LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que Guy X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, usufruitière de l'universalité de sa succession, et leurs trois filles Valérie, Catherine et Géraldine ; que ces dernières ont hérité de la succession de leur grand-mère, Reine X..., décédée le [...] ; que, par acte notarié du 23 décembre 2003, elles sont convenues d'une donation-partage cumulative partielle afférente à la succession de Guy X... et d'un partage du bien dépendant de la succession de Reine X... ; que Mme Valérie X... a reçu le bien immobilier ayant appartenu à sa grand-mère, sur lequel en 1978, avec l'accord de cette dernière, Guy X... avait édifié une construction pour agrandir sa maison d'habitation ; que, reprochant à ses coïndivisaires et à l'usufruitière de maintenir cet empiétement sur son fonds, Mme Valérie X... les a assignées en démolition du bâtiment, tandis que celles-ci ont demandé l'annulation de la donation-partage du 23 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Valérie X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la demande en annulation de cet acte pour cause d'erreur et d'ordonner à chacune des parties copartageantes de restituer, en nature, à la masse active, les immeubles qu'elles se sont vues attribuer en vertu de cet acte, ainsi que les soultes qu'elles ont reçues, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'article 887 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que le partage peut être annulé pour cause d'erreur, cette disposition n'est pas applicable aux successions qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un partage à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er janvier 2007 ; que la loi nouvelle n'est donc pas applicable à un partage partiel, mais définitif quant à ses dispositions ; qu'en décidant néanmoins que l'article 887 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, était applicable à l'acte de donation-partage cumulative partielle afférente à la succession de Guy X... et partage du bien dépendant de la succession de Reine X... du 23 décembre 2003, motif pris de ce que, par cet acte, la succession de Guy X... n'avait été que partiellement partagée, la cour d'appel a violé les articles 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, 887 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi et 887 du code civil, dans sa réaction antérieure à ladite loi ;
2°/ que, sous l'empire de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le partage ne peut être annulé pour cause d'erreur affectant l'objet du partage ; qu'en décidant néanmoins que l'action en nullité du partage pour cause d'erreur affectant son objet était recevable en application de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;
Mais attendu que, sans dire que l'article 887 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, était applicable au litige, la cour d'appel a exactement énoncé que l'action en nullité du partage pour erreur était ouverte non seulement en application de ce texte mais aussi, avant son entrée en vigueur, sur le fondement du vice du consentement, lorsque le partage était faussé par une erreur notamment sur la masse des biens à partager ou sur les quotités revenant à chaque héritier et, qu'introduite moins de cinq ans après le partage, elle était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Valérie X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Valérie X... soutenait, devant la cour d'appel, que l'acte de donation-partage du 23 décembre 2003 comportait une clause de non-recours, aux termes de laquelle les donataires prendront les biens en l'état sans recours contre le donateur « pour erreur dans la désignation de la superficie sus indiquée, la différence de mesure, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte des donataires », de sorte que Mme Z... et Mmes Géraldine et Catherine X... ne pouvaient agir en annulation de l'acte de donation-partage ; qu'en accueillant cette action, sans répondre aux conclusions de Mme Valérie X... invoquant la clause de non-recours stipulée dans l'acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de l'acte, à considérer que la mention attribuant à Mme Valérie X... la totalité de la parcelle anciennement cadastrée [...] ne se trouvait pas en parfaite concordance avec une attestation immobilière afférente à la parcelle contiguë, paraissant décrire la maison familiale comme comprenant la construction édifiée sur la parcelle [...] , et que l'acte de partage ne faisait pas mention de cette construction indépendante dans le descriptif du bien attribué à Mme Valérie X..., sans pour autant constater que l'ensemble des parties n'auraient pas librement consenties à l'attribution à Mme Valérie X... de la totalité de la parcelle [...] , sur laquelle la construction en cause avait été édifiée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un vice du consentement justifiant l'annulation de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 887 du code civil ;
