LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017) et les productions, que la société Crédit foncier de France (la banque), se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme Y..., leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication ayant été frappé d'un appel, le premier président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution des mesures prescrites par ce jugement ; que l'arrêt ayant confirmé le jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-16.377), après adjudication des bien saisis ; que M. et Mme Y... ont saisi la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater l'annulation du jugement d'adjudication, rendu le 26 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, de constater la péremption du commandement de payer délivré à M. et Mme Y... le 5 mai 2010, publié le 17 juin 2010 et d'ordonner la radiation de ce commandement, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'elle n'entraîne l'annulation par voie de conséquence que des seules décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement d'adjudication est la conséquence du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien, et non de l'arrêt qui se borne à confirmer ce jugement d'orientation ; qu'en l'espèce, un jugement d'orientation du 14 avril 2011 a déclaré recevable et bien fondée la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 7 juillet 2011 ; que ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 7 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution qui a constaté la vente par adjudication du bien saisi par jugement du 26 janvier 2012 ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt du 7 novembre 2011 devait emporter l'annulation du jugement d'adjudication du 26 janvier 2012 au motif que le second avait été rendu en application du premier, cependant que la vente par adjudication était intervenue en application du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, lequel n'avait quant à lui pas été annulé et conservait tous ses effets et sa force exécutoire nonobstant la cassation de l'arrêt qui l'avait confirmé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que si l'appel du jugement d'orientation est, conformément à l'article 30 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, dénué d'effet suspensif, les poursuites sont suspendues par la demande à fin de sursis à exécution, soumise au premier président de la cour d'appel en application de l'article 31 du même décret, devenu R. 121-22 du même code, ainsi que par la décision de ce magistrat accueillant cette demande ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, tous les jugements pris en application de la décision censurée se trouvent anéantis sans qu'il y ait besoin d'une décision le constatant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il en allait ainsi du jugement d'adjudication, qui avait été rendu en application de l'arrêt cassé, dès lors que cet arrêt avait confirmé le jugement d'orientation ayant fait l'objet d'une ordonnance de sursis à exécution des mesures qu'il avait prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'annulation du jugement d'adjudication des biens et droits immobiliers situés à [...] , section [...], cadastrés [...] lot 17 du lotissement [...], appartenant à M. X... Antoine Y... et Mme Aurélie Solange Z... épouse Y..., rendu le 26 janvier 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, constaté la péremption du commandement de payer délivré à M. et Mme Y... le 5 mai 2010, publié le 17 juin 2010, volume 2010 S n° 52 et ordonné la radiation de ce commandement ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, qu'elle soit totale ou partielle, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Ainsi se trouvent anéantis, sans qu'il y ait besoin d'une décision le constatant, tous les jugements pris en application de la décision censurée. Il en va donc ainsi du jugement d'adjudication du 26 janvier 2012, rendu en application de l'arrêt cassé, lequel avait confirmé le jugement d'orientation du 14 avril 2011 ordonnant la vente des biens et droits immobiliers. Le commandement de payer valant saisie délivré à M. et Mme Y... le 5 mai 2010, publié le 17 juin 2010, a cessé de produire effet dans les deux ans de sa publication, soit le 17 juin 2012, conformément à l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, faute de mention en marge de la publication d'un jugement constatant la vente du bien saisi. En conséquence, la radiation de ce commandement sera ordonnée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'elle n'entraîne l'annulation par voie de conséquence que des seules décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement d'adjudication est la conséquence du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien, et non de l'arrêt qui se borne à confirmer ce jugement d'orientation ; qu'en l'espèce, un jugement d'orientation du 14 avril 2011 a déclaré recevable et bien fondée la procédure de saisie immobilière diligentée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 7 juillet 2011 ; que ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 7 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée devant le Juge de l'exécution qui a constaté la vente par adjudication du bien saisi par jugement du 26 janvier 2012 ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt du 7 novembre 2011 devait emporter l'annulation du jugement d'adjudication du 26 janvier 2012 au motif que le second avait été rendu en application du premier, cependant que la vente par adjudication était intervenue en application du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, lequel n'avait quant à lui pas été annulé et conservait tous ses effets et sa force exécutoire nonobstant la cassation de l'arrêt qui l'avait confirmé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel saisit la Cour de l'entier litige et l'oblige à statuer à nouveau en fait et en droit, soit pour confirmer le jugement, soit pour l'infirmer ; qu'en l'espèce, saisie sur renvoi de cassation, la Cour d'appel devait statuer à nouveau sur le bien fondé de l'appel qui avait été formé contre le jugement d'orientation du 14 avril 2011 qui avait ordonné la vente forcée du bien ; qu'en s'abstenant de le faire au motif erroné que l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 avait conduit non seulement à la cassation de l'arrêt frappé de pourvoi mais également à l'annulation, par voie de conséquence, du jugement dont appel lui-même, annulation qui avait opéré de plein droit de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel de ce jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 542 et 1032 du Code de procédure civile.