistre n° 8120725002 du 25 juillet 2012 se rapportaient au contrat d'assurance n° 83 800 365, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des actes de subrogation (pièce n° 10) que les paiements intervenus au titre du sinistre n° 8120725002 du 25 juillet 2012 se rapportaient au contrat d'assurance n° 83 800 365 ; qu'en écartant un tel lien, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes de subrogation, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré ; qu'en écartant la subrogation légale de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited dans les droits de son assurée, la société Na Pali, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les quittances subrogatives dont elle se prévalait, consentie par son assurée, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en écartant la preuve de la relation directe des paiements invoqués avec le sinistre, tout en constatant que les lettres d'envoi des chèques se référaient au sinistre du « 25.07.2012 », soit le sinistre litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les actes de subrogation versés au débat comportaient tous les éléments permettant de faire le lien entre les paiements invoqués par l'assureur et le sinistre du 25 juillet 2012 (nom de l'assuré, date du sinistre, lieu du vol, nom du transporteur, nature des marchandises, numéro de la police) ; qu'en écartant la preuve de la relation directe des paiements invoqués avec le sinistre sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21437
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-21437


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21437
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