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26/09/2018 | FRANCE | N°17-22084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-22084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, le 6 mai 2005, Mme X... a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la Société coopérative agricole Arterris (la coopérative) ; qu'une telle adhésion imposait à Mme X... d'apporter à la coopérative une partie de sa production et de s'approvisionner auprès d'elle en produits, objets ou services nécessaires à son exploitation ; que l'adhérente a

sollicité l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la coopérative, les f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, le 6 mai 2005, Mme X... a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la Société coopérative agricole Arterris (la coopérative) ; qu'une telle adhésion imposait à Mme X... d'apporter à la coopérative une partie de sa production et de s'approvisionner auprès d'elle en produits, objets ou services nécessaires à son exploitation ; que l'adhérente a sollicité l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la coopérative, les factures d'apport devant se compenser avec celles relatives aux approvisionnements ; que, par lettre du 19 mars 2014, la coopérative l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte, avant de l'assigner en paiement le 26 août suivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que la coopérative faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « les parties n'(avaie)nt jamais dénoncé (la) convention de compte courant ou sollicité la clôture du compte-courant » ; que si la coopérative se référait à la date du 28 février 2014 c'était uniquement pour fixer à la somme de 69 495,97 euros la position débitrice du compte et en réclamer le paiement ; que Mme X..., quant à elle, si elle avait constitué avocat, n'avait pas conclu devant la cour d'appel ; que les juges du fond, en affirmant au contraire que le compte courant avait été clôturé le 28 février 2014 pour en conclure que l'action en paiement initiée par la coopérative n'était pas prescrite au jour de l'assignation, le 26 août 2014, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ont méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la prescription d'une obligation court du jour où elle est exigible ; que l'article 4 du règlement intérieur du groupe coopératif Occitan prévoyait que «le compte-courant fait l'objet d'un arrêté de compte mensuel » et que « le solde débiteur du compte, lors de l'arrêté mensuel peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la Coopérative » ce dont résultait l'exigibilité de ce solde à chaque arrêté mensuel ; qu'en affirmant que la clôture du compte courant constituait le fait générateur de l'action en paiement, pour juger que l'action en paiement initiée par la coopérative n'était pas prescrite le 26 août 2014, jour de l'assignation, dès lors que le compte aurait été clôturé le 28 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résultait implicitement mais nécessairement des conclusions d'appel de la coopérative que celle-ci se prévalait de la clôture du compte courant, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société coopérative Arterris la somme de 69 495,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil avec comme point de départ de cette capitalisation le 26 août 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement :

Que vu l'article 1134 du code civil ;

Que la société Coopérative ARTERRIS produit aux débats la demande d'adhésion du 6 mai 2005, ratifiée par Mme X..., portant les mentions suivantes :

(Je) « Sollicite mon admission comme associée coopérateur du groupe coopératif OCCITAN et m'engage après acceptation de ma demande et ayant pris connaissance des Statuts et du Règlement intérieur à en respecter les dispositions, à effectuer avec le groupe coopératif OCCITAN les opérations nécessaires à mon exploitation (apports-achats) à utiliser les services mis à ma disposition (
) Au-delà de la période initiale de 5 ans, le présent engagement sera renouvelable par tacite reconduction , par période de cinq ans (
) Conformément aux dispositions du règlement intérieur du groupe coopératif OCCITAN concernant la tenue d'un compte courant, (je) demande au groupe coopératif OCCITAN de virer les crédits résultant de mes apports au compte courant ouvert à mon nom, dans les livres de la Coopérative, et qui retrace les opérations que j'effectue avec le groupe coopératif OCCITAN. Je donne mon accord pour que soit inscrit à mon compte courant, ouvert dans les écritures du groupe coopératif OCCITAN, le prix de mes apports de céréales. Ce prix sera considéré comme encaissé par mes soins du seul fait de son inscription à ce compte et de l'exigibilité immédiate de son solde créditeur (
) Demande au groupe coopératif OCCITAN d'enregistrer au débit de mon compte sociétaire ci-avant identifié ouvert dans ses livres, le paiement des factures d'achats ou de prestations que je pourrais réaliser (
) ;