3°/ que l'erreur ayant affecté le consentement de l'une des parties à l'acte n'est pas de nature à justifier l'annulation de celui-ci, lorsqu'elle n'a pas déterminé son consentement ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer l'annulation de l'acte du 23 décembre 2003, que l'erreur commise avait « faussé les bases du partage », sans pour autant constater que cette erreur avait déterminé le consentement de Mme Z..., de Mmes Géraldine et Catherine X... qui, à défaut, n'auraient pas accepté de conclure l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 887 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme Valérie X... n'ayant tiré aucune conséquence juridique de la constatation de l'existence d'une clause de non-recours mentionnée à titre subsidiaire, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les parties ont omis, par erreur, de détacher de la parcelle [...] l'extension construite par Guy X..., en 1978, avec l'accord de sa mère, sur le fonds appartenant à celle-ci, l'arrêt retient que cette omission n'a pas été volontaire, dès lors que l'acte de partage ne mentionne pas cette construction dans le descriptif du bien attribué à Mme Valérie X... et que l'attestation immobilière notariée du 23 décembre 2003 relative à la maison familiale mentionne l'existence de quatre chambres, ce qui n'est exact qu'en prenant en compte la construction annexée ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que cette erreur avait faussé les bases du partage, ce dont il ressortait que le consentement des indivisaires était vicié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Valérie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... ainsi qu'à Mmes Géraldine et Catherine X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Valérie X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de nullité pour erreur de l'acte de donation-partage cumulative partielle de la succession de Guy X... et le partage de l'immeuble dépendant de la succession de Reine X... en date du 23 décembre 2003, pour cause d'erreur, puis d'avoir prononcé cette annulation et d'avoir ordonné à chacune des parties copartageantes de restituer en nature à la masse active les immeubles qu'elles se sont vues attribuer en vertu de cet acte, ainsi que les soultes qu'elles ont reçues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par l'acte de donation-partage cumulative partielle du 23 décembre 2003, Jeanne Z... a renoncé à son usufruit de donataire sur les biens concernés par le partage partiel et a donné à ses trois filles sa part indivise dans la propriété de l'appartement (lot 33) et du garage (lot 55) de la [...] afin que les immeubles concernés par le partage partiel de la succession de leur père puissent figurer dans la masse à partager en pleine propriété ; que les trois copartageantes ont inclus dans ce même partage l'unique actif immobilier dépendant de la succession de leur grand-mère à savoir la maison des [...] de sorte que sont mêlés dans une masse identique les biens dépendant de la donation-partage de leur mère, une partie de ceux dépendant de la succession de leur père et l'unique immeuble dépendant de la succession de leur grand-mère ; que l'article 887 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006 comme dans sa version antérieure à cette loi, autorise l'action en nullité du partage pour erreur contrairement à ce que soutient à tort l'intimée ; que l'action en nullité ayant été introduite le 13 octobre 2008, soit moins de cinq ans après le partage du 23 décembre 2003, elle n'est pas prescrite et c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette action en nullité pour erreur recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demanderesses se prévalent de l'actuel article 887 du Code civil qui, en son alinéa 2 dispose que : le partage « peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des droits compris dans la masse partageable » ; que ce texte est issu de l'article 8 de la loi n° 2006-726 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ; qu'en vertu des paragraphes I et II de l'article 47 de cette loi, cet article 8 est, avec d'autres, applicable dès son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007 aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date, à moins que l'assignation en partage ait été délirée antérieurement ; qu'en l'espèce, si la succession de Reine X... a été complètement partagée, celle de Guy X... ne l'a été que partiellement puisqu'il subsiste entre les parties un immeuble en indivision dont le défunt était seul propriétaire ; que les dispositions de la loi nouvelle ont donc vocation à régir la succession de Guy X... dès lors que l'assignation a été délivrée le 13 octobre 2008 ; que l'acte du 22 décembre 2003, qui mêle les deux successions avec la donation d'ascendant et procède tout à la fois à un partage définitif de la succession de Reine X... et à un partage simplement partiel de celle de Guy X..., forme par ailleurs un ensemble cohérent et indivisible qui entraîne par extension sa soumission au nouveau régime légal ; qu'au demeurant, le débat est sans objet puisque, sous l'empire du droit positif ancien, il était déjà admis que l'erreur, lorsqu'elle portait sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, pouvait entraîner l'annulation du partage et que la nouvelle rédaction de l'article 887 n'est en réalité qu'une codification de cette jurisprudence ; qu'il n'est donc pas ajouté de façon rétroactive une cause de nullité à un acte déjà passé ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande de nullité pour erreur de l'acte du 22 décembre 2003, aucune prescription n'étant pas ailleurs encourue ;
1°) ALORS QUE si l'article 887 du Code civil dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que le partage peut être annulé pour cause d'erreur, cette disposition n'est pas applicable aux successions qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un partage à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er janvier 2007 ; que la loi nouvelle n'est donc pas applicable à un partage partiel, mais définitif quant à ses dispositions ; qu'en décidant néanmoins que l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, était applicable à l'acte de donation-partage cumulative partielle afférente à la succession de Guy X... et partage du bien dépendant de la succession de Reine X... du 23 décembre 2003, motif pris de ce que, par cet acte, la succession de Guy X... n'avait été que partiellement partagée, la Cour d'appel a violé les articles 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, 887 du Code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi et 887 du Code civil, dans sa réaction antérieure à ladite loi ;
