LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hyundai motor France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2017), que Mme Z... a acquis un véhicule de marque Hyundai auprès du garage exploité par M. C..., et qu'à la suite de la dégradation de la peinture du capot de son véhicule, elle a sollicité une expertise en référé et assigné la société Hyundai motor France et M. C... en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Hyundai motor France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... une certaine somme au titre de la remise en état du véhicule ;
Attendu que, dès lors que Mme Z... avait soutenu qu'il ressortait des mentions du carnet d'entretien que la société Hyundai motor France s'engageait à garantir la défectuosité des produits Hyundai, la cour d'appel n'a fait que donner aux faits litigieux leur exacte qualification, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyundai motor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai motor France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai Motor France à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 6 814,81 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du constructeur et celle de l'importateur, aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en application de cet article, il est considéré que le constructeur doit répondre du défaut de fabrication du produit ; que, par ailleurs, en application des articles 1370 et 1371 du code civil, celui qui s'engage volontairement envers un tiers est tenu de respecter ses engagements ; qu'en l'espèce, le constructeur du produit est la société coréenne Hyundai qui a commercialisé le produit par l'intermédiaire de la société Hyundai Motor France qui, aux termes du carnet d'entretien du véhicule rédigé par ses soins et remis aux acquéreurs des véhicules Hyundai par les revendeurs, est présentée comme assumant la garantie de la défectuosité des produits Hyundai, sans qu'à aucun moment, il ne soit spécifié que certaines des garanties telle que la garantie constructeur reste à la charge de la société coréenne Hyundai ; qu'il résulte donc des mentions reprises sur ce carnet d'entretien que la société Hyundai Motor France s'est engagée envers les acquéreurs de véhicules construit par la société coréenne Hyundai à les garantir de toute défectuosité des produits Hyundai et doit donc doit assumer la responsabilité incombant au constructeur qui en faisant usage d'une peinture défectueuse pour recouvrir la carrosserie du véhicule litigieux, a commis une faute ou une négligence, à l'égard de Mme Claudine Y... épouse Z... dont elle est tenue d'indemniser entièrement le préjudice en ayant résulté ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Hyundai Motor France devait garantir Mme Z... de la défectuosité du véhicule à raison d'une faute du constructeur ; que, toutefois, c'est à tort que le premier juge a précisé que la responsabilité de la société Hyundai Motor France était fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le jugement sera donc, par adoption et substitution de nouveaux motifs, confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hyundai Motor France à l'égard de Mme Z... du fait de la défectuosité de la peinture litigieuse ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier le fondement juridique de la demande tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... fondait ses demandes dirigées contre la société Hyundai Motor France, à titre principal, sur la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 et suivants du code civil (pp. 5 et 6), fondement juridique que les premiers juges avaient retenu, à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1386-1 et suivants du code civil (pp. 7 et 8) et, à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil (pp. 9 à 11) ; qu'en substituant d'office à ces différents fondements celui de la responsabilité quasi-contractuelle découlant des articles 1370 et 1371 du code civil, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.