Que le règlement intérieur du groupe coopératif OCCITAN du 16 mars 1998 prévoit en outre à son article 4 que « les factures des apports livrés à la coopérative et les factures de cession et des prestations de service livrées aux adhérents donneront lieu à compensation entre débits et crédits préalablement à tout versement du solde positif à l'adhérent concerné (
) Chaque adhérent aura la possibilité, au moment de son adhésion ou à tout autre moment compatible avec ses engagements financiers à l'égard de la coopérative de demander l'ouverture d'un compte courant qui enregistrera les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par l'adhérent au regard de l'objet social de la coopérative (
).

Cela implique que les dettes et créances s'annulent respectivement à concurrence des remises réciproques (
) Seul le solde résultant de la compensation sera exigible (
) » ;

Qu'il se déduit de ce qui précède que conformément à sa demande et au règlement intérieur, Mme X... a bénéficié de l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la société coopérative OCCITAN lors de son adhésion à la structure, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté en première instance ;

Qu'est également produit le règlement intérieur du groupe coopératif OCCITAN du 16 mars 1998, qui prévoit en son article 3 que la durée initiale de la convention est de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, durée ramenée à 3 ans renouvelable par tacite reconduction aux termes de l'article 8 des statuts de la société coopérative ARTERRIS adoptés le 14 décembre 2010 également produits à la cause ;

Qu'il n'a pas été soutenu en première instance que Mme X... a effectué des démarches en vue de son retrait de la coopérative ou de la clôture du compte ouvert dans ses livres ; qu'il résulte d'ailleurs des extraits de compte produits à l'instance qu'un chèque à l'ordre de la MSA a été tiré sur le compte le 22 juillet 2010, que des décomptes d'apport ont été portés en crédit jusqu'au 20 février 2011, et que des aides « PAC » ont été virées jusqu'au 23 juin 2011, de sorte qu'il doit être tenu pour établi que le compte courant a continué de fonctionner avec l'aval de Mme X... postérieurement à la vente de son exploitation le 6 octobre 2010 ; que postérieurement au 23 juin 2011, les opérations sont essentiellement constituées par des prélèvements mensuels d'intérêts de retard ; qu'en l'absence de toute justification d'une volonté de Mme X... de clôturer ledit compte, il y a lieu de retenir, comme le soutient l'appelante, que la clôture du compte courant n'est pas intervenue avant le 28 février 2014, jour auquel elle a été effectuée par la société coopérative ARTERRIS ;

Que s'agissant de la réalité des sommes portées au débit du compte et dont le paiement est sollicité, il résulte du courrier manuscrit non daté de Mme X... produit aux débats que cette dernière, faisant référence au courrier de son conseil du 11 février 2011, a reconnu la réalité de son solde débiteur et s'est engagée à « verser la somme due déduction faite des 17 000 euros ne me concernant pas », ajoutant immédiatement « lorsque je recevrai les sommes détournées par mon exmari DELPECH Philippe EARL du ROUCATEL qui avoisinent les 120 000 euros (différentes procédures judiciaires en cours), je m'engage à vous rembourser le solde à cette date » ;
Qu'aux termes d'un courrier daté du 28 mai 2014, elle reconnaît une dette à hauteur de 32 483,21 euros, contestant à nouveau le virement effectué depuis son compte à hauteur de 17 000 euros, outre quatre prélèvements survenus sur ce même compte ; qu'il en ressort qu'elle n'a pas entendu contester les autres mouvements effectués sur le compte courant ouvert dans les livres de la société coopérative ARTERRIS jusqu'au 28 mai 2014 ;