2°) ALORS QUE, sous l'empire de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le partage ne peut être annulé pour cause d'erreur affectant l'objet du partage ; qu'en décidant néanmoins que l'action en nullité du partage pour cause d'erreur affectant son objet était recevable en application de cette disposition, la Cour d'appel a violé l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la donation-partage cumulative partielle de la succession de Guy X... et le partage de l'immeuble dépendant de la succession de Reine X... en date du 23 décembre 2003 pour cause d'erreur, puis d'avoir ordonné à chacune des copartageantes de restituer en nature à la masse active les immeubles qu'elles se sont vues attribuer par l'acte du 23 décembre 2003, ainsi que les soultes qu'elles ont reçues ;
AUX MOTIFS QUE l'attribution de la parcelle [...] ([...] ) à Valérie X... a eu pour effet de lui conférer, par l'accession, la propriété de l'extension réalisée par son père en 1978 sur le terrain de sa grand-mère et avec son accord ; que cette extension de 39 m2 abrite, sur un rez-de-chaussée élevé d'un étage, trois des quatre chambres et une des deux salles d'eau (procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2007) de la maison ayant constitué le domicile de la famille de Guy X... et de Jeanne Z... ; que cette maison, cadastrée section [...] et [...] , est située sur un terrain de 7a 17ca qui jouxte la propriété de la grand-mère attribuée à Valérie X... et Jeanne Z... y réside toujours ; que Valérie X... soutient que l'extension contenant trois des quatre chambres de la maison familiale lui a été attribuée sciemment et non par erreur ; que toutefois, si tel avait été le cas, l'attestation immobilière notariée du 23 décembre 2003 afférente à la maison familiale n'aurait pas décrit ce bien comme étant composé de quatre chambres ; que surtout, l'acte de partage litigieux aurait fait mention de cette construction indépendante dans le descriptif du bien attribué à Valérie X... ; que, tel n'est pas le cas ; qu'en effet, « l'annexe indépendante » visée dans ce descriptif ne fait pas référence à l'extension de la maison familiale, contrairement à ce que tente de faire croire l'intimée, mais correspond en réalité à un bâtiment qui se trouvait au Nord Est de la parcelle [...] , en limite de la voie publique, sur une bande de terrain que Valérie X... a cédé à la communauté d'agglomération le 5 octobre 2005 pour la construction de la deuxième ligne du tramway (sous le numéro[...] après division le 29 octobre 2004 de la parcelle [...] en deux parcelles [...] et [...] ), ainsi que cela ressort du plan cadastral annexé au numéro d'ordre 213 (sur lequel ce petit bâtiment est bien visible) et du relevé des formalités publiées par la conservation des hypothèques ; que c'est donc en raison d'une erreur sur la propriété de l'extension que les copartageantes ont omis de détacher de la parcelle [...] de 9a 89ca l'emprise au sol de 39 m2 correspondant à la construction réalisée par Guy X... en 1978 sur le fonds de sa mère et abritant trois des quatre chambres ainsi qu'une salle d'eau de la maison familiale où demeure toujours Jeanne Z... ; que cette erreur a faussé les bases du partage puisque le bien attribué à Valérie X... se trouve grevé par une construction à laquelle elle n'a pas accès depuis son fonds et dont elle sollicite la démolition et que la moitié, quasiment, de la maison familiale qui devait rester en dehors du partage a été attribuée à Valérie X... ; que la nullité du partage est donc encourue ;
1°) ALORS QUE Madame Valérie X... épouse Y... soutenait, devant la Cour d'appel, que l'acte de donation-partage du 23 décembre 2003 comportait une clause de non-recours, aux termes de laquelle les donataires prendront les biens en l'état sans recours contre le donateur « pour erreur dans la désignation de la superficie sus indiquée, la différence de mesure, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte des donataires », de sorte que Mesdames Jeanne Z... veuve X..., Géraldine X... et Catherine X... ne pouvaient agir en annulation de l'acte de donation-partage ; qu'en accueillant cette action, sans répondre aux conclusions de Madame Valérie X... épouse Y... invoquant la clause de non-recours stipulée dans l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de l'acte, à considérer que la mention attribuant à Madame Valérie X... épouse Y... la totalité de la parcelle anciennement cadastrée [...] ne se trouvait pas en parfaite concordance avec une attestation immobilière afférente à la parcelle contiguë, paraissant décrire la maison familiale comme comprenant la construction édifiée sur la parcelle [...] , et que l'acte de partage ne faisait pas mention de cette construction indépendante dans le descriptif du bien attribué à Madame Valérie X... épouse Y..., sans pour autant constater que l'ensemble des parties n'auraient pas librement consenties à l'attribution à Madame Valérie X... épouse Y... de la totalité de la parcelle [...] , sur laquelle la construction en cause avait été édifiée, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un vice du consentement justifiant l'annulation de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 887 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, à titre très subsidiaire, l'erreur ayant affecté le consentement de l'une des parties à l'acte n'est pas de nature à justifier l'annulation de celui-ci, lorsqu'elle n'a pas déterminé son consentement ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer l'annulation de l'acte du 23 décembre 2003, que l'erreur commise avait « faussé les bases du partage », sans pour autant constater que cette erreur avait déterminé le consentement de Madame Jeanne Z... veuve X..., de Mademoiselle Géraldine X... et de Mademoiselle Catherine X... qui, à défaut, n'auraient pas accepté de conclure l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 887 du Code civil.