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13/09/2018 | FRANCE | N°17-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.419), que M. X... a été victime, le 17 juillet 2000, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-

et-Garonne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner in solid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.419), que M. X... a été victime, le 17 juillet 2000, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme Y... et l'assureur à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136 792,58 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et, d'autre part, que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'accident dont a été victime M. X... est survenu le 17 juillet 2000, tandis que la première offre d'indemnisation d'un montant de 136 792,58 euros a été faite par l'assureur le 17 septembre 2003, soit trente-huit mois après l'accident ; que cette offre était trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen soit 413 605 euros, de sorte qu'elle était manifestement insuffisante ; qu'en condamnant in solidum Mme Y... et l'assureur à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136 792,58 euros, quand il résulte de ses propres constatations que cette offre, intervenue trente-huit mois et trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen, était manifestement insuffisante, de sorte que l'assiette de la pénalité devait être la somme de 413 605 euros allouée et les intérêts majorés courir jusqu'au jour dudit arrêt, soit le 20 août 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et d'autre part que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'au cas d'espèce, M. X... soutenait que, dès 2002, il avait justifié de son préjudice professionnel qualifié de majeur, lequel a été indemnisé à hauteur de 110 791,59 euros en première instance, puis 7 500 euros supplémentaire en appel, cependant qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été faite pour ce chef de préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'absence d'indemnisation de son préjudice professionnel, pourtant clairement établi dès 2002, disqualifiait l'offre présentée par l'assureur de sorte qu'elle devait être tenue pour inexistante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la première offre d'indemnisation avait été faite par l'assureur le 17 septembre 2003, soit trente-huit mois après l'accident, sur la base d'une expertise amiable réalisée le 9 octobre 2002, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a estimé qu'à défaut de production de cette expertise amiable, dont les conclusions médicales sont ignorées, l'offre d'un montant de 136 792,58 euros faite par l'assureur revêtait un caractère suffisamment sérieux au regard des éléments connus à l'époque de son émission, de sorte qu'elle ne pouvait être assimilée à une absence d'offre ; qu'elle en a exactement déduit que la sanction du doublement de l'intérêt légal devait s'appliquer jusqu'à la date de l'offre et avoir pour assiette le montant de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaué d'avoir condamné in solidum Mme Y..., épouse Z... et la Compagnie d'assurance GMF à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136.792,58 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que la décision de la cour suprême en date du 19 novembre 2015 comporte cassation partielle des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en ce qu'il prévoyait la condamnation de Madame Marie-Christine Y... épouse Z... et de la compagnie d'assurance GMF au paiement " des intérêts sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et la déduction des provisions versées, au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 juillet 2003 (date rectifiée ultérieurement par arrêt du 20 août 2014)". Aucune autre critique n'a été admise et le surplus des dispositions de l'arrêt de la cour d'Appel d'Agen a acquis un caractère définitif. Monsieur X... n'est donc plus recevable à formuler des demandes indemnitaires supérieures à ce qui lui a été octroyé par la cour d'appel d'Agen.
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de 1'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'assureur est donc tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la première offre d'indemnisation a été faite par la GMF le 17 septembre 2003, soit 38 mois après l'accident, sur la base d'une expertise amiable réalisée le 9 octobre 2002 par les Docteurs B... et C..., expertise qui n'est d'ailleurs pas versée aux débats mais à laquelle il est fait référence dans le rapport du Docteur D.... A défaut de production de ce document et dans l'ignorance des conclusions médicales y figurant, il est impossible de considérer que l'offre faite à cette date par la compagnie d'assurance GMF aurait été manifestement insuffisante au regard des éléments médicaux connus à l'époque. Il ne peut en effet être reproché à la compagnie d'assurance GMF de ne pas avoir pris en considération des conclusions d'expertise qui ne sont intervenues que plusieurs années après, le 6 janvier 2006 s'agissant du rapport du Docteur E... et le 1er juin 2009 s'agissant du rapport du Docteur D..., et n'ont logiquement été communiquées aux parties qu'après cette date.
Cette offre d'un montant de 136.792,58 € revêt un caractère suffisamment sérieux, au regard des éléments connus à l'époque de son émission, de telle sorte qu'elle ne saurait être assimilée à une absence d'offre.
Néanmoins, la compagnie d'assurance GMF ne justifie pas de circonstances particulières ayant retardé sa proposition d'indemnisation. Il lui appartenait en effet, en sa qualité d'assureur normalement diligent, d'adresser au minimum une proposition d'indemnisation provisionnelle dans les délais prévus par la loi, à la seule vue des documents médicaux et arrêts de travail initiaux et de faire intervenir un expert rapidement.
Par suite, il apparaît que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées et que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 17 septembre 2003 d'un montant de 136.792,58 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, doit porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003.

1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et, d'autre part, que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'accident dont a été victime Monsieur X... est survenu le 17 juillet 2000, tandis que la première offre d'indemnisation d'un montant de 136.792,58 euros a été faite par la GMF le 17 septembre 2003, soit 38 mois après l'accident ; que cette offre était trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen soit 413.605 euros, de sorte qu'elle était manifestement insuffisante ; qu'en condamnant in solidum Mme Y..., épouse Z... et la Compagnie d'assurance GMF à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136.792,58 euros, quand il résulte de ses propres constatations que cette offre, intervenue 38 mois et trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen, était manifestement insuffisante, de sorte que l'assiette de la pénalité devait être la somme de 413.605 euros allouée et les intérêts majorés courir jusqu'au jour dudit arrêt, soit le 20 août 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et d'autre part que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... soutenait que, dès 2002, il avait justifié de son préjudice professionnel qualifié de majeur, lequel a été indemnisé à hauteur de 110.791,59 euros en première instance, puis 7.500 euros supplémentaire en appel, cependant qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été faite pour ce chef de préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui soutenait que l'absence d'indemnisation de son préjudice professionnel, pourtant clairement établi dès 2002, disqualifiait l'offre présentée par la GMF de sorte qu'elle devait être tenue pour inexistante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22290
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-22290


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22290
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