Qu'or, l'article 9 du règlement intérieur du groupement précise que « les contestations relatives aux livraisons, aux cessions et prestations de services, portant sur l'identité, sur la qualité et les prix, soit sur l'ensemble des opérations de facturation réciproque ou portées au compte courant de l'associé coopérateur ne seront recevables que dans un délai de 6 mois après que la valeur des factures ait été inscrite au compte courant de l'agriculteur » ; qu'aucun des éléments versés aux débats n'est de nature à établir que ces sommes ont été prélevées de manière indue ;

Que dès lors, les sommes portées au crédit et au débit du compte courant doivent être regardées comme justifiées, sans que la société coopérative n'ait à produire pour chacune des pièces justificatives ;

Que pour retenir la prescription de l'action en recouvrement de la société coopérative Arterris, le premier juge a souligné que le compte courant de Mme X... présentait chaque mois un solde débiteur depuis le 30 avril 2006, ce dont avait nécessairement connaissance la société coopérative Arterris qui n'avait toutefois accompli aucun acte interruptif de prescription jusqu'à son assignation, de sorte que l'action était prescrite à l'expiration du délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'il est en effet constant que l'action en paiement de la société coopérative Arterris s'analyse comme une action mobilière, soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil ;

Qu'il convient dès lors de déterminer la date à laquelle le délai de prescription de l'action a commencé à courir ;

Que la convention de compte courant se caractérise par son indivisibilité, sa fongibilité et l'existence de remises réciproques de fonds ; qu'ainsi, toute créance ou dette inscrite au compte courant s'éteint par novation pour devenir un article du compte courant ; que la dette issue des opérations portées sur un compte courant ne devient ainsi exigible qu'à la clôture du compte, lequel constitue le fait générateur de l'action en paiement ;

Que dès lors que le compte courant a été clôturé le 28 février 2014, l'action en paiement initiée par la société coopérative Arterris n'était pas prescrite au jour de l'assignation, le 26 août 2014 ;

Que l'exigibilité des agios résulte de l'application de la délibération du conseil d'administration de la coopérative en date du 18 janvier 2010, dont un extrait est produit aux débats ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative Arterris est fondée à solliciter le paiement d'une somme de 69 495,97 euros ;

Que sauf stipulation contractuelle contraire, après clôture, le solde exigible d'un compte courant ne produit intérêts qu'au taux légal ; qu'en l'absence de production aux débats d'une clause de cette nature, les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 19 mars 2014, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant interpellation suffisante, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et comme point de départ de cette capitalisation le 26 août 2014, date de sa première demande en justice (
) » ;

1°ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que la société Arterris faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « les parties n'(avaie)nt jamais dénoncé (la) convention de compte courant ou sollicité la clôture du compte-courant » (cf. conclusions Arterris, p. 5, 7ème §) ; que si la société Arterris se référait à la date du 28 février 2014 c'était uniquement pour fixer à la somme de 69 495,97 euros la position débitrice du compte et en réclamer le paiement ; que Mme X..., quant à elle, si elle avait constitué avocat, n'avait pas conclu devant la cour d'appel ; que les juges du fond, en affirmant au contraire que le compte courant avait été clôturé le 28 février 2014 pour en conclure que l'action en paiement initiée par la société Arterris n'était pas prescrite au jour de l'assignation, le 26 août 2014 (cf. arrêt, p. 5, 5ème §), sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ont méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°ALORS QU'en tout état de cause la prescription d'une obligation court du jour où elle est exigible ; que l'article 4 du règlement intérieur du groupe coopératif Occitan prévoyait que «le compte-courant fait l'objet d'un arrêté de compte mensuel » et que « le solde débiteur du compte, lors de l'arrêté mensuel peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la Coopérative » ce dont résultait l'exigibilité de ce solde à chaque arrêté mensuel ; qu'en affirmant que la clôture du compte courant constituait le fait générateur de l'action en paiement, pour juger que l'action en paiement initiée par la société coopérative Arterris n'était pas prescrite le 26 août 2014, jour de l'assignation, dès lors que le compte aurait été clôturé le 28 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22084
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-22084


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22084
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