LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société E Valicelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swiss Life, la société Salvi Vivai et la société Unipol Assicurazioni SPA ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2017), que, se plaignant de la qualité des plants de fraisiers livrés par son fournisseur habituel, la société Salvi France, la société E Valicelle l'a fait assigner, ainsi que sa maison mère, la société Salvi Vivai et leurs assureurs respectifs, les sociétés Swiss Life et Unipole Assicurazioni, devant un tribunal de grande instance qui a débouté la société E Valicelle de ses demandes ; que, le 5 août 2015, la société E Valicelle a relevé appel du jugement en intimant toutes les parties ; que, le 7 août 2015, la société Swiss Life a fait signifier le jugement à la société E Valicelle ; qu'une ordonnance du 8 mars 2016 du conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel ; qu'entre-temps, le 24 novembre 2015, la société E Valicelle a formalisé un second appel contre le jugement en intimant à nouveau l'ensemble des parties ; que la société E Valicelle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté l'irrecevabilité de ce second appel ;
Attendu que la société E Valicelle fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle avait été saisie de l'appel formé le 5 août 2015 par la société E Valicelle dont la caducité n'avait pas encore été prononcée, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel formé le 24 novembre 2015 était irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel ; que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E Valicelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Salvi France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société E Valicelle.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 septembre 2016 ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 novembre 2015 par la Société E VALICELLE à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 19 mai 2015 et rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement dont appel avait été signifié par la Société SWISS LIFE, à la SARL SALVI France le 9 juillet 2015, à l'EURL E VALICELLE le 7 août 2015, et aux sociétés SALVI VIVAI SA et UNIPOL ASSICURAZIONI en Italie le 3 août 2015 ; il a estimé que l'EARL VALICELLE avait fait usage de son droit d'appel suivant déclaration d'appel du 5 août 2015 et avait intimé l'ensemble des parties, sans notification préalable du jugement, que nonobstant la suite donnée à cette déclaration d'appel, la signification du jugement par SWISS LIFE avait fait courir le délai d'appel également à son égard ; qu'il a donc considéré que l'appelant n'était plus recevable à interjeter appel après épuisement du délai ouvert par cette signification par SWISS LIFE ;
; qu'après analyse des faits de la cause, la cour estime qu'il existe en l'espèce une indivisibilité du litige entre l'ensemble des parties défenderesses en première instance ; qu'en effet, la mise en cause, notamment de l'assureur (la SA SWISS LIFE) de la SA SALVI France, ne peut être recherchée par l'EARL E VALICELLE, indépendamment de la responsabilité de la SA SALVI France ; qu'en outre, le jugement du 19 mai 2015, dont appel, rejetant les demandes de cette dernière dirigées contre son co-contractant direct, la SA SALVI France, sa maison-mère SA SALVI VIVAI, ainsi que leurs assureurs respectifs, de sorte que cette décision profite indivisiblement à toutes ces parties ; que dans ces conditions, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 529 du Code de procédure civile, la SA SALVI France peut valablement se prévaloir de la signification susvisée, en date du 7 août 2015, à l'EARL E VALICELLE du jugement du 19 mai 2015 ; qu'au vu des éléments versés aux débats, le jugement dont appel a été signifié par SWISS LIFE à l'EARL E VALICELLE, le 7 août 2015, ce point n'est pas contesté par l'appelante ; que dès lors, l'appel interjeté le 24 novembre 2015 par l'EARL E VALICELLE est hors délais ;
1/ ALORS QUE l'action directe à l'encontre de l'assureur peut être engagée sans mise en cause de l'assuré et la responsabilité de celui-ci recherchée sans mise en cause de son assureur ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
2/ ALORS QU'en retenant à tort, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il existe une indivisibilité du litige entre l'ensemble des parties défenderesses en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 529 du Code de procédure civile.